Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 janv. 2025, n° 22/08817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 15 novembre 2022, N° 21/03905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, MAAF ASSURANCES SA Service Client Auto, La société MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la société OCG |
Texte intégral
N° RG 22/08817 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWLK
Décision du
Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne
Au fond
du 15 novembre 2022
RG : 21/03905
ch n°1
[E]
C/
[D]
[L]
[E]
S.A. MAAF ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [R] [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Mme [B] [D]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
M. [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [F] [E]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
La société MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société OCG
MAAF ASSURANCES SA Service Client Auto
[Localité 8]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] et Mme [D] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 7] le 27 juin 2017.
Leur parcelle est contiguë au Nord à la parcelle appartenant à M. et Mme [E], lesquels ont fait édifier une maison d’habitation au sein d’un lotissement, situé [Adresse 2] au cours de l’année 2016.
Lors de l’acquisition de leur bien, M [L] et Mme [D] ont fait dresser le 29 mai 2017 un procès-verbal par un huissier de justice, afin de faire constater un empiétement de M et Mme [E] sur leur parcelle suite à des travaux d’aménagement qu’ils ont fait réaliser par la société OGC.
Il a été mis en exergue, notamment, un décaissement du terrain de M et Mme [E] au-delà de leur limite de propriété, fragilisant la haie de M [L] et Mme [D], outre l’implantation d’un poteau en béton sur leur propriété.
Par courrier du 18 février 2019, Mme [E] a demandé à M. [L] de couper les branches de sa haie afin de la maintenir à une hauteur de deux mètres au maximum.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 février 2019, M. [L] a :
— indiqué que les arbres ayant été plantés à plus de deux mètres de la limite de propriété, une hauteur supérieure à deux mètres était permise et que les travaux de décaissement qu’ils avaient réalisés ont dépassé la limite de propriété et endommagé les racines des arbres,
— mis en demeure Mme [E] de faire cesser l’empiétement sur sa propriété, remettre le terrain à l’état initial, proposer une réparation pour avoir endommagé les arbres et entreprendre des travaux de soutènement des terres.
Plusieurs expertises amiables ont été réalisées sans qu’aucun accord ne soit trouvé.
La médiation intervenue entre les parties et la commune le 6 juillet 2018 n’a pas davantage permis de trouver un accord.
Suivant un exploit du 3 juillet 2019, M. [L] et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [E] devant la juridiction des référés.
Suivant une ordonnance du 12 septembre 2019, la juridiction des référés a ordonné une expertise et désigné M. [Z].
Suivant un exploit du 28 mai 2020, Mme [E] a appelé en cause la société OCG, prise en la personne de Me [K], de la SELARL MJ synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société MAAF assurances (l’assureur), en sa qualité d’assureur de la société OCG.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à ces parties suivant une ordonnance du 16 juillet 2020.
L’expert a déposé son rapport le 6 février 2021.
Par acte des 27 octobre 2021 et 10 novembre 2021, M. [L] et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [E] et l’assureur de la société OCG devant le tribunal judiciaire de Saint- Etienne.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— rejeté les demandes de Mme [E] concernant la haie,
— ordonné à M. et Mme [E] de procéder aux travaux prescrits par l’expert conformément aux préconisations techniques indiquées,
— condamné M. et Mme [E] à réaliser ces travaux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de trois mois,
— dit que l’entreprise devant effectuer les travaux devra impérativement être en possession d’une assurance décennale et ce, sous le contrôle d’un maître d''uvre professionnel,
— condamné in solidum M. et Mme [E] et la société MAAF, ès qualité à payer à M. [L] et Mme [D] les sommes suivantes :
* apport de terre végétale et végétalisation du talus : 7.467 euros TTC
* clôture de sécurité entête du mur : 2.587,65 euros TTC
* réimplantation bornes OGE : 480 euros TTC
— condamné in solidum M. et Mme [E] et la société MAAF, ès qualité à payer à M. [L] et Mme [D] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [E] et la société MAAF, ès qualité aux entiers dépens de cette instance mais également des instances de référés, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 6.100 euros, mais également le procès-verbal de constat dressé en mai 2017, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Berger, de la SELARL Lexface, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— déclaré n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 29 décembre 2022, Mme [E] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 mars 2023, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’il a débouté Mme [D] et M. [L] de leurs demandes indemnitaires liées à leurs préjudices annexes (trouble de jouissance, préjudice matériel et préjudice moral),
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie MAAF assurances, ès-qualité, à lui payer la somme de 52.647 euros TTC au titre des travaux de reprise du talus et de remplacement des bornes OGE,
