Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 juin 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 7 février 2025, N° R24/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
03/06/2025
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2YP
Décision déférée – 07 Février 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI -R 24/00041
Copies certifiées conformes délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/40
***
Le trois Juin deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, Présidente de la 4ème Chambre 2ème Section, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau d’ALBI
INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 17 février 2025, M. [U] [N] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Albi prononcée le 7 février 2025 dans l’instance l’opposant au Centre Hospitalier d’Albi et à la SAS [5], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de l’ordonnance.
Les intimés ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Par conclusions du 14 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] a indiqué se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l’appelant se désiste de l’instance d’appel. Ce désistement étant intervenu en l’absence de conclusions des intimés, doit être déclaré parfait.
Il sera rappelé que les dépens de l’instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l’espèce, il n’est produit aucun accord des parties sur ce point, il convient d’appliquer les dispositions réglementaires et de laisser les dépens à la charge de l’appelant qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, Présidente de Chambre,
Constatons le désistement d’appel de M. [U] [N],
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00526,
Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, M. [U] [N] devant supporter les dépens d’appel.
La greffière La Présidente
M. TACHON C. BRISSET
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