Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 184
N° RG 23/01095
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZMN
[I]
C/
[R]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 20 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 20 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES-D’OLONNE
APPELANTS :
Monsieur [T], [N] [I]
né le29 octobre 1942 à [Localité 12]
[Adresse 13]
Madame [X], [J] [A] épouse [I]
née le 13 Mai 1946 à [Localité 14]
[Adresse 13]
ayant tous deux pour avocat postulant Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ :
Monsieur [U] [R]
né le 20 Juillet 1957 à [Localité 11] (44)
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [I] et son épouse Mme [X] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] sur la commune de [Localité 8], figurant au cadastre section AD n° [Cadastre 1] en vertu d’un acte notarié en date du 04 octobre 1985.
M. [R] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AD n°[Cadastre 2] en vertu d’un acte de donation en date du 14 février 2017.
Un différend s’est élevé entre les époux [I] et M. [R] suite à l’extension d’un garage par ce dernier au ras de la propriété [I] en 2017.
M.et Mme [I] ont alors informé M. [R] de leur intention d’édifier un mur dans le prolongement de celui de leur garage afin de clôturer leur propriété par un portail et selon leurs limites cadastrales. Ils ont également sollicité le retrait du boitier électrique de Monsieur [R] situé sur leur terrain et que soit aussi solutionné le problème de déversement des eaux pluviales sur leur propriété en raison de l’absence de gouttière de toit sur la maison de Monsieur [R].
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par acte d’huissier de justice en date du 04 décembre 2020 M. et Mme [I] ont fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE pour voir, selon leurs dernières conclusions :
vu les articles 682, 682 et 691 du code civil, vu le décret n°2019-1933 du 11 décembre 2019, vu le nouvel article 760 du code de procédure civile, vu l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de :
— Juger Monsieur et Madame [I] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
— Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [R] sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir à fermer la porte du garage qu’il a ouvert sur la parcelle section AD n° [Cadastre 1] appartenant aux époux [I],
— Ordonner l’interdiction définitive à Monsieur [R] de pénétrer sur la propriété des époux [I] sous astreinte de 1.000 euros par infraction régulièrement constatée,
— Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur et Madame [I] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait de son atteinte inqualifiable à leur droit de propriété inviolable et absolu,
— Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur et Madame [I] en réparation de leur préjudice moral généré par le comportement malveillant et malintentionné de celui-ci,
— Le condamner au versement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— Dire ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon ordonnance en date du 18 janvier 2022 le juge de la mise en état a, vu la constitution de la SELARL CHEVET-NOEL, TEXIER, DURAND représentée par Maître David DURAND, avocat au barreau des Sables d’Olonne aux lieu et place de Maître Clémence GUILLET, avocat au barreau des Deux-Sèvres, débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande de nullité des actes de procédure signifiés par Monsieur [U] [R], rejeté leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état en date du 04 février 2022 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître CIRIER.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [R] demandait au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 2227 du code civil,
Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 684 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 692 et 693 du code civil
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil,
Vu l’existence de la servitude de passage grevant le fonds [I],
— Constater l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille au profit de la parcelle de M. [R] cadastrée section [Cadastre 2] Lieudit « [Adresse 19] » sur la propriété de Monsieur et Madame [I] cadastrée section [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 19]» de 4 mètres de largeur entre le garage de Monsieur [R] et l'[Adresse 7],
— Débouter les époux [I] de leurs demandes,
— Condamner Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 4.800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'CONSTATE l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille au profit de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] sise Commune de [Localité 8] (85) Lieudit '[Adresse 19]' propriété de Monsieur [U] [R] sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] sise Commune de [Localité 8] (85), [Adresse 7], de quatre mètres de largeur entre le garage appartenant à Monsieur [U] [R] et l'[Adresse 7] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [I] et Madame [X] [A] épouse [I] de leurs demandes tendant à la fermeture de la porte du garage de Monsieur [U] [R] ainsi qu’à l’interdiction définitive pour celui-ci de pénétrer sur leur propriété, à peine d’astreintes ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [I] et Madame [X] [A] épouse [I] de leurs demandes de dommages et intérêts pour atteinte à leur propriété et pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Madame [X] [A] épouse [I] à verser à Monsieur [U] [R] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formée par Monsieur [T] [I] et Madame [X] [A] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Madame [X] [A] épouse [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant le présent jugement'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. [R] pour s’opposer aux demandes de M. et Mme [I] soutient à titre principal l’existence d’une servitude conventionnelle de passage par destination du père de famille et subsidiairement un état d’enclave fondant la reconnaissance d’une servitude légale de passage.
