Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1836
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 23/02952 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVZH
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
[Y] [C]
C/
S.A.R.L. S.O.P
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Avril 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
né le 30 Janvier 1942 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Odile OBOEUF, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
S.A.R.L. S.O.P SARL exploitant sous le nom commercial 'Valorea Conseil'
dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 412 722 175, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Dax
Assistée de Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
RG numéro : 22/00248
EXPOSE DU LITIGE :
Depuis janvier 2004, M. [Y] [C] entretenait des relations d’affaires avec la société Sop exploitant sous l’enseigne « Valorea conseil ».
Le 9 avril 2010, les parties ont formalisé leurs accords par une proposition tarifaire, laquelle prévoyait, outre un abonnement annuel forfaitaire, une rémunération basée sur la performance pour la gestion de 'vos comptes (PEA, Mendia) et contrats d’Assurance Vie et de capitalisation'.
En 2020, M. [C] a sollicité la société Sop afin qu’elle intervienne sur un portefeuille de titres Pernod-Ricard, placé au sein de la Caisse d’épargne et de la banque HSBC. La société Sop a fait procéder à la vente puis au rachat des dits titres, ce qui a permis une plus-value brute de 153 558 euros.
Le 14 février 2021, la société Sop a adressé à M. [C], une facture n°03-02-21 d’un montant de 15 652,50 euros correspondant à sa rémunération au titre des plus-values réalisées en 2020. Sur cette facture, M. [C] a réglé la somme de 269,70 euros, mais il a contesté le règlement de la somme de 15 355,80 euros correspondant à la commission sur la plus-value réalisée sur le portefeuille de titres.
Par acte du 7 mars 2022, la société Sop a assigné M. [Y] [C] en paiement de cette somme, devant le tribunal judiciaire de Dax.
Suivant jugement contradictoire du 4 octobre 2023 (RG n°22/00248), le tribunal judiciaire de Dax a :
— condamné M. [Y] [C] à payer à la société Sop exerçant sous l’enseigne Valorea conseil la somme de 15 355,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 ;
— condamné M. [Y] [C] à payer à la société Sop exerçant sous l’enseigne Valorea conseil la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [C] aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que même si la proposition commerciale datée du 9 avril 2010 ne comporte pas la signature de M. [C], il a été convenu : 'une rémunération uniquement basée sur la performance globale et compensée réalisée sur les différentes enveloppes à hauteur de 10 % de cette performance'.
— que la proposition commerciale, acceptée par M. [C], constitue alors un contrat écrit au sens des dispositions de l’article 1359 du code civil.
— que les précisions données entre parenthèses indiquant '(PEA, Mendia)' visaient non pas à limiter la gestion aux seuls PEA de M. [C] et aux comptes de la société Mendia, mais plutôt à étendre leur gestion, en plus des autres comptes de M. [C], en ce compris les comptes-titres, aucune disposition écrite ne permettant de les exclure.
— que le fait que les comptes-titres Pernod-Ricard soient détenus dans les livres de la Caisse d’épargne et de la HSBC est sans incidence pour l’interprétation des termes du contrat, alors que ce contrat ne vise aucune banque en particulier et n’en exclut donc aucune.
— que les titres Pernod-Ricard sont inclus dans le champ d’application du contrat écrit souscrit entre les parties, et leur gestion par la société Sop lui ouvre droit à une rémunération à la performance à hauteur de 10 %.
— que ce n’est qu’une fois l’opération réalisée et au regard de son montant que M. [C] a tenté de contester la somme réclamée.
— que la somme réclamée est bien fondée en son principe et justifiée dans son montant, de sorte que M. [C] doit être condamné à payer à la société Sop, la somme de 15355,80 euros, outre les intérêts légaux à compter du 16 septembre 2021, date de mise en demeure.
