Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 20 avril 2023, N° 21/02560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01805 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I2UW
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
20 avril 2023 RG:21/02560
[H]
[H]
C/
[DM]
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Typhaine de Renty
à Me Laurence Bastias
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 20 avril 2023, N°21/02560
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMÉS À TITRE INCIDENT
M. [L] [H]
né le 20fFévrier 1953 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [N] [H]
née le 09 janvier 1951 à [Localité 5] (38)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Typhaine de Renty de la Scp Durrleman-Colas-De Renty, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Ardèche
INTIMÉE :
APPELANTE À TITRE INCIDENT
Mme [X] [DM] épouse [E]
née le 10 mars 1951 à [Localité 7] (07)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence Bastias de la Scp Bastias-Treins Delarue, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique reçu le 31 mars 2020 par Me [JY], notaire à [Localité 2] (07), M. [L] [H] et son épouse [N] née [C] ont acquis de Mme [X] [DM] épouse [E] une maison individuelle [Adresse 3] à [Localité 1] (07), au prix de 260 000 euros.
Le 2 décembre 2020, ils ont sollicité en vain de celle-ci la prise en charge de la construction d’un mur pour limiter les nuisances provenant du voisinage, lui imputant à faute de leur avoir vendu un bien faussement présenté comme paisible, avant de l’assigner le 8 octobre 2021, sur le fondement principal de l’article 1604, subsidiaire de l’article 1625 et très subsidiaire des articles 1641 ou 1241 du code civil, en paiement des sommes de 30 000 euros au titre des travaux de réfection et diminution du prix de vente, et 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire du 20 avril 2023 :
— les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
— a débouté Mme [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de prononcé d’une amende civile,
— les a condamnés aux dépens et à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que son jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la procédure a été clôturée le 21 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2024, M. [L] [H] et son épouse [N] née [C] demandent à la cour':
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de prononcé d’une amende civile,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de juger que la responsabilité de Mme [E] est engagée au titre de la délivrance non conforme,
A titre subsidiaire
— de juger que sa responsabilité est engagée au titre de la jouissance non paisible des lieux,
A titre très subsidiaire
— de juger que sa responsabilité est engagée au titre de la garantie des vices cachés,
A titre infiniment subsidiaire
— de juger que sa responsabilité est engagée au titre de sa résistance dolosive,
En tout état de cause
— de la condamner à leur payer la somme de 30 000 euros au titre des travaux de réfection et diminution du prix de vente, outre 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants soutiennent :
— que l’immeuble a été vendu comme présentant les caractéristiques d’un bien situé dans un quartier pavillonnaire avec un voisinage calme ; que la venderesse qui avait connaissance des troubles de voisinage a pris le soin d’effectuer les visites à des heures auxquelles ces troubles n’étaient pas audibles,
— qu’en vendant un bien présenté comme un immeuble paisible et en cachant volontairement l’existence d’une résidence HLM à proximité, élément déterminant de leur consentement, l’intimée a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1604 du code civil et à défaut, des articles 1625, 1641, 1241, du code civil et constitue en tout état de cause, un manquement à l’obligation précontractuelle d’information,
— que cette faute leur a causé un préjudice direct né des frais exposés pour la construction d’un mur de séparation ainsi qu’un préjudice moral attesté par certificat médical.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 septembre 2023, Mme [X] [E] demande à la cour':
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d’amende civile,
— de débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre amende civile qu’il plaira à la cour,
Y ajoutant
— de les condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique :
— que les appelants ne rapportent pas la preuve que des caractéristiques relatives au calme environnant le bien vendu auraient été convenues lors de la vente,
— qu’ils avaient connaissance de la situation du bien et ne démontrent pas que le trouble allégué est anormal ni qu’il rendrait le bien impropre à sa destination ; qu’elle ne saurait en toute hypothèse, être tenue responsable de faits commis par des tiers,
— qu’au moment de la vente il n’existait pas de troubles de voisinage et que les appelants qui se contentent de procéder par voie d’affirmation ne rapportent pas la preuve de sa mauvaise foi,
— que les attestations versées aux débats sont de complaisances et dépourvues de caractère probant,
— que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité, quel que soit le fondement visé par les appelants, ne sont pas réunies,
— que la procédure revêt un caractère abusif, en ce qu’elle repose sur aucune élément de preuve ni fondement légal ; que les appelants ne subissent aucun préjudice et dégagent même des revenus grâce à location du bien.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes le tribunal a jugé qu’ils n’apportaient aucun élément tendant à démontrer qu’il avait été convenu entre les parties certaines caractéristiques tenant au calme environnant à la maison ; que le trouble invoqué tenant aux nuisances sonores exercées par le voisinage, tiers au contrat de vente, était un trouble de fait ne relevant pas de la garantie d’éviction ; que l’ensemble des attestations produites faisaient état de positionnements divergents quant à l’existence de nuisances sonores liées au voisinage antérieurement à la vente et qu’il n’était pas établi que la venderesse avait connaissance de ces nuisances, étant relevé en tout état de cause qu’il n’était pas démontré que le vice allégué ait porté aux acquéreurs une atteinte excessive à l’usage de leur bien.