— M. [R] est propriétaire de l’immeuble cadastré section AD n° [Cadastre 2] suivant acte de donation de sa mère, reçu par notaire le 14 février 2017. Sur cette parcelle figuraient une maison d’habitation, et un garage avec accès par l'[Adresse 7], étant précisé à l’acte que cette impasse est privée et dépend du lotissement [H]
— Mme [Z] [C] veuve [R] l’avait elle-même acquis pour partie dans la succession de sa mère Mme [V] [W] épouse [C] décédée le 11 juillet 1965 et pour partie dans celle de son père M. [K] [C] décédé le 06 novembre 1966, ainsi qu’établi selon attestation immobilière du 10 octobre 1967.
— selon page 5 de l’acte de donation, cet immeuble dépendait de la communauté [C]-[W], savoir les constructions y édifiées au cours des années 1951 et 1952, le terrain acquis par M. [K] [C] seul au cours et pour le compte de la communauté de Mme [P] [G] épouse [H] suivant un acte reçu par Maître [E], notaire à [Localité 15] le 15 novembre 1950.
Il convient donc de se reporter aux stipulations de l’acte du 15 novembre 1950, dans la mesure où ni l’acte de propriété des époux [I] du 04 octobre 1985, ni celui de M. [R] du 14 février 2017 n’énoncent expressément de servitude conventionnelle de passage au profit du fonds du défendeur sur celui des demandeurs
Cet acte désigne (en première page) l’immeuble vendu par Mme [P] [G] épouse [H] à M. [K] [C]. Il s’agit d’une parcelle de terrain sablonneux à prendre dans une propriété de plus grande étendue, ' la dite parcelle joignant au Sud la [Adresse 17] à [Localité 10], à l’Ouest un chemin privé et au Nord la venderesse et un passage commun de quatre mètres de largeur aboutissant à la [Adresse 17] à [Localité 10], ledit passage créé par la venderesse pour la desserte de ses terrains et à l’Est la venderesse, droit de puisage au puits commun au fond du passage dont il est question ci-dessus, à condition de participer à l’entretien du puits avec tous les autres titulaires du droit de passage. '
— il résulte donc sans contestation possible de ces deux titres, que les fonds appartenant aux parties ont un auteur commun, à savoir Mme [P] [G] épouse [H].
— suite à la division de son fonds par Mme [H], a été établie une servitude de passage qui est demeurée jusqu’à ce jour, y compris à la suite de l’acquisition faite par les époux [I], existant au profit du fonds de M. [R] lequel est bien fondé à se prévaloir d’une servitude de passage par destination du père de famille sur le fonds des époux [I] de 4 mètres de largeur entre son garage et l'[Adresse 7]
— en conséquence de la reconnaissance de l’existence de cette servitude de passage par destination du père de famille, les époux [I] seront déboutés de leurs demandes tendant à la fermeture de la porte du garage de M. [R] et à l’interdiction définitive pour celui-ci de pénétrer sur leur propriété
LA COUR
Vu l’appel en date du 10 mai 2023 interjeté par M. [N] [I] et Mme [X] [A] épouse [I]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 04/08/2023,M. [N] [I] et Mme [X] [A] épouse [I] ont présenté les demandes suivantes :
'VU les articles 689, 691, 692, 693 et 694 du code civil,
VU la jurisprudence citée,
VU les pièces produites aux débats,
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
JUGER Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
INFIRMER purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire des SABLES-D’OLONNE du 21 mars 2023 en ce qu’il a :
« CONSTATE l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille au profit de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] sise Commune de [Localité 8] (85) Lieudit '[Adresse 19]' propriété de Monsieur [U] [R] sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] sise Commune de [Localité 8] (85), [Adresse 7], de quatre mètres de largeur entre le garage appartenant à Monsieur [U] [R] et l'[Adresse 7] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [I] et Madame [X] [A] épouse [I] de leurs demandes tendant à la fermeture de la porte du garage de Monsieur [U] [R] ainsi qu’à l’interdiction définitive pour celui-ci de pénétrer sur leur propriété, à peine d’astreintes ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [I] et Madame [X] [A] épouse [I] de leurs demandes de dommages et intérêts pour atteinte à leur propriété et pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Madame [X] [A] épouse [I] à verser à Monsieur [U] [R] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formée par Monsieur [T] [I] et Madame [X] [A] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Madame [X] [A] épouse [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant le présent jugement. »