Par déclaration du 10 novembre 2023, M. [Y] [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] [C], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 4 octobre 2023, en ce qu’il :
— condamne M. [C] à payer à la société Sop exerçant sous l’enseigne Valorea conseil la somme de 15 355,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021,
— condamne M. [C] à payer à la société Sop exerçant sous l’enseigne Valorea conseil la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [C] aux entiers dépens,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— constater sur le fondement de l’article 1192 du code civil que l’intervention ponctuelle sur les actions Pernod-Ricard réalisée en 2020 n’entre pas dans le périmètre de la gestion annuelle de supports financiers rémunérée à la performance au taux de 10%, les actions Pernod-Ricard, les comptes titres ordinaires de M. [C] ne sont pas visés par l’accord du 09.04.2010,
En conséquence et en l’absence de preuve d’un accord écrit et préalable de M. [C] sur cette prestation ponctuelle portant sur les actions Pernod-Ricard et son prix,
— débouter la société Sop exploitant sous le nom commercial Valorea conseil de sa demande en paiement de la somme de 15 355,80 euros assorti des intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1359 du code civil,
— débouter la société Sop exploitant sous le nom commercial Valorea conseil de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande au titre des frais de procédure,
— condamner la société Sop exploitant sous le nom commercial Valorea conseil aux entiers dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner la société Sop exploitant sous le nom commercial Valorea conseil à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros.
Au soutien de son appel, M. [Y] [C] fait valoir :
— que la volonté des parties a été de limiter l’accord au niveau des comptes détenus par M. [C] aux PEA uniquement, à l’exclusion des autres comptes-titres,
— que les mentions entre parenthèses ne viennent pas élargir le champ d’intervention, mais bien au contraire le limiter ou du moins en préciser l’étendue,
— que dans sa recherche de l’intention commune des parties, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que depuis 2010, la société Valorea Conseil n’était intervenue que sur les comptes de la société Mendia et les PEA de M. [C], mais jamais sur des comptes-titres de M. [C],
— que les comptes-titres Pernod-Ricard de M. [C] ne rentrent pas dans le périmètre de cet accord,
— que si la société Sop considérait que les comptes-titres Pernod-Ricard étaient inclus dans l’accord initial, son devoir de loyauté lui imposait a minima de le préciser à M. [C] avant toute prestation et de lui indiquer que cette dernière serait rémunérée à la performance au taux de 10%, celle-ci étant une intervention spécifique, exclue des actes de gestion courante,
— que la liste limitative des comptes sur lesquels la rémunération à la performance avait été actée entre les parties s’est transformée en « vos comptes divers » permettant ainsi à la société Sop d’inclure dans la rémunération à la performance au taux de 10% tous les actifs de M. [C], ce qui n’avait jamais été accepté par ce dernier,
— que les actions Pernod-Ricard étaient détenues par M. [C] dans les livres de la Caisse d’épargne et d’HSBC, de sorte que la société Valorea conseil ne pouvait pas intervenir sur lesdites actions directement, aucun mandat de gestion n’ayant été conclu.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Sop exploitant sous le nom commercial 'Valorea conseil', intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Dax en toutes ses dispositions,
Partant,
— débouter M. [C] de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à payer à la société Sop exploitant sous le nom commercial Valorea conseil la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Sop exploitant sous le nom commercial 'Valorea conseil’ fait valoir sur le fondement des articles 1342 et suivants du code civil, et de l’article 1192 du code civil :
— qu’il existait un accord écrit entre les parties fixant les conditions de leurs rapports entre elles, et que cette proposition commerciale, acceptée par M. [C] constituait un contrat écrit au sens des dispositions de l’article 1359 du code civil,
— que le contrat a été souscrit par M. [C] en son nom personnel, mais a permis également la gestion des comptes de sa société Mendia, mais aussi d’un contrat d’assurance-vie souscrit par son épouse ; que les comptes-titres de la société Mendia, bien que non visés expressément, ont été inclus dans le champ d’application du contrat; que les PEA de M. [C] étaient également inclus,
— que si M. [C] prétend que la société Sop « ne pouvait pas intervenir directement sur ces actions », il ne conteste cependant pas que la concluante est bien intervenue dans le cadre de l’opération de vente/achat du 24 février 2020 au 2 avril 2020,
— que le fait que les actions soient détenues dans les livres de la Caisse d’Epargne et de HSBC, n’a strictement aucune incidence,
— que l’assiette du calcul de la plus-value a toujours été fondée sur la plus-value brute,
— que la demande de la société Sop est bien fondée quant au montant de ses demandes, mais également, quant à leur principe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la somme de 15 355,80 euros :
Il est constant entre les parties que leurs relations contractuelles sont soumises à l’accord tarifaire qu’elles ont formalisé entre elles le 9 avril 2010 prévoyant, outre un abonnement annuel forfaitaire incluant la réalisation des déclarations d’impôts et les conseils courants, une rémunération à la performance prévue comme suit :
« 2°) Le suivi, les recommandations et préconisations dans la gestion de vos comptes (PEA, Mendia) et contrats d’Assurance Vie et de capitalisation seront assurés par une rémunération uniquement basée sur la performance globale et compensée réalisée sur les différentes enveloppes à hauteur de 10 % de cette performance : calculée par différence entre la valeur au 1er Janvier et la valeur atteinte au 31 Décembre de chaque année. La valeur de référence sera le 01/01/2010 ».
