Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juin 2025, n° 25/04853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04853 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNC7
Nom du ressortissant :
[H] [F] [W]
[W]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [F] [W]
né le 28 Août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [H]
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2023, [H] [F] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour d’une durée de 3 ans a été prise à son encontre le 9 septembre 2024 par le Préfet de l’Essonne. Il a refusé de signer la notification de cette décision. L’autorité administrative a relevé qu’il était entré sur le territoire français avec une visa étudiant dont le renouvellement lui a été refusé. Il n’avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation.
Le 17 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 19 mai 2025, le Préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours , et suivant requête du même jour [H] [F] [W] a contesté la régularité de l’arrêté préfectoral. Dans son ordonnance du 20 mai 2025, le magistrat a rejeté la demande de [H] [F] [W] et fait droit à celle de l’autorité administrative. Cette décision a été confirmée en appel le 22 mai 2025.
Suivant requête en date du 14 juin 2025 à 15 heures , la Préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon ,d’une demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [F] [W] pour une durée de trente jours.
Au terme de son ordonnance du 15 juin 2025 à 12 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon y a fait droit ,et répondant au conseil de [H] [F] [W], qui invoquait l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative pour l’exécution de la mesure d’éloignement , précisait que la Préfecture avait relancé les autorités algériennes par courriel le 12 juin 2025.
Le 16 juin 2025 à 11 heures 17, [H] [F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance au visa des articles L741-3 et L741- 4 du CESEDA .Il sollicite son infirmation et sa mise en liberté.
Il fait valoir que le Préfet de l’Ain n’a relancé les autorités algériennes qu’une seule fois au cours de la période de rétention, le 12 juin 2025, veille de la présentation de la requête en vue dune seconde prolongation. Il a ajouté qu’aucun accusé réception ne figure au dossier pour permettre le contrôle de la bonne réception de la demande.
Par courriel adressé le 16 juin 2025 à 11 heures 39, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Aucune observation n’a été reçue de la part du conseil de [H] [F] [W] et de de l’avocat de la préfecture.
MOTIVATION
L’appel de [H] [F] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La requête d’appel de [H] [F] [W] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Il maintient le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
Or il est constant comme l’a relevé le premier juge que l’autorité préfectorale a effectivement relancé les autorités algériennes dans le délai de la première prolongation le 12 juin 2025, en utilisant un courriel, et que ce seul document importe pour s’assurer que la diligence a été accomplie.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [H] [F] [W] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par , [H] [F] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
L’appel de [H] [F] [W] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par , [H] [F] [W]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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