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER sous astreinte Monsieur [U] [R] de 500 euros par jour de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir à obturer la porte du garage qu’il a ouverte sur la parcelle section AD n° [Cadastre 1] appartenant aux époux [I] ;
ORDONNER l’interdiction définitive à Monsieur [U] [R] de pénétrer sur la propriété des époux [I] sous astreinte de 1.000 euros par infraction régulièrement constatée ;
CONDAMNER Monsieur [U] [R] au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait de son atteinte inqualifiable à leur droit de propriété inviolable et absolu ;
CONDAMNER Monsieur [U] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] en réparation
de leur préjudice moral généré par le comportement malveillant et malintentionné de celui-ci ;
CONDAMNER Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [U] [R] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. [N] [I] et Mme [X] [A] épouse [I] soutiennent notamment que :
— M. [R] n’apporte aucune preuve de l’établissement d’une prétendue servitude conventionnelle et s’arroge un droit de passage sur la parcelle des époux [I].
— sur l’absence de servitude de passage conventionnelle par destination du père de famille : le tribunal judiciaire a simplement constaté l’existence d’un propriétaire commun aux deux fonds. Il a, au surplus, reconnu expressément que la servitude de passage a été créée au moment de la division du fonds.
Le jugement rendu constate lui-même que la servitude de passage a été établie à l’occasion de l’acte de partage du 15 novembre 1950, de sorte qu’elle ne préexistait pas à celui-ci.
— il résulte d’un courrier du conseil de M. [R] en date du 13 décembre 2017 que le droit de passage est postérieur à l’acte de partage.
— sur l’absence de servitude conventionnelle prévue dans les titres de propriété, l’acte de propriété des époux [I] ne mentionne aucunement la création ou l’octroi d’une servitude de passage conventionnelle au bénéfice de la parcelle section AD n°[Cadastre 2], où à M. [R]
Au regard de l’acte de M. [R], il n’est nullement établi non plus que son fonds disposerait d’une servitude sur le fonds des époux [I].
— M. [R] soutenait que, précédemment, les deux fonds appartenaient à la même personne et que cette soi-disant servitude aurait été créée par cet auteur commun, évoquant l’application de l’article 693 du code civil.
Mais la simple mention d’un « garage avec accès par l'[Adresse 7] » dans l’acte de donation de Monsieur [R] ne laisse aucunement présager de l’existence d’une servitude. Il n’y a d’ailleurs aucune mention d’un quelconque fonds servant et d’un fonds dominant.
— à la lecture de l’acte complet, il ne ressort aucunement l’existence d’une quelconque volonté du propriétaire initial et de cette servitude.
— la parcelle de M. [R] dispose bien d’un accès au niveau de l'[Adresse 7], sans avoir besoin d’utiliser le terrain des requérants.
— pour qu’une servitude de passage conventionnelle soit valable, il est obligatoire que celle-ci ressorte de l’acte de propriété du fonds servant.
— la servitude ne peut être constituée ou modifiée conventionnellement que par un acte notarié qui doit être publié pour produire ses effets à l’égard des tiers,
— le relevé cadastral annexé à l’acte de propriété des époux [I] ne laisse absolument pas présumer non plus de l’existence d’une servitude de passage.
— un certificat d’urbanisme opérationnel ou non opérationnel ne fait que renseigner sur la constructibilité d’un terrain.
— M. [R] pourrait ouvrir de l’autre côté de son terrain afin de sortir de son garage, et ce bien avant le virage et le carrefour situés [Adresse 19].