*sur l’absence de délivrance conforme du bien
Les appelants soutiennent que le bien vendu n’est pas conforme à ce à quoi ils pouvaient s’attendre et qui leur avait été décrit 'comme un havre de paix'.
L’intimée soutient que pareille condition n’a jamais été convenue.
Aux termes des articles 1604 et 1605 du code civil la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.
Aucun litige n’est élevé en l’espèce en ce qui concerne ni la nature ni la contenance de l’immeuble vendu et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande d’indemnisation sur ce fondement.
*sur la garantie de jouissance paisible et pour vices cachés
Les appelants soutiennent que la responsabilité de l’intimée est engagée sur ce fondement, leur jouissance du bien 'n’ayant rien de paisible'.
L’intimée soutient que la possession paisible renvoie à la seule garantie d’éviction c’est-à-dire à la contestation du droit de propriété du bien vendu, qui n’est pas alléguée en l’espèce.
Aux termes de l’article 1625 du code civil la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
La garantie d’éviction du fait d’un tiers est due si le trouble subi par l’acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur.
En l’espèce le trouble de jouissance invoqué résulte certes du fait d’un tiers, mais ce fait, susceptible de fonder éventuellement à l’encontre de celui-ci une action pour trouble anormal de voisinage, ne remet pas en cause le droit de propriété des appelants sur le bien vendu, et est comme tel insusceptible de fonder une action en garantie d’éviction à l’encontre du vendeur.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
S’agissant de l’action en garantie des vices cachés, les appelants soutiennent qu’un tel vice est constitué par les troubles de voisinage particulièrement importants occasionnés notamment par des tiers identifiés comme M. et Mme [K], dont ils soutiennent que Mme [E] dont ils tirent leurs droits avait connaissance au moment de la vente.
L’intimée soutient que le vice caché, inhérent à la chose vendue, ne saurait découler de facteurs extrinsèques ; qu’à le supposer établi, il ne rend pas l’immeuble impropre à son usage dès lors que les appelants exploitent le bien vendu comme gîte.
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le vice caché affectant un bien immobilier objet d’une vente peut consister non pas seulement dans un vice inhérent à ce bien lui-même mais également dans un vice extérieur tel un trouble anormal de voisinage.
Il incombe toutefois à l’acquéreur de démontrer que le trouble de voisinage allégué est d’une part anormal, d’autre part qu’il existait antérieurement à la vente et enfin qu’il rend le bien acquis impropre à sa destination.
