Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 23/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE SALEYS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. SOVEA SUD, son représentant légal en exercice, Société. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
CF/LC
Numéro 24/03210
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/10/2024
Dossier : N° RG 23/00826
N° Portalis DBVV-V-B7H-IPIY
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.C.I. LE SALEYS
C/
S.A.S. SOVEA SUD,
Société. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. LE SALEYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée de Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.S. SOVEA SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Maître Séverine TRIBOULET, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société SOVEA SUD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société SOVEA SUD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00028
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 07 août 2018, la SCI Le Saleys a vendu à la SCI du Griffon un ensemble immobilier situé à [Localité 7] (64), moyennant un prix de 168 000 euros, dans lequel elle a réalisé divers travaux de rénovation, suite à des inondations survenues le 13 juin 2018 ayant affecté les appartements T2 et T3 de l’ensemble immobilier, situés au rez-de-chaussée.
Dans le cadre de ces travaux, la SCI Le Saleys a fait appel à la SAS Sovea Sud suivant devis du 10 juillet 2018, qui a réalisé des travaux d’assèchement des appartements T2 et T3 de l’immeuble, et à la SARL Loustau, qui a réalisé des travaux de doublage de cloisons avec pose d’isolant.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier de justice du 28 août 2018, la SCI du Griffon a fait constater l’apparition de moisissures des deux appartements du rez-de-chaussée de l’immeuble.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2018, la SCI du Griffon a mis en demeure la SCI Le Saleys de l’indemniser au titre de la reprise des désordres, à hauteur de 60 497,65 euros selon devis qu’elle a fait établir.
Par acte du 20 décembre 2018, la SCI du Griffon a fait assigner la SCI Le Saleys devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de la voir condamner au paiement du coût des travaux de réparation des désordres affectant le bien acquis, et à l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état, faisant droit à la demande de la SCI Le Saleys, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [U].
Par acte du 10 mars 2020, la SCI le Saleys a attrait la société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en intervention forcée en leurs qualités d’assureurs de la SARL Loustau placée en liquidation judiciaire le 16 avril 2019.
Par acte du 23 mai 2020, la SCI Le Saleys a également attrait la société Sovea Sud devant le tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 05 novembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS Sovea Sud,et à la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la SARL Loustau, placée en liquidation judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 23 avril 2021.
La SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement en leur qualité d’assureurs de la SAS Sovea Sud.
Suivant jugement contradictoire du 31 janvier 2023 (RG n°19/00028), le tribunal a :
— déclaré la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud responsables des désordres affectant les désordres de l’immeuble appartenant à la SCI du Griffon,
— condamné in solidum la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud solidairement avec ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI du Griffon les sommes de :
— 67 320 euros au titre des travaux de reprise,
— 47 560 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la SCI Le Saleys devra supporter 80% des sommes mises à sa charge, les 20% restants devant être supportés par la SAS Sovea Sud et ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles,
— prononcé la mise hors de cause de la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la SARL Loustau,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SCI Le Saleys à payer à la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la SARL Loustau la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud solidairement avec ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI du Griffon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud solidairement avec ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la SCI Le Saleys devra supporter 80% des sommes mises à sa charge, les 20% restants devant être supportés par la SAS Sovea Sud et ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que l’expert a relevé le caractère décennal des désordres,
— que la réception des travaux est fixée à la date de l’acte de vente,
— que la responsabilité décennale de la SCI Le Saleys est engagée en ce qu’elle a effectué elle même tous les travaux de plâtrerie et a donc la qualité de constructeur ; en ce qu’elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, que le sinistre consécutif à l’importante inondation ne pourrait se régler en quelques semaines en effectuant des travaux sur des murs partiellement asséchés, alors qu’elle connaît les lieux et l’immeuble,
— que la responsabilité décennale de la SAS Sovea Sud ne peut être recherchée dès lors que les travaux d’assèchement ne peuvent être considérés comme des ouvrages relevant du régime de responsabilité de l’article 1792 du code civil,
— qu’elle a cependant engagé sa responsabilité contractuelle en ne mettant pas en garde la SCI Le Saleys sur les délais d’assèchement très longs à respecter pour assainir les lieux, et en prévoyant une période d’assèchement de trois semaines qui était insuffisante, et qui a été réduite à quinze jours à la demande de la SCI Le Saleys,
— que l’expert n’a imputé aucune responsabilité à la SARL Loustau,
— que s’agissant des travaux de reprise, il y a lieu de retenir le premier chiffrage proposé par l’expert, portant sur la réfection à l’identique des lieux, le second chiffrage constituant une amélioration de l’existant conduisant à un enrichissement de la SCI du Griffon,
— que la lettre du 14 novembre 2018 de la SCI du Griffon à la SCI Le Saleys, en copie à la SAS Sovea Sud constitue une première réclamation adressée durant la période où la SAS Sovea Sud était assurée par les sociétés MMA au titre de sa responsabilité civile professionnelle s’agissant des dommages matériels et immatériels (du 1er janvier au 31 décembre 2018),
— que la SCI du Griffon a acquis le bien dans un but d’investissement locatif, et que son préjudice de jouissance est incontestable, les deux appartements du rez-de-chaussée n’ayant pu être loués, étant insalubres, et ne peut être réduit à une perte de chance au vu de l’insuffisance du parc locatif de la commune, garantissant la location immédiate des biens sur le marché.
