Confirmation 25 avril 2025
Infirmation 25 avril 2025
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Infirmation 25 avril 2025
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Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 avr. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/495
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAAP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le vingt cinq avril à 16h20
Nous S. LECLERCQ, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 23 Avril 2025 à 17H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X SE DISANT [L] [E]
né le 22 Août 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 24/04/2025 à 14 h 28 par courriel, par la PREFECTURE DE LA CORREZE.
A l’audience publique du 25 avril 2025 à 11h00, assisté de M. TACHON, greffier lors des débats et de C. MESNIL greffier, pour la mise à disposition avons entendu:
PREFECTURE DE LA CORREZE représentée par B. [J]
En présence de Maître Nathalie BILLON avocat au barreau de Toulouse conseil de monsieur X se disant [L] [E].
En l’absence de X se disant [L] [E] non avisé de l’audience en l’absence d’adresse et de coordonnées téléphoniques communiquées au dossier.
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir ses observations par courriel du 24/04/2025 à 16h50;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [L] [E], né le 22 août 1999 à Taghbalt (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une condamnation à 4 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour vol aggravé par deux circonstances en récidive et vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D prononcée par la cour d’appel de Bordeaux le 14 avril 2022.
Le 19 avril 2025, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 11 h 15 à l’issue de la levée d’écrou.
X se disant [L] [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Vu la requête du préfet de la Corrèze en date du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 11 h 25 tendant à la prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Vu la requête de X se disant [L] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2025 réceptionnée par le greffe le 22 avril 2025 à 17 h 30.
Par ordonnance du 23 avril 2025 à 17 h 32, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, et rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA.
Le préfet de la Corrèze a interjeté appel de cette décision, par courriel reçu au greffe de la cour le 24 avril 2025 à 14 h 28.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise, le préfet de la Corrèze a principalement soutenu que la requête était recevable, car les observations de l’étranger notamment sur l’absence de vulnérabilité ont été recueillies, et car il n’apparaît pas que le défaut de cette pièce pouvait empêcher le magistrat de statuer sur la requête.
A l’audience, le préfet de la Corrèze, régulièrement représenté à l’audience, a repris oralement les termes de son recours et souligné que la requête était recevable car les observations de l’étranger notamment sur l’absence de vulnérabilité ont été recueillies, et car il n’apparaît pas que le défaut de cette pièce pouvait empêcher le magistrat de statuer sur la requête.
Il estime que l’intéressé représente une menace à l’ordre public.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent.
Il a formulé des observations par courriel du 24 avril 2025 à 16 h 50. Il soutient que si la notice faisant état des observations de l’étranger en date du 4 février 2025 n’a pas été produite avec la requête, le contenu de cette notice figure dans l’arrêté de placement en rétention du 19 avril 2025, et qu’en outre le procès-verbal de notification des droits de l’étranger permet au magistrat de connaître les observations que l’étranger a pu faire sur son état de vulnérabilité.
Il ajoute que, sur le fond, la condamnation par la cour d’appel de Bordeaux le 14 avril 2022 à 4 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français caractérise l’actualité de la menace à l’ordre public.
À l’audience, Maître Nathalie Billon, conseil de X se disant [L] [E], a représenté ce dernier et a souligné que l’ordonnance doit être confirmée, car la requête est irrecevable pour défaut de pièce utile. Elle fait valoir que dans l’arrêté de placement en rétention, il est visé une audition administrative du 4 février 2025, or ce document n’est pas versé au soutien de la requête préfectorale, ce qui empêche de s’assurer que la préfecture a vérifié la situation personnelle de l’intéressé, et de confronter les observations de M. [E] avec les éléments figurant dans l’arrêté de placement.
Elle fait valoir qu’il y a un défaut de motivation faute d’élément sur sa situation personnelle et son état de santé, et qu’il y une erreur manifeste d’appréciation. Elle expose que l’intéressé a été agressé en prison avec traumatisme crânien.
X se disant [L] [E] est absent. Il n’a pas pu être touché par la convocation en l’absence d’adresse et de coordonnées téléphoniques communiquées au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative :
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces utiles, celles qui sont nécessaires à l’appréciation par l’autorité judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son contrôle.
En l’espèce, la décision de placement en rétention du 19 avril 2025 a été produite à l’appui de la requête.
Cette décision de placement en rétention vise la lettre du 4 février 2025, notifiée le 4 février 2025 à X se disant [L] [E] et sollicitant ses observations sur le pays et renvoi. Elle vise les observations de celui-ci. Elle est motivée notamment par le fait qu’après étude de sa situation lors de la procédure contradictoire notifiée le 4 février 2025, il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui s’opposerait à un placement en rétention.
Ainsi, si la notice faisant état des observations de l’étranger en date du 4 février 2025 n’a pas été produite avec la requête, le contenu de cette notice figure dans l’arrêté de placement en rétention du 19 avril 2025, ce qui permet au magistrat d’exercer son contrôle relativement à l’absence d’état de vulnérabilité.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative.
La requête en prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [E] sera déclarée recevable.
Sur le fond :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, X se disant [L] [E], interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap, il n’a pas formulé d’observation le 4 février 2025, aussi l’arrêté de placement en rétention mentionne qu’après étude de sa situation lors de la procédure contradictoire notifiée le 4 février 2025, il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui s’opposerait à un placement en rétention.
L’intéressé n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé.
X se disant [L] [E] ne peut justifier de documents de voyage en cours de validité, ni de sources de revenus licites, ni d’une adresse. Il ne présente donc pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en attente de son exécution effective.
Il a été condamné à deux reprises depuis 2022 : le 14 avril 2022 par la cour d’appel de Bordeaux à 4 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour vol aggravé par deux circonstances en récidive et vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et le 9 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 4 mois d’emprisonnement pour tentative d’évasion par violence, ce qui caractérise une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Son placement en rétention s’avère justifié et proportionné en fonction des renseignements disponibles lorsque la mesure a été décidée, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour garantir l’exécution de l’interdiction du territoire national.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
La décision dont appel sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de X se disant [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Il y a lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 avril 2025, sauf en ce qu’elle a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons recevable la requête du préfet de la Corrèze en date du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 11 h 25 tendant à la prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [E] pour une durée de 26 jours ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Corrèze, service des étrangers, à X se disant [L] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL, S. LECLERCQ,.
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