Par conséquent, aucune servitude conventionnelle ne peut être retenue pour justifier le passage abusif de M. [R] sur la propriété des époux [I].
— sur l’absence d’état d’enclave, l’insuffisance d’issue sur la voie publique s’apprécie en fonction de la plus ou moins grande accessibilité naturelle au fonds concerné, et du coût élevé des travaux nécessaires, hors de proportion avec la valeur du fonds.
Or, la parcelle de M. [R] n’est aucunement enclavée, puisqu’elle confronte trois différentes voies publiques : [Adresse 7] à côté de la sortie actuelle de garage, côté Nord-est de la parcelle, [Adresse 20] sur le côté
Nord-ouest de la parcelle, et [Adresse 19] sur tout le côté sud de la parcelle, un portail y étant d’ailleurs installé.
La situation d’enclave ne se résume aucunement à l’espace d’une sortie de garage mais bien d’un terrain tout entier.
L’ouverture de sa parcelle n’engagera pas de travaux excessivement coûteux par rapport à la valeur de son fonds.
— la construction menée par M. [R] est intervenue sans l’accord des époux [I], et la sortie de garage s’effectue sur la parcelle de ces derniers sans qu’aucune servitude de passage n’ait été accordée ou n’ait jamais existé.
Il appartenait à M. [R] de procéder à cette construction à un autre endroit de sa parcelle, débouchant directement sur la voie publique
— l’attitude de M. [R] ne laisse entrevoir aucune solution amiable pour résoudre ce litige. Celui-ci bloque régulièrement la sortie de la voiture des époux [I] de leur garage ou de leur parcelle lorsque ces derniers se garent devant leur garage, pour des raisons de commodité
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/10/2023, M. [U] [R] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 2227 du code civil,
— Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil,
— Vu les articles 682 et suivants du code civil,
— Vu les dispositions des articles 684 et suivants du code civil,
— Vu les dispositions des articles 692 et 693 du code civil
— Vu les dispositions de l’article 544 du code civil,
— Vu l’existence de la servitude de passage grevant le fonds [I],
DÉBOUTER les époux [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
— Y ADDITANT
— Condamner les époux [I] au paiement de la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] [R] soutient notamment que :
— M. [R] a procédé à l’extension d’une construction existante sur sa parcelle après avoir effectué une déclaration de travaux.
— sur l’existence de la servitude de passage, le titre de propriété de M. [R], soit l’acte de donation de Mme [Z] [R] à son fils précise : 'GARAGE avec accès par l'[Adresse 7]. L’immeuble forme un lot du lotissement [H] et n’est pas inclus dans le périmètre d’une association syndicale. L'[Adresse 7] est privée et dépend du lotissement.
— l’attestation notariée après le décès de M. et Mme [C]-[W] du 10/10/1967 contient la servitude de passage actuellement englobée dans l'[Adresse 7] dont dispose M. [R].
— cette servitude est indispensable pour accéder à la parcelle de M. [R] car, contrairement à ce qu’indiquent M. et Mme [I], la parcelle de M. [R] est enclavée car située dans un virage côté garage et ne disposant que d’une sortie piéton [Adresse 19]. Il ne dispose d’aucune autre possibilité d’accès à la route.
— le portail unique de 5mètres à l’origine s’est trouvé transformé en un portail de garage plus un portail piéton couvrant les 5 mètres d’origine.
— il est constant que M. [R] bénéficie d’un droit de passage sur le terrain de M. et Mme [I] et que ce droit de passage a été utilisé jusqu’à maintenant.
— l’ancien droit de passage est actuellement englobé dans l'[Adresse 7] et forme un lot du lotissement [H].
— en l’espèce, les deux fonds ont appartenu au même propriétaire, c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude et il existe un signe apparent de servitude entre les deux héritages.
La destination du père de famille est consacrée, l’existence de cette desserte dont l’assiette est fixée par un usage plus que trentenaire.
— il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire.
L’origine de propriété commune du bien est démontrée par les actes versés
— les signes apparents de servitude sont bien présents sur le titre de propriété de M. [I] et figurent sur le plan cadastral annexé au titre de propriété de M. et Mme [I] et l’usage trentenaire établi.