La SCI Le Saleys a relevé appel par déclaration du 21 mars 2023 (RG n°23/00826), intimant la SAS Sovea Sud, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la SAS Sovea Sud, sans intimer la SCI du Griffon, et critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— prononcé la mise hors de cause de la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la SARL Loustau,
— condamné la SCI Le Saleys à payer à la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la SARL Loustau la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, la SCI Le Saleys, appelante, entend voir la cour :
— débouter la SAS Sovea Sud et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs appels incidents,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud responsables des désordres affectant l’immeuble appartenant à la SCI du Griffon,
— condamné in solidum la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud solidairement avec ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI du Griffon les sommes de :
— 67 320 euros au titre des travaux de reprise,
— 47 560 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la SCI Le Saleys devra supporter 80% des sommes mises à sa charge, les 20% restants devant être supportés par la SAS Sovea Sud et ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud solidairement avec ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI du Griffon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud solidairement avec ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la SCI Le Saleys devra supporter 80% des sommes mises à sa charge, les 20% restants devant être supportés par la SAS Sovea Sud et ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SAS Sovea Sud et ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des réclamations relatives aux travaux de reprise et au préjudice de jouissance,
En conséquence,
— condamner in solidum la SAS Sovea Sud et ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer les sommes de 67 320 euros au titre des travaux de reprises, et 47 560 euros au titre du préjudice de jouissance de la SCI du Griffon,
— condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— qu’elle est une société familiale qui exerce une activité de location de quelques biens immobiliers, et ne saurait avoir la qualité de constructeur ou de professionnel de la construction, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue,
— qu’elle a fait appel à des entreprises spécialisées, dont la SAS Sovea Sud, qui a manqué à son obligation de résultat en effectuant des travaux d’assèchement insuffisants sur une durée de quinze jours, contrairement à sa proposition de prestations qui indiquait une durée de 21 jours, et contrairement aux règles de l’art (guide de remise en état des bâtiments du centre technique et scientifique du bâtiment, qui préconise les travaux d’assèchement des bâtiments anciens sur une longue période), de sorte que sa prestation n’a pas permis d’assécher de façon pérenne l’habitation ni de résoudre le phénomène de remontées capillaires d’infiltrations d’eau,
— que la SAS Sovea Sud a en outre manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas du temps d’attente requis avant de procéder aux travaux de plâtrerie et de peintures, alors qu’elle avait connaissance de l’importance des inondations survenues dans le secteur, et de ce que l’immeuble était implanté en zone inondable,
— qu’elle n’est intervenue qu’en fin de chantier pour procéder à des travaux de finition et d’embellissements, et alors que les désordres n’étaient pas apparents à ce stade,
— que l’état de catastrophe naturelle ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour les constructeurs.
