Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/876
N° RG 25/00872 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDNT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 11h30
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 à 19H 17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [W]
né le 17 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par télécopie, le 17/07/2025 à 9 h 14 par [T] [W]
A l’audience publique du 17 juillet 2025 à 14h 30, assisté de C.DELVER, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu
[T] [W]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [N] [D], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L. [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [T] [W], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français des 9 avril 2019 et 16 janvier 2024, le dernier avec interdiction de retour pendant 2 ans, notifié le 17 janvier 2024.
Lors de sa levée d’écrou suite à une incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 2], il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative du 10 juillet 2025 notifiée le 11 juillet 2025 à 10h02.
Par requête reçue le 15 juillet 2025 à 11h24, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par requête reçue le même jour à 19h36, M. X se disant [T] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 19h17, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux requêtes, déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation, constaté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour 26 jours. M. X se disant [T] [W] en a relevé appel le 17 juillet 2025 à 9h14.
Dans son mémoire d’appel, repris à l’audience, le conseil de M. X se disant [T] [W] soulève :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure, les coordonnées du consulat d’Algérie n’ayant pas été communiquées au moment de la notification des droits en rétention ;
— l’illégalité de la décision de placement en rétention administrative :
* en raison d’un vice de forme lié à l’insuffisance de motivation sur le risque de fuite et les perspectives raisonnables d’éloignement ;
* en raison d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux perspectives raisonnables d’éloignement, aucune perspective n’existant au vu de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie ;
— l’absence de diligences pendant la rétention administrative en vue de l’éloignement depuis la saisine des autorités consulaires du 19 juin 2025.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté.
A l’audience, M. X se disant [T] [W] indique habiter en Espagne avec sa famille et avoir fait une demande d’asile aux Pays-Bas.
M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l’intéressé ne critique pas utilement, estimé que :
— l’absence de mention des coordonnées du consulat d’Algérie lors de la notification des droits en rétention ne lui fait pas grief de sorte que la procédure n’est pas irrégulière ;
— la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée en droit et en fait et tient compte de la situation personnelle de l’intéressé, et la crise diplomatique entre la France et l’Algérie laquelle actuellement ne délivre pas de laissez-passer consulaires à ses ressortissants ne supprime pas pour la durée légale maximale de la rétention administrative toute possibilité future d’éloignement, de sorte que cette décision n’est entachée d’aucun vice de forme ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration a bien saisi les autorités consulaires algériennes le 19 juin 2025 aux fins d’audition, d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; rien n’interdit d’effectuer la saisine pendant la détention, en amont du placement en rétention administrative, et il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir relancé les autorités consulaires depuis le début de la rétention administrative laquelle ne fait que commencer depuis le 11 juillet 2025 ; l’administration justifie donc de diligences en vue de l’éloignement.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [T] [W] débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juillet 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [T] [W] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR F. CROISILLE-CABROL.
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