Les appelants produisent au soutien de leurs allégations
— la copie de la main-courante déposée le 23 juillet 2020 par M. [H] à la gendarmerie de [Localité 6] mentionnant 'je souhaite vous signaler un différend de voisinage. Les voisins effectuent des nuisances sonores de 12 heures à 23 heures. La durée des nuisances se rédui(sen)t quand j’interviens. Il s’agit de Mme [K] [YM] et M. [K] (…) Je les ai invités à deux reprises pour boire l’apéro en toute amitié. Ils sont venus. Nous nous sommes bien entendus, mais quand ils rentrent chez eux ça ne change pas. suis obligé d mettre de la musique forte pour leur faire prendre conscience de la nuisance. J’ai déjà téléphoné fin mai pour les nuisances mais je m’étais ravisé. J’ai eu tort.'
— le récépissé du dépôt de plainte effectué par Mme [N] [C] en son nom et au nom de son époux M. [H] le 19 septembre 2020 pour harcèlement moral et injure non publique à l’encontre de leurs voisins M. et Mme [K], articulant les faits suivantes : 'tous les jours ils mettent un peu de musique suffisamment forte pour me gêner. Ils font ça pour nous provoquer. Par exemple hier soir (…) Il y a eu un gros bruit de vaisselle ou de ferraille. (…) Ensuite M. [K] sifflait et Mme chantait. (…) Ils effectuent régulièrement des travaux de bricolage à toutes heure de la journée. (…) Lorsqu’ils sont au téléphone ils mettent le haut-parleur’ Ils crient et on entend tout. Lorsque nous nous mettons à parler fort également, ils baissent le bruit et ça revient à la normale.(…) Nous avons contacté le maire en juillet qui nous a répondu que le quartier avait toujours été calme. (…) Une autre fois (il) nous a déclaré que si on l’avait consulté avant d’acheter, il nous aurait déconseillé d’acheter ici.(…)
— la page de garde du récépissé du dépôt de plainte effectué par M. [L] [H] pour harcèlement moral, diffamation, violation de domicile, injures et nuisances sonores
ainsi que de nombreux courriers rédigés par eux à l’attention de diverses personnes.
Ils versent encore les attestations
— de Mme [U] [E] des 22 septembre et 5 décembre 2020 selon lesquelles
— son frère et sa belle-soeur [X] qui avaient pour projet de finir leurs jours à [Localité 1] 'n’ont sans doute pas sur faire face et préféré vendre en cachant le problème de voisinage'
— avoir été la compagne de [L] [H] (…)
Ce seul fait suffisant à devoir écarter son attestation des débats de même que celle de Mme [OI] [H] épouse [ZE] (soeur de M. [H]) du 7 février 2021
— de M. [W] [T], Mme [ST] [S] et Mme [D] [KP] épouse [Y] du 6 octobre 2023 sans rapport avec les faits,
— de Mme [G] [J] épouse [M] du 17 juillet 2022 attestant que M. et Mme [H], lorsqu’ils viennent chez elle, disent toujours 'que c’est très calme par rapport à chez eux'
— Mme [OA] [V] du 9 octobre 2021 confirmant que M. et Mme [H] étaient confrontés à des problèmes chroniques avec leurs voisins à [Localité 1],
— de M. [MR] [M] du 15 juillet 2022 attestant avoir entendu à plusieurs reprises de la musique quand il se trouvait sur la terrasse (de la maison de la grand-mère de sa femme où ils viennent pour les vacances)
Ces attestations qui confirment les plaintes de M. et Mme [H] ne démontrent pas leurs allégations.
— de M. [I] [IO] du 12 octobre 2020 attestant avoir emménagé à [Localité 1] en mars 2011 à une époque où le lotissement Prévôt était très calme ; que depuis environ 3 ans la situation s’est dégradée, 2 familles de locataires habitant deux pavillons jumelés au fond de la place du lotissement se sont montrés particulièrement bruyants, ces 2 familles faisaient très souvent la fête ensemble et avec des amis de l’extérieur en particulier les week-ends ; que sa maison étant à l’arrière du lotissement et relativement éloignée de ces deux logements il n’en subissait pas les conséquences mais était fréquemment interpellé par ses voisins lui demandant s’il avait entendu le bruit et se plaignant des nuisances causées par cette agitation ; qualifiant son témoignage d’indirect, il y précise que la maison de M. et Mme [E] jouxte les maisons où logent les auteurs des bruits, une simple haie la séparant des 2 logements ADIS ; qu’il suppose donc que ceux-ci ont été gênés autant que les autres habitants du lotissement par les bruits, étant 'aux premières loges en quels sorte’ et avoir été très surpris par la présence des nouveaux propriétaires et de la vitesse à laquelle la maison a trouvé preneur, ne pensant pas qu’elle pourrait trouver preneur si rapidement en rapport avec le voisinage aussi bruyant.
