Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 févr. 2026, n° 26/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01305 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYRJ
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [Z] [J]
né le 08 Juillet 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3] 2
Non comparant représenté par Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON,
M. [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion a été pris le 29 octobre 2025 par le préfet de la [Localité 5] à l’encontre de [Z] [J], décision qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision du 20 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 24 décembre 2025 et 18 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [Z] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 16 février 2026, enregistrée le même jour à 15 heures 01, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2026 à 15 heures 44, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 17 février 2026 à 17 heures 36 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 742-4 et L. 741''3 du CESEDA que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative sont réunies et que la préfecture a respecté son obligation de moyens et a accompli l’ensemble des diligences nécessaires en vue de l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes et pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Il fait valoir concernant les perspectives d’éloignement, que les termes de la décision rendue le 4 septembre 2025 par la Cour de Justice de l’Union Européenne ne sont pas applicables en l’espèce, car cet arrêt ne s’applique pas aux autres mesures d’éloignement que l’obligation de quitter le territoire français devenue définitive et notamment pas aux arrêtés d’expulsion.
Il considère que le comportement de [Z] [J] caractérise une menace grave et sérieuse pour l’ordre public.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 18 février 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2026 à 10 heures 30.
[Z] [J] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1].
Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [Z] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
Le conseil de [Z] [J] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Par procès-verbal de ce jour aux environs de 9 heures, transmis au greffe et aux parties par courriels, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que [P] [C] refusait de se rendre à la cour pour être entendu sur son appel.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Z] [J], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— L’intéressé a fait l’objet de 3 condamnations pour un quantum de 8 ans et 2 mois :
' le 16/05/2019 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Son épouse a également été condamnée pour les mêmes faits avec lui,
' le 01/07/2020 par le tribunal correctionnel de Chambéry à 3 ans d’emprisonnement pour des faits de «blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants,
' le 17/03/2023 par le tribunal correctionnel de Chambéry à 5 ans d’emprisonnement, 10 000 € d’amende, interdiction de fréquenter les coauteurs ou complices de l’infraction pendant 3 ans et interdiction de séjour dans le département de la Savoie pendant 5 ans, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants (récidive), « détention non autorisée de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), usage illicite de stupéfiants (récidive) et acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive).
— L’intéressé a précédemment été incarcéré du 17/05/2018 au 25/09/2020.
— La commission prévue à l’article L632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’est réunie le 26/09/2025 au tribunal judiciaire de Saint-Étienne, et au cours de laquelle [Z] [J] a pu faire valoir ses observations, a émis le 07/10/2025 un avis favorable à l’expulsion, notifié à l’intéressé le même jour.
— Sa présence en France constituant une menace pour l’ordre public, elle a prononcé à son encontre un arrêté d’expulsion du territoire français assorti d’une décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi de I’intéressé le 29/10/2025, qui lui a été notifié le même jour.
— [Z] [J] est titulaire d’un passeport algérien à son nom expirant le 22/06/2026 qu’il n’a pas remis à ses services ; ainsi il sera nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire des autorités compétentes saisies le 04/11/2025 et de prévoir l’organisation matérielle du départ en obtenant un plan de vol.
— Le 29/12/2025, 13/01/2026, 26/01/2026 et 09/02/2026, elle a relancé les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un document transfrontière au nom de l’intéressé.
Il ressort des éléments du dossier que [Z] [J] s’abstient de remettre son passeport, ce qui est susceptible de caractériser une obstruction et qui conduit en tout état de cause à l’allongement de la durée de sa rétention administrative.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, il n’est pas discuté que l’autorité administrative a engagé les diligences nécessaires à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être présumé au stade actuel de la rétention administrative que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement doit en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, et l’article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Les termes des décisions rendues par la Cour de Justice de l’Union Européenne, quelles qu’en soient leurs dates, sont des guides d’interprétation de cette directive et ne privent en rien le juge national de son pouvoir d’appréciation souveraine des circonstances de l’espèce, en particulier des éléments permettant d’évaluer s’il persiste des perspectives d’éloignement «pour des considérations juridiques ou autres».
En l’espèce, l’identification certaine de [Z] [J], titulaire d’un passeport en cours de validité, conduit à retenir qu’il ne fait pas face à des considérations juridiques ou autres de nature à empêcher l’exécution de la mesure d’éloignement et à rendre impossible la délivrance des documents de voyage dans le délai de la rétention administrative. Cette délivrance est ainsi de nature à intervenir dans ce délai.
Au surplus, les motifs fondés sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, pour être surabondants, permettaient la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée de trente jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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