— condamner M.[L] et Mme [D] à procéder ou à faire procéder à l’arrachage ou à rabattre à une hauteur de 2 mètres maximum leurs arbres situés en tête de talus et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner la compagnie MAAF assurances, ès-qualité à lui payer la somme de 5.588 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie MAAF assurances, ès-qualité, ou qui mieux devra, aux entiers dépens de l’instance de référé et au fond comprenant, notamment, le coût de l’expertise judiciaire taxée à 6.100 euros selon ordonnance du 1er mars 2021, celui de l’assignation du 28 mai 2020 (67,85 euros) et de la signification de l’ordonnance de référé du 16 juillet 2020 (171,74 euros) ainsi que les timbres de plaidoirie (13 euros x 2) ainsi que le coût de la signification du jugement à intervenir,
Y ajoutant,
— condamner la compagnie MAAF assurances, ès-qualité, ou qui mieux devra, aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— condamner la compagnie MAAF assurances, ès-qualité, ou qui mieux devra, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 26 juin 2023, Mme [D] et M. [L] demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ayant retenu la responsabilité in solidum de M. et Mme [E] et de la société OCG en raison des travaux qu’elle a effectués,
— débouter Mme [E] de sa demande de réalisation des travaux dans un délai de 3 mois suivant le règlement de la société MAAF assurances,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ayant :
— ordonné à M. et Mme [E] de procéder aux travaux prescrits par l’expert conformément aux préconisations techniques indiquées,
— condamné M. et Mme [E] à réaliser ces travaux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de 3 mois,
— dit que l’entreprise devant effectuer les travaux devra impérativement être en possession d’une assurance décennale et ce, sous le contrôle d’un maitre d''uvre professionnel,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [E] à réaliser ces travaux dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de 8 mois,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ayant condamné in solidum M. et Mme [E] et la société MAAF ès qualité à leur payer les sommes suivantes :
* apport de terre végétale et végétalisation du talus : 7.467 euros TTC
* clôture de sécurité en tête du mur : 2.587,65 euros TTC
* réimplantation bornes OGE : 480 euros TTC.
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. et Mme [E] et la société MAAF ès qualité à prendre en charge l’augmentation tarifaire des devis comme suit :
* apport de terre végétale et végétalisation du talus : + 1.721,76 euros TTC
* clôture de sécurité en tête du mur : + 517,47 euros TTC
* réimplantation bornes OGE : + 108 euros TTC .
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur le préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [E] et la société MAAF ès qualité à leur payer une somme de 6.000 euros au titre du trouble de jouissance,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur le préjudice matériel,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [E] et la société MAAF ès qualité à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de la pose de la clôture en urgence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur le préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [E] et la société MAAF ès qualité à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en déboutant Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne concernant l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. et Mme [E] et la société MAAF ès qualité à leur payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne s’agissant des dépens, du procès-verbal de constat et des frais d’expertise, en limitant ces derniers à hauteur de la somme de 3.050 euros,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [E] et la société MAAF ès qualité aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Berger, de la SELARL Lexface, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude par acte du 6 mars 2023 et les conclusions par acte du 21 avril 2023, n’a pas constitué avocat.
L’assureur, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 6 mars 2023 et les conclusions par acte du 6 avril 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les travaux de remise en état
Mme [E] fait notamment valoir que :
— l’ensemble des travaux demandés vise à corriger les désordres survenus à la suite des travaux exécutés par la société OCG, assurée par la MAAF, de sorte qu’elle accepte de les faire réaliser, mais il ne lui appartient pas de prendre en charge leur coût, ni d’en faire l’avance,
— la société MAAF, en sa qualité d’assureur de la société OCG, doit être condamnée soit à la relever et garantir, soit à lui payer la somme de 44 700 euros TTC, afin de faire procéder à l’édification du mur de soutènement, selon devis actualisé, outre le coût de la maîtrise d''uvre, de l’étude de structure et de l’étude de sol,
— l’expert ayant aussi préconisé une végétalisation du talus, une implantation d’un grillage et de deux bornes OGE, il convient de condamner la société MAAF à prendre en charge ces coûts, d’un montant de 7 467 euros, s’agissant du retraitement végétal et l’implantation d’un grillage en tête de talus et de 480 euros, s’agissant de la réimplantation des deux bornes OGE,
— elle doit être condamnée à effectuer ces travaux dans le délai de 3 mois suivant le règlement de la société MAAF.