— de M. [JG] [B] du 2 septembre 2021 attestant qu’en juin 2020 Mme [H] était retournée dans sa maison en Isère car elle n’avait pas supporté ce voisinage, et 'avoir pensé qu’ils s’étaient fait avoir par les vendeurs qu’ils pensaient bien connaître'
— de Mme [TK] [A] épouse [P] du 22 janvier 2022 attestant 'venant dans la maison secondaire de sa mère depuis 1991, 'qu’en effet le secteur était calme’ mais qu''il y avait du bruit depuis l’arrivée de M. et Mme [K] et que 'Mme [E] s’était plainte à moi que la famille [K] était bruyante et qu’elle envisageait de faire la construction d’un mur ou de partir'.
— de Mme [R] [A] épouse [Z] du 22 janvier 2022 attestant 'venant dans sa maison secondaire depuis 1991 le secteur était calme, depuis que M. et Mme [K] sont arrivés le bruit a commencé surtout l’été, ils doivent respecter le voisinage'.
— de M. [F] [PA], maire de la commune de [Localité 1], du 24 novembre 2020, attestant que lors de la réunion du 4 décembre à 9heures en mairie lors de la réunion de médiation M. [K] a affirmé 'ne rien avoir changé à sa façon de vivre depuis son arrivée dans le lotissement Paul Prévôt'.
— du même M. [I] [IO] du 20 octobre 2023 attestant que le quartier à une époque a été perturbé par les fêtes qui avaient lieu durant les week-ends, que des litiges ont de ce fait eu lieu entre les personnes causant les désagréments et M. et Mme [H], que le calme a été rétabli suite aux interventions de M. [H] et de ses actions, que depuis il n’a plus à remarquer de difficultés.
Ces dernières attestations démontrent que les nuisances sonores imputées à M. et Mme [K], voisins directs de M. et Mme [H], ont préexisté à la vente [E]/[H] et que Mme [X] [E] en avait connaissance avant la vente.
Toutefois, elles ne démontrent pas que ce vice affectant le bien vendu a rendu celui impropre à sa destination, dès lors que, comme l’atteste M. [IO] en 2023 'le calme a été rétabli', et que nonobstant le fait que Mme [H] aurait dû s’absenter ne supportant pas le bruit occasionné par les voisins, son époux et elle-même ne soutiennent pas avoir été empêchés de louer le gîte aménagé dans l’un des bâtiments.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande d’indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
*demande fondée sur le manquement à l’obligation d’information précontractuelle du vendeur et le dol
Pour rejeter cette demande le premier juge l’a analysée comme étant fondée sur la responsabilité délictuelle de la venderesse au regard de l’article 1241 du code civil, et jugé qu’il n’était pas établi que celle-ci avait connaissance des troubles de voisinage dénoncés et qu’elle les aurait sciemment dissimulés aux acquéreurs, ni qu’elle avait connaissance du caractère déterminant de cette information.
Les appelants soutiennent que l’intimée a sciemment omis de les informer des troubles anormaux de voisinage affectant l’immeuble.
L’intimée soutient qu’à supposer que de tels troubles aient été caractérisés avant la vente, les appelants échouent à démontrer que les bruits litigieux auraient excédé pour elle ceux qui peuvent être produits par le voisinage situé à proximité directe. Ce faisant elle ne conteste pas ne pas avoir évoqué leur existence à l’occasion de la vente, pour cette raison.