— l’acte de division du fonds est celui de Maître [E] notaire à [Localité 15] en date du 15 novembre 1950 contenant vente au grand-père de M. [R], M. [C] par les consorts [H] de la parcelle de terrain.
— Il résulte de l’origine de propriété que la parcelle joint au Sud la [Adresse 17] à [Localité 10], à l’Ouest un chemin privé, au Nord la venderesse et un passage commun de 4 m de largeur aboutissant à la [Adresse 17] à [Localité 10], ledit passage créé par la venderesse pour la desserte de ses terrains et à l’Est, la venderesse, droit de puisage se trouvant au fond du passage dont il a été question ci-dessus.
— l’acte d’acquisition de M. et Mme [I] du 04 octobre 1985 démontre en page 11 l’origine commune, puisque cet acte précise :
'Aux termes d’un acte reçu par Maître [B] notaire à [Localité 16] en date du 16 août 1947, il a été attribué à Madame [H] le 4ème lot, c’est-à-dire la partie Ouest de la propriété (dans laquelle se trouve comprise la parcelle de terrain présentement vendue) comprenant : une chambre de décharge, un toit à cochons, le tout à l’Ouest du lot de Melle [G] avec les bâtiments en ruines s’y trouvant ainsi que le puits auquel les autres co-partageants ont droit de puisage et d’accès'
Cette même description est portée à l’acte du 15 novembre 1950 contenant vente au grand-père de M. [R], M. [C] par les consorts [H] de la parcelle de terrain.
— Mme [H] dans le cadre de ce partage a donc hérité des deux parcelles en question.
— elle a dans un premier temps vendu à M. [C] la parcelle [Cadastre 2] aujourd’hui propriété de M. [R]) desservie par le passage commun de 4 m de largeur aboutissant à la [Adresse 17] et à [Localité 10], ledit passage créé par la venderesse pour la desserte de ses terrains (page 1 'acte du 15/11/1950 ' vente [H]/[C]).
L’acte précise :
« Au nord, la venderesse et un passage commun de quatre mètres de largeur aboutissant à la [Adresse 17] à la pointe du devis, ledit passage créé par la venderesse pour la desserte de ses terrains
— plus tard, Mme [H] a vendu le reste de la parcelle en un lotissement de 5 terrains dont la parcelle [I] (acte du 4 octobre 1985).
Il est prévu au titre « Voiries » du lotissement : « Le lotissement aspectera au Sud la [Adresse 18] à [Localité 10]. Toutes les parcelles seront desservies par une voie nouvelle ayant accès sur la [Adresse 18] à [Localité 10] sus-mentionnée. Cette voie aura 5m de largeur avec chaussée empierrée et carrossable'.
Il s’agit donc du passage commun de 4m de largeur porté à l’acte de M. [R], la nouvelle voie créée aura 5 m de largeur avec chaussée empierrée et carrossable.
— il résulte donc de l’étude de ces deux actes que M. [R] dispose bien d’un passage de 4 m de largeur aboutissant de la [Adresse 17] à [Localité 10].
— le passage aujourd’hui est englobé dans la voirie du lotissement et le terrain de M. [R] se trouve désormais inclus dans ce lotissement desservi par la voirie commune donnant accès à son garage.
— les deux fonds qui sont actuellement divisés sont issus d’un seul et même fonds qui a appartenu à un seul propriétaire en vertu de l’acte de donation ' partage de Maître [E] notaire à [Localité 15] en date du 15 novembre 1950 contenant vente au grand-père de M. [R], M. [C] par les consorts [H] de la parcelle de terrain.
— il faut ensuite que les fonds concernés soient divisés et que leurs propriétaires ne s’opposent pas dans l’acte même de division à l’établissement de la servitude.
— en l’espèce, l’acte de division prévoit expressément le maintien de cette servitude, puisque l’acte de donation du 14/02/2017 prévoit que la servitude de passage aujourd’hui est englobée dans la voirie du lotissement et le terrain de M. [R] se trouve désormais inclus dans ce lotissement.
— les consorts [I] estiment que le premier juge n’a pas fait une exacte application de cet article au motif qu’il n’est pas démontré que la servitude préexistait avant l’acte de division.
