Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'expropriation, 23 février 2024, n° 22/00012
TGI Hérault 29 juin 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 23 février 2024
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CASS
Cassation 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Délai de l'appel incident

    La cour a constaté que l'appel incident n'a pas été formé dans les délais impartis, rendant la demande d'irrecevabilité fondée.

  • Rejeté
    Absence d'éléments nouveaux

    La cour a jugé que les appelantes n'ont pas produit d'éléments nouveaux justifiant une modification de la date de référence.

  • Rejeté
    Évaluation de l'indemnité de dépossession

    La cour a rejeté cette évaluation, considérant que la promesse de vente ne peut pas être retenue comme terme de comparaison.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de remploi

    La cour a confirmé le mode de calcul proposé par le premier juge pour l'indemnité de remploi.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige d'expropriation entre la société la Forge des Cyclopes et Mme G d'une part, et la société SA d’Equipement du Littoral de Thau (ELIT) d'autre part. Le litige porte sur l'indemnité de dépossession due aux expropriées pour une parcelle appartenant à la société la Forge des Cyclopes et à Mme G. Les expropriées demandent une indemnité plus élevée que celle fixée par le juge de l'expropriation de première instance. La cour d'appel a infirmé le jugement en fixant l'indemnité de dépossession à une somme inférieure à celle demandée par les expropriées. La cour a également confirmé le jugement en ce qui concerne d'autres aspects de la décision, notamment l'allocation des frais par l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. de l'expropriation, 23 févr. 2024, n° 22/00012
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00012
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Hérault, EXPRO, 29 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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