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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 mai 2026, n° 25/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°103/2026
N° RG 25/03916 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBIC
M. [O] [W]
C/
[1] [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [2]
RG CPH : F24/00026
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Saint-Brieuc
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 11 MAI 2026
Le 11 Mai 2026, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé le 07 Mai 2026 à l’issue des débats du 17 Février 2026, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. [2] Es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [3],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LAVAL
INTIME
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANT
Et encore :
[1] [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant non représenté
INTIME
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W], ancien salarié de la société [4] [D] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête du 27 février 2024 afin de voir :
— Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner son employeur à des indemnités de rupture de son contrat de travail et divers dommages et intérêts.
La société [5] [D] s’est opposée aux demandes de M.[W].
Par jugement en date du 18 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [W] avec la société des transports [D] est une démission
— Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes
— Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [W] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 9 mai à M.[W].
Le courrier de notification du jugement à la société [4] [D] est revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé'.
M. [W] a interjeté appel de la décision par une première déclaration au greffe en date du 16 avril 2025 enregistrée sous la référence RG 25/2249.
Entre-temps, la SAS [4] [D], placée en redressement judiciaire suivant jugement du 5 février 2025 du Tribunal de commerce de Laval, avait fait l’objet le 12 mars 2025 d’une procédure de liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl [6], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 juillet 2025, M. [W] a procédé à un appel rectificatif enregistré sous le numéro de RG 25/3916 concernant :
— la Selarl [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] [D],
— le [1] de [Localité 1], mandataire de l'[7].
Par courrier du 5 août 2025, le [1] de [Localité 1] pour l’AGS a indiqué qu’il n’entendait pas constituer avocat.
La Selarl [6] es qualité de liquidateur judiciaire de la société des [5] [F], a constitué avocat le 21 juillet 2025 et a transmis ses conclusions sur le fond le 30 octobre 2025.
Par avis du greffe du 3 novembre 2025, il a été demandé les observations des parties sur l’irrecevabilité des conclusions du 30 octobre 2025 de l’intimée susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 11 décembre 2025, la SELARL [6] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— Prononcer l’irrecevabilité des appels de M. [W] interjetés les 16 avril et 10 juillet 2025.
A titre subsidiaire,
— Déclarer recevable les conclusions d’appel de la Selarl [6] es qualité de liquidateur judiciaire de la société des transports [F]
— Condamner M. [W] à verser à la SELARL [6], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société des transports [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 3 décembre 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger recevable les appels interjetés par M. [W]
— Débouter la SELARL [6] de toutes ses demandes
***
L’incident a été fixé à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures RG 25/3916 et RG 25/2249
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des deux procédures RG 25/2249 et RG /3916 dans la mesure où ces deux appels concernant le même jugement du 18 mars 2025 correspondent à une déclaration d’appel initiale de M.[W] du 16 avril 2025 et à un appel rectificatif du 10 juillet 2025 visant les organes de la procédure collective de la société intimée, placée en liquidation judiciaire après le jugement attaqué.
Sur la recevabilité des appels de M.[W]
La Selarl [6] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] [D] soulève l’irrecevabilité de l’appel de M.[W] suivant déclaration initiale du 16 avril 2025 dans la mesure où :
— à la date de son appel, la société intimée n’avait plus qualité pour agir seule en demande ou en défense en raison de son placement en liquidation judiciaire intervenue par jugement du tribunal de commerce de Laval le 12 mars 2025,
— le défaut de capacité d’ester en justice constituant une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, puisqu’elle porte atteinte à la validité d’un acte de procédure, il incombait à l’appelant d’interjeter appel à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société intimée, faute de quoi ce premier appel est irrecevable,
— l’appelant se rendant compte de son erreur a interjeté un second appel le 10 juillet 2025 à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société [5] [D],
— ce second appel rectificatif, formé toutefois au-delà du délai d’appel d’un mois expirant le 9 juin 2025, est également frappé d’irrecevabilité.
— contrairement à l’analyse de l’appelant, il ne pouvait pas régulariser la procédure dans le délai pour conclure de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile, s’agissant d’une régularisation concernant la validité même de l’acte d’appel et non pas seulement la simple correction d’éléments de la procédure.
M.[W] soutient à l’inverse que son appel est parfaitement recevable puisque :
— en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation au visa de l’article 901 du code de procédure civile, une déclaration nulle, erronée ou incomplète peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure – Civ 2 du 19 novembre 2020 n° 19 13 642)
— la seconde déclaration d’appel s’incorporant à la première, M.[W] disposait d’un délai de 3 mois pour effectuer une déclaration rectificative, soit avant le 16 juillet 2025.