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la SAS Sovea Sud, intimée et appelante incident, sollicite de la cour qu’elle :
— infirme le jugement,
— rejette toute demande de mise en cause de sa responsabilité, et de condamnation formulée par la SCI Le Saleys à son encontre,
Subsidiairement,
— confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud responsables des désordres affectant l’immeuble appartenant à la SCI du Griffon,
— condamné in solidum la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud solidairement avec ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI du Griffon les sommes de :
— 67 320 euros au titre des travaux de reprise,
— 47 560 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la SCI Le Saleys devra supporter 80% des sommes mises à sa charge, les 20% restants devant être supportés par la SAS Sovea Sud et ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud solidairement avec ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI du Griffon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud solidairement avec ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la SCI Le Saleys devra supporter 80% des sommes mises à sa charge, les 20% restants devant être supportés par la SAS Sovea Sud et ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles,
En tout état de cause,
— condamne la SCI Le Saleys au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil :
— qu’elle n’est pas à l’origine de l’insalubrité et des désordres affectant des locaux de la SCI du Griffon, qui ont pour causes directes les inondations survenues les 12 et 13 juin 2023, déclarées catastrophe naturelle, et la persistance dans les murs et les sols d’une humidité ascensionnelle, propre à la situation de l’immeuble, et ne résultent pas d’un manquement dans sa prestation d’assèchement, qui a consisté à assécher à une date donnée et non à stopper les remontées d’humidité pour l’avenir,
— qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de sa prestation, son devis prévoyant une intervention sur 21 jours, qui a été écourtée à la demande expresse de la SCI du Saleys qui entendait débuter au plus vite les travaux de rénovation, en prévision de la vente fixée quelques jours plus tard,
— qu’aucune mise en demeure de remédier aux manquements, qui conditionne l’octroi de dommages et intérêts, ne lui a été adressée,
— que les prestations d’assèchement réalisées n’entrent pas, par nature, dans le champ de l’article 1792 du code civil,
— qu’elle a conclu avec la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle qui couvre les travaux d’assèchement pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, et un contrat d’assurance responsabilité décennale qui couvre la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, et qui n’exclut pas l’activité d’assèchement qui est donc comprise dans l’assiette de couverture d’assurance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la SAS Sovea Sud, intimées et appelantes incident, entendent voir la cour :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud responsables des désordres affectant les désordres de l’immeuble appartenant à la SCI du Griffon,
— condamné in solidum la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud solidairement avec ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI du Griffon les sommes de :
— 67 320 euros au titre des travaux de reprise,
— 47 560 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud solidairement avec ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI du Griffon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI Le Saleys et la SAS Sovea Sud solidairement avec ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes formées à leur encontre,
— débouter la SCI Le Saleys de sa demande de garantie,
— condamner la SCI Le Saleys et/ou la SAS Sovea Sud à leur restituer les sommes versées à la SCI Le Griffon en exécution du jugement,
A défaut et avant dire droit sur la question de la mobilisation des garanties,
— enjoindre la SAS Sovea Sud de produire les conditions générales et particulières de la police 'Protection entreprise et dirigeant’ n°AR470915 auprès de la SA Generali IARD,
— condamner toute partie succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
A défaut,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que dans les rapports entre co-obligés, la SCI Le Saleys devra supporter 80% des sommes mises à sa charge, les 20% restants devant être supportés par la SAS Sovea Sud et ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile et 1231 et 1792 du code civil :
— que la responsabilité civile de la SAS Sovea Sud n’est pas engagée dès lors qu’elle est intervenue à la demande de la SCI Le Saleys qui lui a imposé un délai restreint pour réaliser les travaux d’assèchement, et non d’arrêt des remontées d’humidité, compte tenu de l’imminence de la vente, et que la persistance des remontées d’humidité est due à la situation propre de l’immeuble, situé en zone inondable, sans vide sanitaire, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité direct entre son intervention et les désordres affectant l’immeuble,
— que l’expert n’a pas tenu compte de l’incidence des travaux d’embellissement mis en oeuvre postérieurement à l’intervention de la SAS Sovea Sud,
— que la responsabilité décennale de la SAS Sovea Sud ne peut être engagée dès lors que les travaux d’assèchement ne peuvent être considérés comme des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil,
— qu’elles ne doivent pas leur garantie dès lors que le contrat d’assurance responsabilité civile de la SAS Sovea Sud a été résilié à effet du 1er janvier 2019, et que la SAS Sovea Sud a été assurée après cette date par la SA Generali IARD,
— que la date de la première réclamation à la SAS Sovea Sud est l’assignation du 23 avril 2020, soit postérieure à la résiliation du contrat d’assurance ; la lettre du 14 novembre 2018, dont la date n’est pas prouvée, ne constituant pas une réclamation,
— qu’à titre subsidiaire, le partage de responsabilités entre la SAS Sovea Sud et la SCI Le Saleys doit être confirmé, en ce que la responsabilité de cette dernière est prépondérante dans la survenance du sinistre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire, il convient d’observer que la SCI du Griffon n’est pas intimée et les dispositions du jugement portant condamnation in solidum de la SCI le Saleys et de la SAS Sovea Sud au profit de la SCI du Griffon à hauteur de 67 320 € au titre des travaux de reprise et 47 560 € au titre du préjudice de jouissance sont donc définitives même si elles ont fait l’objet de la déclaration d’appel.