M. [C] estime que cet accord tarifaire ne concerne que la gestion de ses contrats d’assurance-vie, de celui de son épouse, de son PEA (plan d’épargne en actions) Fortuneo à l’exclusion de ses autres comptes-titres, et concerne aussi tous les comptes de sa société Mendia y compris les comptes-titres.
Il en déduit que la gestion ponctuelle des titres Pernod-Ricard en 2020 n’est pas concernée par cet accord tarifaire, et que la SARL Sop n’avait reçu aucun mandat de gestion pour ce faire, de sorte qu’elle ne peut solliciter aucune rémunération.
Cependant, l’analyse de l’ensemble des pièces produites aux débats par les parties permet de constater :
— qu’à la date de conclusion de l’accord tarifaire de 2010 le compte titre Pernod-Ricard n’existait pas et ne pouvait donc pas être nommément visé, en revanche l’accord tarifaire a continué de recevoir application entre les parties d’un commun accord jusqu’en 2021 sur les avoirs détenus par M. [C],
— qu’il n’est pas contesté, par exemple, que le contrat d’assurance-vie de son épouse, non nommément visé à l’accord tarifaire, était bien confié en gestion à la SARL Sop,
— qu’il en va de même des comptes-titres détenus par la société Mendia, non précisément visés à l’accord tarifaire,
— qu’en réalité, la SARL Sop a assuré la gestion des avoirs familiaux de M. [C] et de sa société Mendia durant une dizaine d’années, et a facturé cette gestion notamment sur des comptes-titres Fortuneo au fil de l’évolution du portefeuille de M. [C], sans que cette facturation ne rencontre une quelconque opposition de sa part,
— que la SARL Sop a, sur demande expresse de M. [C], assuré une opération d’achat-vente des actions Pernod-Ricard le 24 février 2020 et le 2 avril 2020 générant une plus-value brute de 153'558 € en un peu plus d’un mois,
— que M. [C] ne peut donc raisonnablement soutenir qu’il n’avait confié aucun mandat de gestion sur ces titres à la SARL Sop,
— qu’à la date de cette opération, le seul accord tarifaire liant les parties était celui du 9 avril 2010, de sorte que M. [C] ne pouvait ignorer qu’il serait applicable à l’opération sur ces titres qu’il demandait accomplir à son gestionnaire de portefeuille habituel.
D’ailleurs, et alors que M. [C] conteste devant la cour le principe même d’une commission, les échanges de courriers entre les parties montrent que M. [C] savait qu’il devait une rémunération à son gestionnaire puisqu’il lui écrit le 13 février 2021, après avoir évoqué l’opération d’achat vente des titres Pernod-Ricard : 'il est donc normal pour moi que vous soyez partie prenante dans les résultats positifs ou négatifs de ces opportunités. Donc je n’ai aucun problème à ce que vous facturez cette prestation'.
M. [C] a simplement entendu contester a posteriori le taux de la commission due (10%) compte-tenu de l’importance exceptionnelle de la plus-value brute réalisée sur ses titres Pernod-Ricard.
La cour estime néanmoins, comme le premier juge, que la gestion des titres Pernod-Ricard entrait dans le champ contractuel des parties comme les autres comptes-titres dont la SARL Sop a assuré la gestion durant des années moyennant une rémunération de 10 % sur la performance brute.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à la SARL Sop la somme de 15'355,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, date de la mise en demeure.
Sur le surplus des demandes :
M. [C], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à la SARL Sop la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à la SARL Sop en première instance.
La demande de M. [C] titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [C] à payer à la SARL Sop la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute M. [Y] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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