Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 22 juil. 2025, n° 24/04659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 mars 2024, N° 2022F00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2025
N° RG 24/04659 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU7L
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’ EQUIPEMENTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00850
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU
Me Amina NAJI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 358 – N° du dossier 221866
Plaidant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570 -
****************
INTIME :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D EQUIPEMENTS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2270 – N° du dossier CGLAN
Plaidant : Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2070 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2018, la Compagnie générale de location d’équipements (le bailleur) a consenti un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Land Rover à la société King Driver (le locataire) d’une valeur de 81 558 euros, payable en 49 échéances mensuelles à compter du 15 avril 2018.
Par un acte séparé, le 17 avril 2018, M. [N], président de cette société, s’est porté caution solidaire de ses engagements dans la limite de la somme de 101 947,50 euros.
Le 22 août 2019, M. [N] a cédé l’intégralité de ses parts dans le capital de la société King Driver.
La société Compagnie générale de location d’équipements a assigné la société King Driver ainsi que la caution devant le tribunal de commerce de Nanterre en résiliation du contrat et en paiement.
Le 21 mars 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les sociétés Compagnie générale de location d’équipements et King Driver, portant sur un véhicule Land [Localité 7] ' Range Rover Velar numéro de série SALYA2BN8JA746771 ;
— débouté M. [N] de sa demande de déchéance de son engagement de caution, au titre de la disproportion de ses engagements au regard de ses biens et revenus, aussi bien lors de son engagement de caution, que lors de son appel en garantie par la société Compagnie générale de location d’équipements ;
— condamné solidairement la société King Driver et M. [N] pris en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 52 049,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 ;
— dit que M. [N] pourra se libérer de sa dette par 24 mensualités égales, la première mensualité intervenant un mois après la signification du présent jugement, faute pour M. [N] de satisfaire à l’une quelconque de ces échéances, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— condamné solidairement la société King Driver et M. [N], pris en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société King Driver et M. [N] aux entiers dépens.
Le 18 juillet 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 3 avril 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 21 mars 2024 en ce qu’il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les sociétés Compagnie générale de location d’équipements et King Driver, portant sur un véhicule Land [Localité 7] ' Range Rover Velar numéro de série SALYA2BN8JA746771 ;
l’a débouté de sa demande de déchéance de son engagement de caution, au titre de la disproportion de ses engagements au regard de ses biens et revenus, aussi bien lors de son engagement de caution, que lors de son appel en garantie par la société Compagnie générale de location d’équipements ;
l’a condamné solidairement avec la société King Driver à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 52 049,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 ;
l’a condamné solidairement avec la société King Driver à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamné solidairement avec la société King Driver aux entiers dépens ;
liquidé les dépens du greffe à la somme de 80,30 euros, dont TVA 13,38 euros ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société Compagnie générale de location d’équipements de l’ensemble de ses demandes à son égard ;
A titre subsidiaire,
— déclarer le contrat de cautionnement disproportionné et débouter la société Compagnie générale de location d’équipements de toute demande à ce titre ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Compagnie générale de location d’équipements à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Compagnie générale de location d’équipements aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 8 janvier 2025, le loueur demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat qu’elle a conclu avec la société King Driver le 17 avril 2018, portant sur un véhicule Land Rover ' Range [Localité 7] Levar, numéro de série SALYA2BN8JA746771 ;
Et,
— condamner M. [N] pris en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 52 049,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 ;
— condamner M. [N] pris en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] pris en sa qualité de caution solidaire, aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’extinction du cautionnement
M. [N] soutient à titre principal que le loueur ne peut pas lui demander un quelconque paiement sans indiquer s’il a reçu une indemnité à la suite du vol du véhicule ou si ce dernier lui a été restitué.
Le bailleur fait valoir que M. [N] ne justifie d’aucune prise en charge du vol par l’assureur de la locataire, pas plus qu’il ne démontre la reprise du véhicule par le bailleur.
Il ajoute que l’intimé s’est gardé de l’informer de la cession de ses parts ; que la cession des parts qu’il détenait dans le capital du locataire ne le libère pas de ses obligations à son égard car la substitution d’une caution par une autre doit être expressément acceptée par le créancier.
Réponse de la cour
L’article 2311 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
L’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Il résulte de ce texte que l’extinction de l’obligation principale provoque celle du cautionnement, qui lui est accessoire.
Il n’est pas établi que le bailleur ait perçu de l’assureur une indemnité à la suite du vol du véhicule ; en tout état de cause, le paiement par un tiers, même s’il éteint les droits du créancier, ne libère pas la caution.