Toutefois, le tribunal a retenu que la servitude préexistait au moment de la vente du fonds.
Il a constaté que la servitude existait avant l’acte de division et rappelé qu’elle a continué d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
— Mme [H] qui est l’auteur commun aux deux propriétés, bénéficiait d’une servitude de passage qu’elle a transmise en même temps que la vente de son lot aux deux parties
La décision sera confirmée en ce qu’elle a reconnu l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille au profit de la propriété de M. [R] sur la parcelle des époux [I].
— subsidiairement : M. [R] peut se prévaloir d’une servitude légale d’enclave en application des articles 682 et suivants du code civil.
L’accès par l'[Adresse 7], serait justement la voie du lotissement, M. [R] ne dispose d’aucun accès sur l'[Adresse 6].
M. [R] dispose d’un accès [Adresse 19] sur la façade sud de sa parcelle avec le même portillon piéton, mais cependant, le garage est bien situé sur l'[Adresse 7]
La parcelle de M. [R] se trouve située dans un virage et sur un carrefour entre la [Adresse 19] et la [Adresse 20], ce qui interdit toute sortie d’un véhicule à cet endroit.
Son fonds ne dispose que d’un portillon piéton et l’accès n’est absolument pas praticable
Il est bien fondé à se prévaloir d’une servitude légale en raison de l’état d’enclave.
— Monsieur et Madame [I] ont souhaité construire un deuxième garage, les consorts [R] ne s’y sont pas opposés, et ils ont pris appui sur la clôture de M. [R].
Toutefois, il ne formule pas de demande de dommages intérêts dans un souci d’apaisement.
Il reste en outre impassible et ne bloque jamais leur sortie de garage.
Les époux [I] n’ont pas hésité, au début du conflit, à trois reprises, à creuser une tranchée devant le garage de M. [R]
La décision du tribunal sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages intérêts des époux [I].
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille au profit de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] sise Commune de [Localité 8] (85) Lieudit '[Adresse 19]' sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] sise Commune de [Localité 8] (85):
L’article 693 du code civil dispose que : ' Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu
au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude'.
L’article 694 du code civil dispose que 'si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné'.
L’article 692 du même code dispose que 'la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes', étant relevé qu’une servitude de passage est par nature discontinue.
Toutefois, il est de jurisprudence assurée que 'la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien'. (Cass. 3° Civ. 24 novembre 2004 Pn° 03-16366)
Il en résulte que l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille n’est établie que si sont démontrés :
— la réunion entre les mains d’un même propriétaire d’un héritage ensuite divisé en deux nouvelles propriétés cédées à des personnes distinctes, l’une ayant vocation à constituer le fond dominant et l’autre le fond servant.
— un aménagement réalisé par l’auteur commun et présentant des signes apparents de servitude lors de la division initiale.
— le silence des parties, faute de stipulation contraire, sur le sort de la servitude dans l’acte emportant division de la propriété.
En l’espèce, ni l’acte de propriété de M. et Mme [I] du 04 octobre 1985, ni celui de M. [R] n’énoncent certes expressément de servitude conventionnelle de passage au profit du fonds du M. [R].
Toutefois, M. [R] est propriétaire de l’immeuble cadastré section AD n° [Cadastre 2] suivant acte de donation de sa mère, reçu par notaire le 14 février 2017. Sur cette parcelle figurait une maison d’habitation, et l’acte de donation précise en sa page 2 'garage avec accès par l'[Adresse 7]', étant précisé à l’acte que cette impasse est privée et dépend du lotissement [H].
L’acte de division du fonds est celui établi par Maître [E], notaire à [Localité 15] en date du 15 novembre 1950, portant vente au grand-père de M. [R], M. [C] par les consorts [H] de la parcelle de terrain.
