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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 24/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2024, N° 24/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
02/07/2025
ORDONNANCE N° 107/25
N° RG 24/02319
N° Portalis DBVI-V-B7I-QK25
Décision déférée du 22 Mars 2024
TJ de [Localité 10] – 24/01176
EXPERTISE
Grosse délivrée le 02/07/2025
à
Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SCI SYLNEB
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges POINTEAU de la SCP POINTEAU – JUCHS, avocat au barreau de [Localité 10] (plaidant) et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIME
S.A.R.L. LOOK CONSTRUCTIONS
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Sylneb a confié à la Sarl Look Constructions la construction d’un immeuble situé à [Localité 10] (81) selon devis du 24 octobre 2019 d’un montant de de 202.648,44 euros Ttc.
Après mise en demeure de son conseil en date du 18 mai 2022 et selon acte du 28 septembre 2022, la Sarl Look Constructions a fait assigner la Sci Sylneb devant le tribunal judiciaire de Castres, aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de factures et de dommages et intérêts.
Suivant jugement rendu le 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Castres a :
— condamné la Sci Sylneb à payer à la Sarl Look Constructions la somme de 15.805,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 18 mai 2022,
— rejeté toutes autres demandes, 'plus amples ou contraires',
— condamné la Sci Sylneb à payer à la Sarl Look Constructions la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Sylneb aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— :-:-:-:-
Par acte du 8 juillet 2024, la Sci Sylneb a interjeté appel de cette décision.
— :-:-:-:-
Le 8 octobre 2024, la Sci Sylneb a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins d’examen des désordres décrits dans le rapport déposé par la Société Ira Expertise du 20 août 2024 et d’autoriser l’appelante, en cas d’urgence reconnue par l’expert judiciaire, à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert judiciaire ; ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre de la Sci Sylneb et par les entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert judiciaire, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux à réaliser.
Elle a aussi demandé la production forcée par la société intimée de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de celle-ci pour les années 2019 à ce jour, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ainsi que la condamnation de la Sarl Look Constructions à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La Sci Sylneb a maintenu l’ensemble de ses demandes par ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024.
Selon ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, la Sarl Look Constructions a demandé de déclarer qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et de rejeter le surplus des demandes.
Elle a demandé la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience d’incident du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera relevé que le principe de l’expertise sollicitée par la Sci Sylneb n’est pas discuté par la Sarl Look Constructions qui tient à rappeler qu’elle émet toutes ses plus expresses protestations et réserves sur la responsabilité et garantie dans la réalisation des désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage.
2. Les conclusions du rapport produit par la Sci Sylneb font état de désordres ou non-conformités aux DTU du support de couverture, de la nature de cette couverture et spécialement de 'panneaux sandwich', des fermettes industrielles, du 'chéneau zinc contre acrotère', de la 'couverture bac sec'. En complément de ce rapport d’expertise unilatéral, est produit un constat dressé par un commissaire de justice faisant craindre des infiltrations d’eau.
3. Au regard des différents éléments fournis, il apparait necessaire pour la résolution du litige dont est saisi la cour, sur les demandes reconventionnelles faites en première instance par la Sci Sylneb de recourir à une mesure d’expertise..
4. Concernant la demande de production forcée d’une attestation d’assurance, la Sarl Look Constructions indique qu’ 'il est prématuré de solliciter les attestations d’assurance décennale qui ne seront fournies que sur demande expresse de l’expert judiciaire prochainement désigné'. Il convient toutefois de rappeler que l’obligation pour un professionnel du bâtiment de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité décennale est assortie de sanctions pénales et que l’attestation d’une telle assurance est une pièce légale délivrée par un assureur que l’assuré ne saurait dissimuler à ses contractants. Elle doit être spontanément communiquée à ces derniers avec les devis et qu’en tout état de cause doit être produite à tout moment de la relation contractuelle ou en cas de litige sans attendre la désignation d’un expert et encore moins une requête de ce dernier, retardant le cas échéant, l’appel en la cause de l’assureur aux opérations d’expertise. En conséquence, il sera fait droit à la demande de production sous astreinte de cette attestation.
5. Il ne saurait être fait droit en revanche à la demande d’autorisation d’exécution des travaux qui pourraient être estimés indispensables par l’expert judiciaire, la société Sylneb demeurant libre de les réaliser, une fois les opérations d’expertise achevées. L’expert judiciaire qui n’est pas un maître d’oeuvre, ne peut recevoir pour mission d’en constater la bonne fin.
6. Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés, leur charge sera examinée lors du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]
ou, en cas d’empêchement,
M. [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
ayant pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles et d’entendre tous sachants, procéder à toutes investigations utiles avec faculté de s’adjoindre tous sapiteur ou spécialiste de son choix
— se rendre sur les lieux [Adresse 1],
— examiner les désordres dont se plaint la Sci Sylneb tels que décrits dans le rapport établi par la société Iria Expertises du 20 août 2024 et le procès-verbal de constat établi le 18 octobre 2024 par Maître [U] [P], commissaire de justice de la Sas Exesud,
— les décrire, en déterminer l’origine et les causes, préciser la date de leur apparition ainsi que leur importance et l’évolution prévisible,
— dire si les désordres relevés constituent de simples défectuosités, ou des vices graves susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la cour de déterminer ou fixer, le cas échéant, la date de réception de l’ouvrage,
— donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, en préconisant les méthodes de reprise adéquates,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— le cas échéant, donner tous éléments permettant à la cour d’établir les comptes entre les parties,
— de répondre techniquement dans le cadre de ces chefs de mission aux dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ou de son pré-rapport.
Fixons la provision d’un montant de 4 000 euros à consigner au Greffe par la Sci Sylneb, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert.
Fixons la durée de la mission de l’expert à QUATRE mois.
Déboutons la Sci Sylneb de sa demande d’autorisation à réaliser les travaux de reprise qui seraient déterminés par l’expert et sous le contrôle de bonne fin par ce dernier.
Condamnons la Sarl Look Constructions à remettre à la Sci Sylneb l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale souscrite pour les années 2019 à ce jour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision.
Réservons les dépens et frais irrépétibles liés à l’incident.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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