Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 sept. 2025, n° 23/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01384 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZKP
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
28 mars 2023
RG:22/00765
S.C.I. SCI NONA IMMOBILIER
C/
Syndic. de copro. COPROPRIETE [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Pericchi
Me Milhe Colombain
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 28 Mars 2023, N°22/00765
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. NONA IMMOBILIER au capital social de 1000 euros inscrite au RCS d'[Localité 13] sous le N°498 078 468 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ollivier PARRACONE, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [J] [Y] sis [Adresse 4] à [Adresse 1]) [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la société « IMMOBILIER MAURICE [Z] », SAS, au capital de 30.000 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 321 155 632, dont le siège social est sis [Adresse 3]) [Adresse 11], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NONA IMMOBILIER est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], qui est occupé par sa locataire, Mme [P] [N], âgée de 92 ans.
Le 22 janvier 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution portant sur le remplacement de l’interphone équipant l’immeuble, dont la pose a été réalisée les 30 et 31 mars 2021.
Ce nouvel interphone n’utilise pas de réseau filaire et implique de recourir à un téléphone ou une tablette tactile.
Par courrier du 2 avril 2021, la SCI NONA IMMOBILIER s’est adressée à la SAS Maurice [Z], syndic, afin que soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée une résolution visant à être autorisée à faire installer, à ses frais, un interphone individuel afin de permettre à sa locataire de disposer d’un système d’ouverture à distance individuel compatible avec son état de santé.
Cette résolution a été rejetée lors de l’assemblée générale du 25 mai 2021.
Une nouvelle résolution en ce sens a été rejetée lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 13 janvier 2022.
C’est ainsi que la SCI NONA IMMOBILIER, autorisée à cet effet, a assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires de la copropriété [J] [Y] aux fins d’obtenir l’autorisation de faire réaliser les travaux objet du rejet de l’assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2022.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS, après avoir ordonné une consultation par décision avant dire droit du 22 novembre 2022, a :
— écarté des débats la note en délibéré de la SCI NONA IMMOBILIER datée du 4 mars 2023, ainsi que ses annexes,
— débouté la SCI NONA IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté la demande en dommages et intérêts du syndicat de la copropriété [J] [Y],
— condamné la SCI NONA IMMOBILIER aux dépens de l’instance incluant le coût de la consultation ordonnée par le tribunal,
— condamné la SCI NONA IMMOBILIER à payer au syndicat de la copropriété [J] [Y], représenté par son syndic, la société IMMOBILIER MAURICE [Z], une indemnité d’un montant de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 avril 2023, la SCI NONA IMMOBILIER a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel de NÎMES a notamment :
— dit que la demande d’autorisation de travaux formée en cause d’appel par la SCI NONA IMMOBILIER au titre de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas nouvelle,
— dit en conséquence ladite demande recevable,
— ordonné avant dire droit une expertise et commis pour y procéder M. [E] [Adresse 6], avec pour mission de :
* entendre les parties et tous sachants,
* se rendre dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 9],
* décrire la nouvelle installation d’un interphone audio vidéo réalisée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [J] [Y] et en préciser toutes les caractéristiques techniques,
* décrire le projet de la SCI NONA IMMOBILIER d’installation filaire d’un interphone audio vidéo et en préciser toutes les caractéristiques techniques ; dire si ce projet est compatible avec l’installation mise en place par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [J] [Y] ou de nature à perturber le fonctionnement de cette installation ; dans l’affirmative, préciser le type de perturbations pouvant être occasionnées et déterminer les mesures techniques de nature à prévenir de telles perturbations,
* donner tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
— dit que les demandes des parties sont, dans l’attente, réservées et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour de toutes conclusions dans les deux mois suivant le dépôt du rapport de l’expert, la procédure étant radiée à défaut d’écritures prises par l’une ou l’autre des parties dans les conditions ainsi fixées,
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 1er novembre 2024.
