Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 2 déc. 2025, n° 24/10446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2024, N° 23/3444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2025
N°2025/651
Rôle N° RG 24/10446 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSI4
[10]
C/
S.A.R.L. [4]
[M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 02 décembre 2025
à :
— [10]
— Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Monsieur [M] [J]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 10 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/3444.
APPELANTE
[10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme [Z] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon BOU MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 02 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 mars 2022, l’établissement de l’EURL [3] (la société) sis à [Localité 5] sous l’enseigne [4], a fait l’objet d’un contrôle inopiné d’un inspecteur de l’URSSAF [7] conjointement avec un service de police dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Le service de police a dressé un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation de l’emploi salarié de M. [M] [J].
Le 19 juillet 2022, l’URSSAF [7] a adressé à la société une lettre d’observations portant sur un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant total de 5 051 euros outre une majoration de redressement de 1 263 euros pour infraction de travail dissimulé en lien avec le précédent contrôle.
L'[10] a ensuite notifié à la société une mise en demeure du 5 octobre 2022 pour paiement de la somme de 6 628 euros au titre du même redressement.
L’organisme a encore décerné à l’encontre de la société une contrainte du 22 août 2023 d’un montant de 6 578 euros, visant la mise en demeure et le redressement. La contrainte a été signifiée, le 25 août 2023 (signification à personne habilitée).
Le 1er septembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2024, le pôle social a :
— déclaré le recours recevable,
— annulé le redressement,
— annulé en conséquence la contrainte décernée le 22 août 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’URSSAF [7] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que faute de preuve rapportée par l’URSSAF [7] du consentement des personnes entendues préalablement à leur audition, le redressement est empreint de nullité.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 août 2024, l’URSSAF [7] a relevé appel du jugement.
L’URSSAF [7] a fait assigner en intervention forcée M. [M] [J] pour l’audience du 21 octobre 2025 à 9 heures.
Ce dernier a comparu en personne et a indiqué qu’il a été entendu lors du contrôle sans y avoir, au préalable, consenti.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— valider la contrainte du 22 août 2023 pour son entier montant,
— condamner la société à lui payer la somme de 6 578 euros,
— condamner encore la même à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens, dont les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle n’a pas à communiquer les pièces de la procédure pénale qui émanent d’un corps de contrôle partenaire, notamment agents ou officiers de police judiciaire;
— la Cour de cassation considère que l’entreprise contrôlée ne peut se prévaloir du défaut de consentement de ses salariés lors des auditions pour remettre en cause le contrôle en invoquant la violation de l’article L 8271-6-1 du code du travail;
— M. [J] a été entendu par les policiers au sein de leur service et a indiqué avoir travaillé trois fois dans la boucherie moyennant une rémunération de 10 euros de l’heure, sans contrat de travail, ni déclaration d’embauche;
— elle n’est pas tenue de produire le procès-verbal d’audition de M. [V].
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’intimée réplique que :
— la Cour de cassation juge que le redressement fondé sur les déclarations d’un témoin alors que son consentement n’a pas été recueilli doit être annulé, l’employeur n’ayant pu bénéficier des garanties procédurales de fond prévues par le législateur;
— la jurisprudence produite par l’appelante ne concerne que la matière pénale;
— le consentement de la personne à son audition peut résulter de tout document de la procédure.
MOTIVATION
L’article L. 8271-6-1 du Code du travail permet aux agents de contrôle [9] d’entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement , tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature.
La preuve du consentement de la personne auditionnée est nécessaire à la validité de la procédure ( Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-20.772 ). A cet égard, pour les contrôles diligentés depuis le 11 juillet 2016, la signature par l’intéressé du PV d’audition établi en application de l’article L. 8271-6-1 du Code du travail vaut consentement à l’audition (D. 2016-941, 8 juill. 2016, art. 16. ' CSS, art. R. 243-59, II). La preuve du consentement de la personne auditionnée peut par ailleurs être rapportée par « tout autre document » ( Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-24.303 ).
En l’espèce, l'[10] ne produit aucune pièce permettant de justifier du consentement de M. [J] à son audition lorsqu’il a été entendu dans le cadre du contrôle effectué dans l’établissement de la société au titre de la lutte contre le travail dissimulé.
L’organisme ne saurait, à bon droit, soutenir que le recueil de ce consentement n’était pas nécessaire.
Les premiers juges ont donc, à juste titre décidé d’annuler la procédure de redressement et, par conséquent, la contrainte.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L’URSSAF [7] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne l'[10] aux dépens.
Le greffier La présidente
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