Sur l’action de la SCI le Saleys contre la SAS Sovea Sud :
Il ne sera donc examiné par la cour que l’action récursoire de la SCI le Saleys à l’égard de la société Sovea Sud et la garantie de celle-ci par son assureur les sociétés MMA.
Le régime applicable est donc la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI Le Saleys à l’égard de la société Sovea dès lors que la SCI le Saleys lui a commandé des travaux d’assèchement selon devis du 10 juillet 2018 qui ont fait l’objet d’une facture le 26 juillet 2018 pour un montant de 1 155 € TTC, et que ces travaux ne peuvent constituer la réalisation d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Il s’agit donc d’un contrat d’entreprise.
La SCI le Saleys invoque un manquement à l’obligation de résultat dans la prestation d’assèchement et un manquement à l’obligation de moyens, ce dernier portant sur un manquement au devoir de conseil.
Dans le cadre de l’obligation de résultat, le créancier de l’obligation ne peut pas se plaindre si c’est par son propre fait que le contrat n’est pas exécuté. Si le fait du créancier constitue la cause exclusive du dommage, il y aura exonération totale du débiteur de l’obligation, même si le fait du créancier n’est pas fautif. Si au fait du créancier, s’ajoute une faute du débiteur, il n’y aura alors qu’une exonération partielle et si le fait du créancier constitue également une faute.
En l’espèce, l’expert judiciaire M. [U] a conclu que les travaux d’assèchement réalisés en juillet 2018 par la société Sovea n’étaient pas suffisants et que les travaux de réparation du sinistre avaient été engagés trop rapidement par la SCI le Saleys, empêchant de garantir une remise en état pérenne du logement.
Ainsi les travaux d’assèchement pour lesquels le devis du 10 juillet 2018 avait prévu une durée de 21 jours 24h/24 n’ont été entrepris que sur une durée de quinze jours jusqu’au 26 juillet 2018 eu égard à la facture du 26 juillet 2018 pour le même montant que le devis.
Cette durée a été estimée insuffisante par l’expert judiciaire. Il n’est pas établi par la société Sovea à qui incombe la charge de la preuve que ce soit la SCI Le Saleys qui ait exigé une réduction de la durée prévue. Par ailleurs, la société SOVEA n’a pas produit auprès de l’expert les bordereaux des relevés des mesures prises sur site en fin d’intervention qui auraient permis de vérifier l’efficacité de la prestation.
Cependant, la SCI Le Saleys a concouru au dommage caractérisé par l’humidité des deux appartements survenue dès fin août 2018 les rendant insalubres en entreprenant de manière prématurée les travaux de remise en état des logements, interrompant ainsi le processus de séchage des logements qui devait perdurer après les travaux d’assèchement.
Cette faute de la SCI le Saleys exonère partiellement la responsabilité de la société Sovea.
Par ailleurs, cette dernière n’a pas accompli son devoir de conseil en ne mettant pas en garde la SCI Le Saleys sur la nécessité impérieuse de ne pas réaliser des travaux immédiatement.