Aux termes des conclusions récapitulatives de la SCI NONA IMMOBILIER notifiées par RPVA le 28 mai 2025, il est demandé à la cour de :
vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prise notamment en son article 30,
vu l’arrêt avant dire droit du 25 janvier 2024,
vu le rapport d’expertise de M. [L] [E],
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS,
autoriser la SCI NONA IMMOBILIER à faire réaliser au sein de l’immeuble sis à [Adresse 12] (et non [Adresse 14] comme indiqué par erreur), les travaux d’amélioration consistant dans la pose d’un interphone de marque AIPHONE, tels que décrits dans le devis de la SARL MOONEN du 20 février 2023 (annexes 1-3 au rapport de M. [S]) et dans le respect des préconisations de l’expert judiciaire,
condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [J] [Y] à payer à la SCI NONA IMMOBILIER la somme de 5.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dispenser la SCI NONA IMMOBILIER de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, tant en première instance qu’en cause d’appel, et ordonner la répartition de cette charge entre les autres copropriétaires, par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [J] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par la cour, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI.
Aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la copropriété [J] [Y] notifiées par RPVA le 27 mai 2025, il est demandé à la cour de :
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu les articles 562 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 25 b et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
vu le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 28 mars 2023,
vu les pièces produites aux débats,
déclarer irrecevable la prétention nouvelle de la SCI NONA IMMOBILIER consistant à « Dispenser la SCI NONA IMMOBILIER de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, tant en première instance qu’en cause d’appel, et ordonner la répartition de cette charge entre les autres copropriétaires par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965»,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 28 mars 2023,
débouter la SCI NONA IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et prétentions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 28 mars 2023,
Ajoutant au jugement,
— condamner la SCI NONA IMMOBILIER à payer au syndicat de la copropriété [J] [Y] représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIER MAURICE [Z] la somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
Ajoutant au jugement,
— condamner la SCI NONA IMMOBILIER à payer à la copropriété [J] [Y] la somme de 6.000 EUR par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Ajoutant au jugement,
— condamner la SCI NONA IMMOBILIER aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 28 mai 2025.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE LA SCI NONA IMMOBILIER
L’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ('.). »
Aux termes de ses écritures, la SCI NONA IMMOBILIER expose qu’il ressort clairement du rapport d’expertise que la pose d’un nouvel interphone, telle que sollicitée par elle, n’est pas de nature à perturber le fonctionnement de l’installation existante, à condition que soient respectées les préconisations techniques rappelées par l’expert judiciaire, ce que fera la société MOONEN qui fera également son affaire des obstacles et désagréments éventuels qu’elle pourrait rencontrer lors des opérations d’adduction d’un nouveau câble au sein de la gaine desservant la platine extérieure que l’expert décrit par ailleurs (risque de pincement de la gaine, passage étroit, section utile insuffisante, présence d’un débris dans la gaine) qui sont habituels et inhérents à toute opération de cette nature.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [J] [Y] relève que si l’expert conclut au principe de la compatibilité des deux systèmes, il apporte cependant des réserves d’une extrême importance qui démontrent l’existence d’un risque avéré et objectivé à plusieurs reprises d’aboutir en réalité à dégrader l’intégralité du système mis en place au détriment de tous les autres copropriétaires, ce que confirme la société ONIRIS SYSTEM qui a procédé à l’installation du nouvel interphone qui fonctionne à l’entière satisfaction de la copropriété.
Dans son rapport, l’expert conclut au point n°6.4 portant sur la compatibilité du système d’interphonie filaire proposé par la SCI NONA IMMOBILIER avec le système d’interphonie NORALSY installé par la copropriété dans les termes suivants :
« Nous avons décrit au § 5.4 le projet d’installation d’un système d’interphonie filaire de fabricant AIPHONE, proposé par NONA IMMOBILIER et qui serait installé par la société MOONEN. Nous avons précisé ses caractéristiques techniques.
Deux câbles différents devront cohabiter dans une même gaine avec les tensions et courants suivants qui transitent :
12V/2A pour le NORALSY,
24V/2A pour le AIPHONE.
Ce type de cohabitation de câbles de tension 12V/24V dans l’industrie est fréquent et ne pose pas de problème de perturbations, dans le respect de la norme.
Il n’existe pas de risque de perturbation entre l’antenne 4G et l’interphone filaire.
Ce projet d’installation de l’interphone filaire AIPHONE est compatible avec l’utilisation de l’interphone NORALSY à condition de :
Le blindage des câbles (nouveau et actuel) devra être mis à la terre au moins d’un côté (absence de terre au niveau de la boîte d’encastrement de la platine de rue), dans la gaine technique de la résidence.