Il résulte de l’origine de propriété que la parcelle joint 'au Sud la [Adresse 17] à [Localité 10], à l’Ouest un chemin privé, au Nord la venderesse et un passage commun de 4 m de largeur aboutissant à la [Adresse 17] à [Localité 10], ledit passage créé par la venderesse pour la desserte de ses terrains et à l’Est, la venderesse, droit de puisage se trouvant au fond du passage…'
L’acte d’acquisition de M. et Mme [I] en date du 04 octobre 1985 démontre en page 11 l’origine commune, puisque cet acte précise :
'Aux termes d’un acte reçu par Maître [B] notaire à [Localité 16] en date du 16 août 1947, il a été attribué à Madame [H] le 4ème lot, c’est-à-dire la partie Ouest de la propriété (dans laquelle se trouve comprise la parcelle de terrain présentement vendue) comprenant : une chambre de décharge, un toit à cochons, le tout à l’Ouest du lot de Melle [G] avec les bâtiments en ruines s’y trouvant ainsi que le puits auquel les autres co-partageants ont droit de puisage et d’accès'
Cette même description est portée à l’acte du 15 novembre 1950, et les deux fonds avaient pour auteur commun Mme [P] [G] épouse [H] qui avait hérité des deux parcelles.
Elle a d’abord vendu à M. [C] la parcelle [Cadastre 2] aujourd’hui propriété de M. [R]) desservie par le passage commun de 4 m de largeur aboutissant à la [Adresse 17] et à [Localité 10], ledit passage créé par la venderesse pour la desserte de ses terrains, puis a vendu le reste de la parcelle en un lotissement de 5 terrains dont la parcelle [I], l’acte du 4 octobre 1985 indiquant en sa page 12 : 'Le terrain objet du présent lotissement se trouve en l’Ile de [Localité 16] en Vendée, commune de [Localité 8], au lieudit [Localité 5] ou [Localité 9].
Il est compris entre la [Adresse 17] et [Localité 10] qu’il aspecte au Sud et un chemin communal qu’il aspecte à l’Ouest et un chemin privé desservant les terrains avoisinants qu’il aspecte au Nord…
Voiries : Le lotissement aspectera au Sud la [Adresse 18] à [Localité 10]. Toutes les parcelles seront desservies par une voie nouvelle ayant accès sur la [Adresse 18] à [Localité 10] sus-mentionnée. Cette voie aura 5m de largeur avec chaussée empierrée et carrossable'.
Le titre de propriété des époux [I] en date du 04 octobre 1985 rappelle l’origine commune des deux fonds propriété des parties : ' Aux termes d’un acte reçu par Maître [B], Notaire à [Localité 16], le seize août mil neuf cent quarante sept (…) et il a été attribué aux termes de l’acte à Mme [H], le quatrième lot c’est à dire la partie Ouest de la propriété (…) avec les bâtiments en ruine s’y trouvant ainsi que le puits auquel les autres co-partageants ont droit de puisage et d’accès', et retient également l’antériorité de la servitude de passage à l’acte de division de 1950, alors que cet acte procède en sa 8ème page, à un rappel strictement identique du partage sans soulte ayant attribué à Mme [H] la partie Ouest avec les bâtiments en ruine et le droit de puisage et d’accès, comme rappelé par le tribunal.
Le fonds de Mme [H], auteur commun aux deux propriétés, bénéficiait ainsi d’une servitude de passage qu’elle a transmise en même temps que la vente de son lot aux deux parties et qui est demeuré jusqu’à ce jour, le passage étant aujourd’hui englobé dans la voirie du lotissemen, le terrain de M. [R] étant désormais inclus dans ce lotissement desservi par la voirie commune donnant accès à son garage.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu que M. [R] est bien fondé à se prévaloir sur son fonds d’une servitude de passage par destination du père de famille sur le fonds de M. [N] [I] et Mme [X] [A] épouse [I], de 4 mètres de largeur entre son garage et l'[Adresse 7].
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [I] et Mme [X] [A] épouse [I] de leurs demandes de condamnation de M. [R] sous astreinte, et de leurs demandes de dommages et intérêts, injustifiées au regard du constat de l’existence de la servitude par destination du père de famille.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. [N] [I] et Mme [X] [A] épouse [I].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [N] [I] et Mme [X] [A] épouse [I] à payer à M. [U] [R] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [N] [I] et Mme [X] [A] épouse [I] à payer à M. [U] [R] la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [N] [I] et Mme [X] [A] épouse [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
- Code civil
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