Mme [D] et M. [L] soutiennent que :
— l’expert a retenu que Mme [E] et la société OCG sont responsables in solidum des désordres survenus sur leur propriété,
— Mme [E] ne remet pas en cause les conclusions de l’expert mais conteste simplement le coût des travaux de reprise et sa répartition entre elle et l’assureur,
— Mme [E] ayant les moyens financiers d’effectuer les travaux, il n’y a pas lieu d’ordonner que les travaux soient effectués dans le délai de 3 mois suivant le règlement par l’assureur,
— l’entreprise devant effectuer les travaux devra impérativement être en possession d’une assurance décennale et contrôlée par un maître d''uvre professionnel comme l’expert l’a préconisé,
— les sommes réclamées par Mme [E] au titre des travaux relatifs à la mise en place d’une clôture et à la réimplantation de la borne OGE relèvent de leur propriété, de sorte qu’elles doivent leur revenir, tout comme l’apport de terre végétale et la végétalisation du talus,
— les travaux à réaliser sur leur propriété, s’élèvent selon les devis actualisés, aux sommes de 9 188,76 euros TTC pour l’apport de terre végétale et la végétalisation du talus, de 3 105, 12 euros TTC pour la clôture, de 588 euros TTC pour la réimplantation de bornes OGE.
Réponse de la cour
L’empiétement de la parcelle de M et Mme [E] sur la parcelle de Mme [D] et M. [L], ainsi que la fragilisation de leur talus, suite aux travaux de terrassement réalisés par la société OCG, à la demande des premiers, ne sont pas discutés entre les parties.
Mme [E] accepte de faire réaliser les travaux pour remédier aux désordres depuis chez elle mais elle demande qu’ils soient entièrement pris en charge par l’assureur de la société OCG.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, qui n’est critiqué par aucune des parties, les travaux de décaissement du talus n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art car la pente qui a été obtenue est trop raide, ce qui l’a fragilisé.
Dans ces conditions, il est établi que la société OCG a par sa faute causé ces désordres, de sorte qu’il appartient à la MAAF, en sa qualité d’assureur, de prendre en charge le coût des travaux de soutènement, ce que cette dernière a reconnu en première instance.
L’expert préconise de réaliser un soutènement du pied du talus sur une hauteur variable entre 1 et 2 mètres avec un mur en béton armé construit sur la limite de propriété et propose de retenir le devis « [Y] » du 9 juillet 2019, hors les trois options, pour un coût de 30 888 euros TTC.
Les nouveaux devis produits par Mme [E] ne sont pas retenus à défaut d’avoir été analysés par l’expert judiciaire.
En conséquence, il convient, d’une part, ajoutant au jugement, de condamner la MAAF à verser à Mme [E] la somme de 30 888 euros et, d’autre part, confirmant le jugement, de condamner M et Mme [E] à faire réaliser par l’entreprise de leur choix les travaux de soutènement du pied du talus avec un mur en béton armé, conformément aux préconisations de l’expert.
L’entreprise choisie par M et Mme [E] pour faire procéder aux travaux de soutènement devra être en possession d’une assurance décennale, sous le contrôle d’un maître d’oeuvre professionnel.
Il convient en outre, par infirmation du jugement, d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, qui commencera à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Par ailleurs, afin de revenir à la situation antérieure aux travaux, l’expert préconise de végétaliser le talus, de réaliser une clôture en tête de mur pour le sécuriser et de replacer les deux bornes OGE arrachées.
Ces travaux sont nécessaires en raison des manquements de la société OCG, qui n’a pas réalisé le terrassement conformément aux règles de l’art, mais aussi du fait des aménagements du terrain, qui ont été voulus par M et Mme [E].
Ils doivent donc supporter in solidum le coût de ces travaux.
La végétalisation du talus a été chiffrée à la somme de 7 467 euros par l’expert, la réalisation de la clôture à celle de 2 587,65 euros et la réimplantation des bornes à celle de 480 euros.
Ce chiffrage apparaît suffisant pour permettre la réalisation des travaux préconisés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réactualisation formée par Mme [D] et M. [L].
En conséquence, confirmant le jugement, il convient de condamner in solidum M et Mme [E] et la société MAAF à payer à Mme [D] et M. [L] la somme totale de 10 534,65 euros afin que ces derniers puissent faire procéder à ces travaux, situés sur leur parcelle.
2. Sur le trouble de jouissance
Mme [D] et M. [L], qui sollicitent la somme de 6.000 euros à ce titre, font notamment valoir que :
— ils se trouvent dans l’impossibilité d’entretenir leur parcelle dans la mesure où ils ne peuvent plus contourner la haie,
— les travaux n’ont toujours pas eu lieu malgré la dangerosité du talus,
— ils sont dans l’impossibilité de revendre leur bien en l’état.