La SCI le Saleys comme la société Sovea ont concouru à la réalisation des dommages sur les appartements. Toutefois, l’appréciation de la répartition des responsabilités fixée par le tribunal à 80/20 par le tribunal ne doit pas être retenue dès lors qu’il ne s’agit pas seulement d’un manquement à l’obligation de conseil de la part de la société Sovea mais également d’un manquement à son obligation de résultat puisqu’elle a amputé d’une semaine sa prestation, sans signer de décharge si elle en avait été obligée par sa cliente. Cependant, sa responsabilité ne peut pas être totale en présence de la faute de la SCI le Saleys, outre le fait que la société Sovea soit intervenue dans le cadre de mesures de sauvetage après inondation, couverte par une assurance, la BPCE Assurances.
Quant à la SCI Le Saleys, elle détenait seule la décision de différer les travaux alors qu’elle a fait intervenir la société Loustau pour les travaux de plâtrerie dès le 27 juillet 2018 et la décision de différer la date de la vente pour laquelle le compromis de vente n’a pas été produit et qui aurait permis de déterminer sa date par rapport à la survenance des inondations et les conditions de réitération de l’acte authentique.
La répartition des responsabilités sera ainsi de la moitié entre chaque partie.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que dans les rapports entre elles, la SCI Le Saleys devra supporter la charge de 80% et la société Sovea 20% et il sera déclaré une répartition à hauteur de 50% chacune. En outre, il sera ajouté comme demandé en première instance mais le tribunal n’y a pas répondu, comme en appel, que la SCI le Saleys sera garantie à hauteur de 50% par la société Sovea Sud des condamnations prononcées au profit de la SCI du Griffon.
Sur la garantie des sociétés MMA, assureur de la société Sovea Sud :
Comme exposé ci-dessus, seule l’assurance responsabilité civile professionnelle peut être mobilisée dès lors que la garantie décennale n’est pas mise en oeuvre et qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise.
La demande d’injonction de produire le contrat Generali est devenue sans objet puisque les sociétés MMA l’ont produit. Il est constant que celui-ci est à effet au 1er janvier 2019.
En vertu de l’article L 124-5 alinéa 3 du code des assurances, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.(Cass 2e civ 21 septembre 2023 n° 21-16-796.)
La police d’assurance des MMA couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 en page 21 prévoit que l’assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de la résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai maximum de cinq ans à compter de sa date de résiliation ou d’expiration.
En l’espèce, la date du fait dommageable qui est l’évènement déclencheur de la garantie et qui a fait l’objet ensuite d’une réclamation est le sinistre survenu en août 2018 du fait de l’humidité des logements les rendant insalubres en raison des travaux inadaptés de remise en état après inondation.
Les développements des sociétés d’assurance sur la mise en oeuvre de la garantie sur la base réclamation sont donc inopérants.
Ce fait dommageable est intervenu avant la résiliation du contrat MMA au 31 décembre 2018 et la réclamation auprès de la société Sovea Sud est intervenue dans le délai de cinq ans puisqu’à tout le moins, elle a été avertie du sinistre suivant courrier de la SCI du Griffon du 14 novembre 2018 et en tout état de cause, assignée au fond devant le tribunal le 23 mai 2020.
En conséquence, la garantie des sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société Sovea Sud est due et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés MMA à payer avec la société Sovea Sud les sommes en réparation du préjudice de la SCI du Griffon.
Les autres mesures accessoires du jugement seront confirmées dès lors que la SCI le Saleys demeure tenue à réparation.
En cause d’appel, l’équité commande d’allouer à la SCI le Saleys une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les demandes des autres parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la SCI Le Saleys devra supporter 80% des sommes mises à sa charge, les 20% restants devant être supportés par la SAS Sovea Sud et ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles,
Statuant à nouveau sur ce point :
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la SCI Le Saleys devra supporter 50% des sommes mises à sa charge, les 50% restants devant être supportés par la SAS Sovea Sud et ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Sovea Sud à garantir la SCI le Saleys à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre des réclamations relatives aux travaux de reprise et au préjudice de jouissance de la SCI du Griffon,
CONDAMNE in solidum la SAS Sovea Sud et ses assureurs SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI le Saleys une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties,
CONDAMNE in solidum la SAS Sovea Sud et ses assureurs SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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