En outre, s’il est constant que selon un acte du 22 août 2019, M. [N] a cédé l’intégralité du capital de la société King Driver à MM. [J] et [D] [T] et que les cessionnaires se sont engagés, selon l’article 12 de l’acte de cession, « à faire les démarches pour effectuer le transfert des contrats de crédits baux des cautionnements afin que le cédant soit dégagé de toute responsabilité à compter de la date de la cession », il n’est pas discuté que le bailleur n’était pas partie à l’acte de cession et n’avait pas consenti à une substitution de caution.
Le jugement ne peut qu’être approuvé en ce qu’il a considéré que, nonobstant cette cession, M. [N] était toujours tenu par son engagement à l’égard du bailleur.
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution
La caution fait valoir subsidiairement que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que s’agissant de la garantie d’une dette professionnelle, seuls ses revenus personnels doivent être pris en compte ; que le premier juge a pris en compte les parts sociales qu’il détenait dans trois sociétés, sans en préciser la valeur ; qu’au moment de son engagement, il était actionnaire de PME fondées en 2019 et 2020 dont les actions n’avaient pas significatives ; que la valeur des actions (40 000 euros) qu’il détenait dans le capital de la société cautionnée n’était pas suffisante pour lui permettre de faire face à son engagement.
Il ajoute qu’au jour de son appel en garantie, son patrimoine ne lui permettait pas non plus de faire face à son obligation. Il fait valoir que les actions qu’il détient dans des sociétés ne sauraient être prises en compte pour déterminer la proportionnalité de son engagement ; qu’il n’est pas démontré qu’il a perçu des dividendes ; que les actions détenues dans le capital des PME sont sans valeur significative.
Le bailleur conteste le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de M. [N]. Il fait valoir que doivent être prises en compte non seulement les actions qu’il détenait dans le capital du bailleur mais aussi celles détenues dans d’autres sociétés dont les sociétés I-D PAC et Expert Amo, dont la santé financière est excellente. Il fait valoir que la valeur de toutes ses parts sociales suffisent à démontrer qu’il pouvait faire face à son obligation au jour de son appel en garantie.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.
Il appartient à la caution qui l’invoque de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci (par exemple : Com. 13 septembre 2017, n° 15-20.294, publié).
Si la caution, sur qui pèse la charge de la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion, n’apporte pas la preuve de la consistance et de la valeur de ses biens et revenus, elle échoue à opposer au créancier cette disproportion (par exemple Civ. 1 ; 12 novembre 2015, n° 14-21.725, publié ; Com., 11 mai 2023, n° 21-23.113).
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 13-28.378, publié ; Com., 11 mai 2023, n° 21-21.992).
M. [N] soutient qu’au moment de la souscription de son engagement, son revenu fiscal pour l’année 2018 de référence s’élevait à 19 857 euros et que son foyer était composé de son épouse et de deux enfants.
La cour relève que, bien visé en pièce n° 4 dans ses écritures, l’avis d’impôt sur les revenus 2018 de M. [N], n’est ni produit, ni mentionné dans son bordereau de pièces communiquées qui ne comporte que trois pièces numérotées de 1 à 3. Toutefois, le montant du revenu fiscal de référence 2018 de M. [N] n’est pas discuté, pas plus que le montant de ses revenus personnels perçus au cours de cette année (9 414 euros, soit 784,50 euros par mois).
M. [N] reconnaît être détenteur de parts sociales dans le capital de deux sociétés fondées en 2019 et 2021, les I-PAC et Expert Amo, selon les constatations des premiers juges. Il admet également qu’il détenait des actions de la société cautionnée au jour de la souscription.
Le seul document versé aux débats permettant d’évaluer les parts sociales détenues par M. [N] au jour de la conclusion de son engagement est l’acte de cession précité du 22 août 2019 aux termes duquel M. [N] a cédé l’intégralité du capital de la société King Driver à MM. [D] et [L] [T] moyennent le paiement d’un prix global de 40 000 euros.
Aucun élément n’est fourni permettant à la cour d’apprécier la valeur des parts détenues par la caution dans le capital des sociétés I-PAC et Expert Amo ; la caution se borne à affirmer qu’elles n’ont pas une valeur significative.
De là il résulte que M. [S], qui ne rapporte pas la preuve de la consistance de son patrimoine, échoue à rapporter la preuve de la disproportion qu’il allègue.
Il n’y a donc pas lieu de vérifier si la caution pouvait faire à son obligation au jour de son appel en garantie.
Le quantum de la créance n’est pas discuté et est suffisamment justifié par la production de l’engagement de caution et le décompte.
Le jugement sera, pour ces motifs, confirmé en ce qu’il a condamné la caution à payer au bailleur la somme de 52 049,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021.
Sur la résiliation du contrat de location
Si M. [N] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de location, cette prétention n’est pas soutenue dans le corps de ses conclusions. Le jugement ne peut en conséquence qu’être confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la caution à payer au bailleur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [N] à payer à la Compagnie générale de location et d’équipement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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