Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 juil. 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/847
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDHJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 juillet à 15h30
Nous, M. NORGUET, conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 à 16H 39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [E]
né le 20 Avril 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, le 09 juillet 2025 à 18 h 12 ;
A l’audience publique du 10 juillet 2025 14h 30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu
X se disant [Z] [E]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [Z] [E], né le 20 avril 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de document d’identité valide comme de document de voyage, a fait l’objet le 11 août 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 1 an, régulièrement notifié.
Le 26 avril 2025, la préfecture de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant placement en rétention administrative, notifié à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par ordonnance du 30 avril 2025, confirmée par la Cour d’appel le 5 mai 2025 le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours d’X se disant [Z] [E].
Par ordonnance du 25 mai 2025, confirmée par la Cour d’appel le 26 mai 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours d’X se disant [Z] [E].
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours d’X se disant [Z] [E].
Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 juillet 2025 à 14h56, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de X se disant [Z] [E] pour une durée de 15 jours par ordonnance du 9 juillet 2025 à 16h39.
X se disant [Z] [E] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 9 juillet 2025 à 18h12.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
— l’absence de perspective réelle et sérieuse d’éloignement dans le temps de la dernière prolongation,
— la caractérisation insuffisante de la menace à l’ordre public dont se prévaut la préfecture.
À l’audience, Maître [Localité 1]-AMABILE a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu’exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
X se disant [Z] [E], qui a demandé à comparaître, a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué être retenu au centre depuis 75 jours et vouloir réellement sortir désormais, la rétention étant trop longue.
Le préfet de la Haute-Garonne, absente à l’audience, n’a pas fait parvenir d’observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la menace à l’ordre public, l’absence de diligences suffisantes de l’administration et la contestation de la prolongation en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l’administration doivent être suffisantes.
En l’espèce, la requête de la préfecture indique que la demande de 4ème prolongation est motivée par le fait que les autorités consulaires compétentes n’ont pas encore délivré les documents de voyage et que la situation de X se disant [Z] [E] relève du critère autonome de la menace à l’ordre public, l’intéressé étant défavorablement connu des services de police et des autorités judiciaires, comme en témoigne ses condamnations pénales.
X se disant [Z] [E] conteste que ses deux condamnations, du 29 août 2024 et du 24 octobre 2024, suffisent à caractériser la menace à l’ordre public visée par la préfecture en raison de leur ancienneté et de la nature des faits concernés.
Il a été jugé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Cf 1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023).
Tout d’abord, il doit être relevé qu’X se disant [Z] [E] est également connu sous les alias [G] [H] et [L] [R].
La persistance de la menace à l’ordre public est en l’espèce tout à fait avérée par la production de la fiche pénale d’X se disant [Z] [E] qui, alors qu’il dit n’être entré sur le territoire national que depuis 4 ans, s’est déjà vu infliger deux condamnations pénales avec des peines d’emprisonnement ferme dont la dernière, en comparution immédiate, a sanctionné, de manière définitive en l’absence d’appel, des faits de maintien irrégulier sur le territoire national, refus de donner son code de téléphone et conduite sans permis commis les 11, 24 et 25 septembre 2024, par la peine principale de 4 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention mais également par la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans, courant jusqu’au 2 novembre 2027.
Le prononcé de l’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire, non seulement interdit la présence de l’intéressé sur le territoire national au-delà de l’exécution de l’OQTF dont il fait l’objet mais signale également une appréciation du risque de récidive légale par le tribunal correctionnel qui n’est pas démenti par les pièces au présent dossier.
X se disant [Z] [E] était incarcéré depuis le 26 septembre 2024, de sorte que l’absence de nouvelles condamnations depuis cette date ne peut lui être entièrement imputée.
Il a fait l’objet d’une admission à la libération sous contrainte par ordonnance du Juge de l’application des Peines de [Localité 4] à compter du 27 janvier 2025 sous réserve de son expulsion vers l’Algérie. Il n’a pas souhaité acquiescer à cette possibilité.
Le maintien de la menace à l’ordre public au vu du caractère très récent des condamnations, rapporté à l’entrée relativement récente également de l’intéressé sur le sol français, et à la nature des infractions reprochées ainsi qu’à l’absence de tout facteur d’insertion et de stabilisation, est donc établi.
Au surplus, s’agissant des diligences, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 27 mars 2025, soit antérieurement à la levée d’écrou, avec relances les 10 et 24 avril, 7 et 22 mai, 5 et 19 juin et 3 juillet 2025.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies. Les diligences ont été dans le present dossier constantes et ont même débutées avant le placement en rétention administrative. Il ne peut être affirmé l’absence de réponse des autorités algériennes pendant les 15 derniers jours de la mesure.
X se disant [Z] [E] est célibataire, sans enfants, sans domicile et sans ressources sur le territoire national. Toute sa famille réside toujours en Algérie.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction d’X se disant [Z] [E] à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
Les critères légaux d’une quatrième prolongation sont donc remplis et il convient de laisser la mesure d’éloignement se poursuivre jusqu’à sa réalisation.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [Z] [E] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 9 juillet 2025 à 16h39,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [Z] X SE DISANT [E] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
C.KEMPENAR M. NORGUET
.
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