— par ailleurs, il est constant que le défaut de mention du liquidateur d’une société intimée dans l’acte d’appel constitue un vice de forme devant faire grief pour entraîner une nullité de l’acte, ce qui n’est pas le cas de l’espèce puisque le liquidateur ne peut invoquer l’existence d’aucun grief en ce qu’il a constitué avocat et conclu sur le fond dans les délais légaux impartis.
L’article 538 du code de procédure civile énonce que le délai de recours par une voie ordinaire de l’appel est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice.(..)
En l’espèce, l’avocat de M.[W] a transmis le 16 avril 2025 une déclaration d’appel dirigée à l’encontre de la Sarl [5] [D] alors qu’il est constant que la société intimée venait de faire l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu le 12 mars 2025 par le tribunal de commerce de Laval de sorte que les droits et actions de la société liquidée concernant son patrimoine étaient, immédiatement transférés au liquidateur judiciaire pendant la durée de la liquidation judiciaire au sens de l’article L 641-9 du code de commerce.
Le défaut d’ester en appel caractérisant une irrégularité de fond, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d’appel dirigée le 16 avril 2025 à l’encontre de la Société [5] [D], alors placée en liquidation judiciaire.
Toutefois, une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une seconde déclaration d’appel ayant pour unique effet de rectifier la première et à laquelle elle s’incorpore sans introduire une instance nouvelle. Cette seconde déclaration doit impérativement être effectuée, s’agissant de la procédure avec désignation d’un conseiller de la mise en état, dans le délai de l’article 908, c’est à dire dans les trois mois de la déclaration d’appel initiale.
Si la déclaration d’appel nulle a interrompu le délai de forclusion et permettait une régularisation de la déclaration d’appel avant que le juge ne statue, M.[W], qui était partie appelante dans le dossier initial, peut se prévaloir de la faculté de régularisation laquelle lui était ouverte au moyen d’une déclaration d’appel rectificative concernant la même décision et désignant le même intimé, visé dans le jugement attaqué.
Il s’ensuit que la seconde déclaration d’appel du 10 juillet 2025, qualifiée à juste titre de ' rectificative’ par M.[W] était de nature à régulariser la déclaration d’appel initiale à l’égard du liquidateur judiciaire, disposant de la capacité d’ester en justice pour le compte de la société intimée, pouvait donc s’incorporer à la première déclaration d’appel déclarée nulle.
L’appel formé par M.[W] le 16 avril 2025, complété par l’appel rectificatif du 10 juillet 2025, à l’encontre du jugement ayant été effectué dans le délai d’appel qui expirait le 16 juillet 2025, sera donc déclaré recevable.
Partant, il convient de rejeter la demande de la Selarl [6] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] [D] tendant à voir déclarer irrecevables les appels de M.[W] initiés par la déclaration d’appel du 16 avril 2025 suivie de la déclaration rectificative du 10 juillet 2025.
Sur la recevabilité des conclusions du 30 octobre 2025 de l’intimée
La Selarl [6] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] [D] demande à ce que ses conclusions notifiées le 30 octobre 2025 par RPVA soient déclarées recevables en ce qu’il disposait d’un délai de 3 mois au sens de l’article 909 du code de procédure civile pour notifier ses conclusions à l’appelant.
La recevabilité des conclusions de l’intimée n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelant au regard des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de l’intimée transmises par RPVA le 30 octobre 2025.
Sur les dépens et les indemnités de procédure
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de l’intimée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de déféré dans les conditions fixées par l’article 916 du code de procédure civile,
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/3916 et 25//2249 sous le numéro unique RG n° 25/3916.
Prononce la nullité de la déclaration d’appel effectuée le 16 avril 2025 dirigée à l’encontre de la SAS [5] [D] ( RG 25/2249 ).
Dit que la déclaration d’appel effectuée le 10 juillet 2025 par M.[W] ( RG n°25/3916 ) est rectificative et s’incorpore à la première déclaration d’appel, déclarée nulle, du 16 avril 2025.
Déclare en conséquence recevable l’appel formé le 16 avril 2025 par M. [W] à l’encontre du jugement rendu le 18 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc.
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité des conclusions notifiées le 30 octobre 2025 par la Selarl [8] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] [D].
Déboute la Selarl [6] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le Greffier Le Conseiller del a mise en état
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