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande.
Réponse de la cour
A défaut d’établir qu’ils avaient l’intention de vendre leur bien, qu’ils ont été exposés à un danger ou qu’ils ne peuvent plus entretenir leur parcelle, il convient de confirmer le jugement ayant débouté Mme [D] et M. [L] de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
3. Sur le préjudice matériel
Mme [D] et M. [L], qui sollicitent la somme de 1.500 euros à ce titre, font valoir qu’en raison du décaissement qui a été réalisé, le talus atteint par endroit près de 3 mètres, ce qui les a contraints à faire l’achat d’une clôture de sécurité pour 1.500 euros afin de prévenir le risque de chute.
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande.
Réponse de la cour
Ainsi que le relève justement le premier juge, il n’est pas établi que l’installation d’une clôture provisoire est directement liée aux travaux de terrassement. Le jugement déboutant Mme [D] et M. [L] à ce titre est également confirmé.
4. Sur le préjudice moral
Mme [D] et M. [L], qui sollicitent la somme de 3.000 euros chacun à ce titre, soutiennent notamment que :
— ils subissent cette situation anormale depuis 2017 alors qu’ils ont multiplié les démarches amiables,
— cette situation a eu un retentissement sur leur vie professionnelle et privée, ainsi que leur état psychologique.
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande.
Réponse de la cour
Il n’est pas démontré que l’état de stress dont Mme [D] et M. [L] font état est lié au présent litige, les certificats médicaux produits se bornant, à ce sujet, à rapporter les propos de Mme [D] et M. [L].
Le jugement rejetant leur demande de dommages-intérêts est donc confirmé.
5. Sur la demande d’enlèvement des arbres en limite de propriété
Mme [E] fait notamment valoir que :
— les arbres situés en tête de talus dépassent la hauteur de deux mètres autorisée, alors qu’ils se trouvent à moins de deux mètres de la limite de propriété,
— elle doit supporter la présence de branches sur son terrain, ainsi qu’une perte d’ensoleillement quasi-permanente,
— sa demande étant fondée sur le trouble anormal du voisinage, la prescription trentenaire ne peut être invoquée.
Mme [D] et M. [L] répliquent notamment que :
— aucune des mesures dont Mme [E] fait état n’a été prise de manière contradictoire,
— la hauteur des arbres résulte du décaissement réalisé par Mme [E] au mépris des règles du PLU,
— la présence des arbres est bien antérieure à la construction du bien immobilier de Mme [E],
— ces arbres ayant une hauteur supérieure à deux mètres depuis plus de 30 ans, la prescription est acquise.
Réponse de la cour
Selon l’article 672, alinéa 1, du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, il ressort d’un courrier émanant de M. [G] et des photographies annexées, dont il n’est pas contesté qu’il était propriétaire en 1986 du bien immobilier actuellement détenu par Mme [D] et M. [L], que la haie litigieuse existait déjà à cette époque et mesurait plus de deux mètres.
Compte tenu de cet élément, qui est corroboré par la taille des arbres, il est établi qu’ils ont plus de 30 ans, de sorte que la prescription trentenaire est acquise.
Par ailleurs, la présence de branches sur le terrain et le trouble d’ensoleillement dont Mme [E] se prévaut ne sont pas démontrés, le schéma qu’elle a elle-même effectué pour expliquer où se situent le soleil et les zones d’ombre ne permettant pas d’établir que la diminution d’ensoleillement qu’elle subit est d’une importance telle qu’elle justifie l’abattage ou l’élagage des arbres.
En outre, les arbres existaient depuis plus de 30 ans, bien avant qu’elle n’acquiert le bien immobilier et c’est en connaissance de cause qu’elle y a fait construire sa maison.
Dès lors, Mme [E] ne rapporte pas la preuve que l’ombre portée par les arbres ou la chute des feuilles et des branchages constituent un trouble anormal du voisinage.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande d’arrachage ou d’élagage des arbres.
6. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E], d’une part, et de Mme [D] et M. [L], d’autre part, en appel. Il convient donc de condamner l’assureur à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les autres demandes formées à ce titre sont rejetées.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’assureur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne M et Mme [E] à réaliser les travaux de soutènement dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MAAF à verser à Mme [E] la somme de 30 888 euros,
Dit que la condamnation de M et Mme [E] à faire réaliser les travaux de soutènement du pied du talus avec un mur en béton armé, conformément aux préconisations de l’expert, devra être exécutée dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
Condamne la société MAAF à payer à Mme [E] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAAF à payer à Mme [D] et M. [L] la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société MAAF aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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