Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 août 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1018
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REST
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 août à 16h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 18H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [S] [O] alias [L] [P]
né le 23 Mai 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 14 août 2025 à 09 h 53 par courriel, par Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 août 2025 à 14h30, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et C. MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [S] [O] alias [L] [P], non comparant, n’ayant pas demandé la comparution
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. X se disant [S] [O] né le 23 mai 1988 à [Localité 1] (Algérie),
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 18 avril 2023 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq années concernant l’intéressé sous l’identité [L] [P],
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 9 août 2025 adoptée par le préfet de la Haute-Garonne notifiée le 9 août 2025 à 10h29,
Vu la requête en contestation de la régularité du placement en rétention en date du 11 août 2025 à 10h30,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 août 2025 à 11h28 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 août 2025 à 18h57 concernant l’étranger ordonnant jonction des requêtes, déclarant l’ensemble des actes réguliers et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 14 août 2025 à 9h53,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé a, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel motivée à laquelle il convient de se reporter, soulevé l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé tenant la crise franco-algérienne..
Le représentant de l’autorité administrative a comparu.
L’étranger, régulièrement avisé, n’a pas souhaité comparaitre.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l’étranger est sans ressource, sans domicile fixe et déclare ne pas vouloir rentrer dans son pays d’orgine.
Ses garanties de représentation sont insuffisantes.
Comme il a été dit par le premier juge, la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins d’idenfication et de laissez-passer consulaire a été opérée le 2 juillet 2025 avant la levée d’écrou avec relance le 7 août.
Rien ne permet de dire que la mesure d’éloignement ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal maximal, la nature des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant évolutive.
Ces diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes, non tardives et utiles, la mesure de rétention ne faisant que débuter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [O] alias [L] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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