Réaliser des essais de communication en présence des deux systèmes d’interphonie, avec passage des câbles dans la même gaine et dans la colonne technique, avant fixation définitive des équipements.
Ces mesures ainsi prises (conformément à la norme) permettent de réduire les conséquences de perturbations électromagnétiques.
('.) »
Par ailleurs, il indique, au point 6.5 de son rapport répondant au chef de mission visant à donner tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige :
« Nous émettons une réserve sur la réussite de l’adduction du nouveau câble dans la gaine existante en présence du câble multipaire (risque de pincement de la gaine, passage étroit, section utile insuffisante, présence d’un débris dans la gaine).
Nous noterons que l’installation d’interphonie NORALSY actuelle n’est pas protégée contre la foudre. Un tel évènement pourrait engendrer des perturbations voire une destruction du système. Le phénome de foudre fait partie des perturbations CEM. »
Des conclusions de l’expert, il ressort que l’installation d’un interphone filaire AIPHONE est compatible avec l’interphone NORALSY posé par la copropriété dès lors que les conditions qu’il fixe sont respectées. En outre, il sera relevé que celui-ci note que le type de cohabitation des câbles 12V/24V est fréquent dans l’industrie et ne pose pas de problème de perturbations, dans le respect des normes.
Il s’ensuit que la pose d’un interphone filaire AIPHONE, dans le respect des préconisations de l’expert, est techniquement possible, sans que cela n’entraîne de perturbations quant au fonctionnement de l’interphone NORALSY. Par ailleurs, les réserves émises par l’expert et tenant à l’existence de possibles difficultés pratiques lors la pose par la SARL MOONEN de l’installation filaire ne sont pas de nature à remettre en cause la compatibilité entre les deux systèmes, observation étant faite que la SCI NONA IMMOBILIER pourra, le cas échéant, voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de la copropriété en cas de réalisation défectueuse et dommageable des travaux.
Dès lors, la SCI NONA IMMOBILIER sera autorisée, au visa de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, à faire réaliser au sein de l’immeuble sis à [Adresse 12], les travaux d’amélioration consistant dans la pose d’un interphone de marque AIPHONE, tels que décrits dans le devis de la SARL MOONEN du 20 février 2023 et dans le respect des préconisations de l’expert judiciaire, dont la réalisation apparaît par ailleurs justifiée au vu de l’état de santé de Mme [N], locataire de la SCI NONA IMMOBILIER, ainsi que cela ressort notamment des certificats médicaux du docteur [U] des 30 août 2021 et 23 février 2022.
Le jugement du 28 mars 2023 sera donc infirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE LA SCI NONA IMMOBILIER AU TITRE DE L’ARTICLE 10.1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « ('.) Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
La demande présentée à ce titre constituant l’accessoire de la demande d’autorisation de travaux formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, elle est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à cette demande, en l’absence de tout élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties de nature à justifier que l’application de l’article 10-1 précité, qui n’exige pas au demeurant qu’une demande soit expressément faite, soit écartée.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
La demande d’autorisation de travaux étant fondée, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en dommages-intérêts majorée en cause d’appel à hauteur de 5.000 EUR qui n’est pas fondée.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCI NONA IMMOBILIER au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en cause d’appel de faire application de ces dispositions en faveur de la SCI NONA IMMOBILIER qui obtiendra donc à ce titre la somme de 4.000 EUR.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera débouté de ses prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Vu le rapport d’expertise du 1er novembre 2024,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [J] [Y] de sa demande en dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau,
AUTORISE la SCI NONA IMMOBILIER à faire réaliser au sein de l’immeuble sis à [Adresse 12], les travaux d’amélioration consistant dans la pose d’un interphone de marque AIPHONE, tels que décrits dans le devis de la SARL MOONEN du 20 février 2023 et dans le respect des préconisations de l’expert judiciaire,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [J] [Y] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [J] [Y] aux entiers dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DECLARE la SCI NONA IMMOBILIER recevable en sa demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DISPENSE la SCI NONA IMMOBILIER de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, tant en première instance qu’en cause d’appel, et DIT que cette charge sera répartie entre les autres copropriétaires, par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [J] [Y] à payer à la SCI NONA IMMOBILIER la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [J] [Y] de sa demande présentée à ce titre,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [J] [Y] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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