Aux termes des articles 1134 et 1602 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.(…) Elles doivent être exécutées de bonne foi, et le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
La preuve que les troubles de voisinage démontrés ont préexisté à la vente et que la venderesse en avait connaissance est rapportée par l’attestation ci-dessus reprise de Mme [TK] [A] épouse [P] du 22 janvier 2022 attestant 'venant dans la maison secondaire de sa mère depuis 1991, 'qu’en effet le secteur était calme’ mais qu''il y avait du bruit depuis l’arrivée de M. et Mme [K] et que 'Mme [E] s’était plainte à moi que la famille [K] était bruyante et qu’elle envisageait de faire la construction d’un mur ou de partir'.
La preuve qu’elle les a dissimulés sciemment aux acquéreurs résulte directement du fait qu’elle en conteste même l’existence.
Sa faute ayant consisté à négliger sciemment d’avertir ses acquéreurs du bruit occasionné par ses voisins directs, qui lui faisait même envisager la construction d’un mur ou son départ, a causé à M. et Mme [H] un préjudice dont elle leur doit réparation.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et Mme [X] [E] condamnée à indemniser M. et Mme [H] de leur préjudice en lien direct de causalité avec sa faute.
*indemnisation du préjudice
Les appelants sollicitent 'au titre de travaux de réfection et diminution du prix de vente’ l’allocation de la somme de 30 000 euros correspondant au coût de création d’un mur de séparation et de réfection d’un chemin destinés à tenter d’atténuer les nuisances, outre la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
La réduction du prix de vente, susceptible d’être seulement fondée sur la garantie des vices cachés qui a été écartée ne peut pas être ici retenue.
Le préjudice ici allégué est un préjudice de jouissance qui s’est étendu entre fin mai 2020 (selon les énonciations de la main-courante de juillet 2020) et le 3 décembre 2020, date de fin de construction du mur de séparation, action matérielle des appelants ayant selon l’attestation de M. [IO] fait cesser le trouble soit pendant 6 mois.
Les appelants ne fournissent aucun élément relatif à la valeur locative de l’immeuble, acquis le 31 mars 2020 au prix de 260 000 euros susceptible de permettre à la cour d’évaluer concrètement leur préjudice de jouissance, ni même d’élément relatif au prix de location du gîte qu’ils y aménagé et pour lequel ils n’allèguent pas de perte de chiffre d’affaires pendant la période considérée.
Leur préjudice sera en conséquence estimé à la somme de 10 000 euros que Mme [E] sera condamnée à leur payer en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
*préjudice moral
Ce chef de préjudice se confond avec le préjudice de jouissance ci-dessus indemnisé et les appelants en seront en conséquence déboutés.
*demandes de dommages et intérêts de l’intimée pour procédure abusive et demande d’amende civile
Succombant, l’intimée sera doit nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par voie de confirmation du jugement sur ce point, étant par ailleurs relevé que l’amende civile relève de la seule appréciation de la juridiction.
*autre demandes
Succombant, elle devra supporter les dépens de l’entière instance et verser aux appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [H] et son épouse [N] née [C] de leur demande d’indemnisation sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation précontractuelle de renseignement et du dol
Statuant à nouveau sur ce point
Déclare Mme [X] [DM] épouse [E] responsable du trouble de jouissance subi par M. [L] [H] et son épouse [N] née [C] entre fin mai 2020 et le 3 décembre 2020 en lien de causalité direct avec son manquement à son obligation de renseignement précontractuelle constitutif d’un dol
Déboute M. [L] [H] et son épouse [N] née [C] de leur demande de réduction du prix de vente de l’immeuble et au titre d’un préjudice moral,
Condamne Mme [X] [DM] épouse [E] à payer à M. [L] [H] et son épouse [N] née [C] la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance du bien vendu subi entre fin mai 2020 et le 3 décembre 2020,
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [DM] épouse [E] tendant au prononcé d’une amende civile,
Condamne Mme [X] [DM] épouse [E] à supporter les dépens de l’entière instance et à payer à M. [L] [H] et son épouse [N] née [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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