Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 avr. 2025, n° 23/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 19 janvier 2023, N° F21/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00712 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXJG
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON CEDEX 9
19 janvier 2023
RG :F 21/00300
[S]
C/
CENTRE FORESTIER DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :
— Me BAGLIO
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON Cedex 9 en date du 19 Janvier 2023, N°F 21/00300
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025 puis prorogée au 31 mars 2025 puis au 28 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
né le 10 Octobre 1983 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
CENTRE FORESTIER DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 25]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [S] était le gérant d’une société de travaux forestiers dénommée Sud Forestage de 2005 à 2018, avant d’être gérant d’une autre société dénommée Prévention des risques de feux en forêt.
À compter de 2017, M. [F] [S] a été engagé en qualité de formateur, par le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, association spécialisée dans le secteur de l’enseignement technique et professionnel, suivant 28 contrats à durée déterminée d’usage à temps partiel, au cours de la période du 23 octobre 2017 au 11 décembre 2020, emploi dépendant de la convention collective nationale des salariés des établissements d’enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire ( GOFPA – IDCC 7520 ), le dernier contrat ayant été conclu pour la période du 16 octobre 2020 au 11 décembre 2020.
Le 19 novembre 2020, M. [F] [S] a été victime d’un accident de travail dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur. Ne pouvant plus réaliser ses missions de salarié au sein du Centre Forestier, il a ainsi été placé en arrêt de travail pour maladie. À l’issue de son arrêt de travail et du dernier contrat à durée déterminée ayant pris fin le 11 décembre 2020, le Centre Forestier n’a plus proposé de contrat de travail à M. [F] [S].
Par requête reçue le 02 septembre 2021, M. [F] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de voir requalifier ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— débouté M. [S] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [S] [F] à payer au Centre Forestier de la région PACA la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [F] aux éventuels dépens de l’instance.
Par acte du 24 février 2023, M. [F] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 25 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, M [F] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [F] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [F] [S] à payer au Centre Forestier de la Région PACA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [F] [S] aux éventuels dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— prononcer la requalification des contrats à temps partiel en temps complet,
— condamner l’association Le Centre Forestier de la Région Provence Alpes Côte d’Azur à lui verser la somme de 56.033,58 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 5.603,55 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner l’Association Le Centre Forestier de la Région PACA à lui verser la somme de 2.199,22 euros nets à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Au titre de la rupture du contrat de travail,
— condamner l’Association Le Centre Forestier de la Région Provence Alpes Côte d’Azur à lui verser les sommes suivantes :
— 1.693,40 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2.199,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis – 219.92 euros bruts à titre congés payés afférents,
— 8.796,88 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’Association Le Centre Forestier de la Région Provence Alpes Côte d’Azur à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association Le Centre Forestier de la Région Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter l’Association Le Centre Forestier de la Région Provence Alpes Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [S] fait valoir que :
— aucun de ses contrats de travail à temps partiel ne respecte les conditions de forme posées par l’article L 3123-6 du code du travail : aucune mention de ses jours de travail, horaires de travail, modalité de communication des horaires de travail, il est donc fondé à solliciter leur requalification en contrat à temps plein, pour les trois années précédant la fin du dernier contrat de travail,
— il est également fondé en conséquence de cette requalification, dans ses demandes de rappel de salaire à temps plein sur les périodes interstitielles,
— le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage n’est pas justifié, la formation est l’activité principale de l’association et le secteur des exploitations forestières n’est pas visé à l’article L 122-11 du code du travail,
— les formations qu’il a délivrées correspondant à des formations permanentes dispensées par l’association, et la succession de 28 contrats sur trois années démontrent qu’il a pourvu à un emploi permanent de l’association, laquelle recrute d’ailleurs des formateurs en contrat de travail à durée indéterminée sur des formations en lien avec celles qu’il a assurées,
— aucune prescription ne lui est opposable,
— les demandes indemnitaires sur la requalification à partir du second contrat sur le temps partiel en temps plein sont fondées,
— ensuite de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail sont également fondées.
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 octobre 2024, l’association Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur demande à la cour de:
À titre principal
— confirmer le jugement de première instance rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions contraires ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de requalification de CDD en CDI,
— ramener l’indemnité de requalification à la somme de 576,38 euros
— ramener l’indemnité de licenciement à la somme de 288,19 euros
— ramener l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 576,38 euros outre 57,68 euros au titre des congés payés y afférents et infiniment subsidiairement à la somme de 1.152,76 euros outre 115,27 euros au titre des congés payés y afférents ;
— ramener les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 576,38 euros et infiniment subsidiairement à la somme de 1.729,14 euros ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de requalification de l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrats de travail à temps plein,
— ramener les rappels de salaire sollicités à la somme de 37.317,20 euros brut outre 3.731,72 euros de congés payés y afférents
En tout état de cause,
— débouter M. [F] [S] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions plus amples ou contraires ;
— le condamner à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait valoir que :
— le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage est prévu par l’article 3.9 de la convention collective GOFPA, qui pose comme condition le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné,
— pendant la relation contractuelle, M. [F] [S] n’a jamais revendiqué de contrat de travail à durée indéterminée, préférant conserver son indépendance et bénéficier d’un taux horaire supérieur,
— le recours à M. [F] [S] concernait des missions ponctuelles pour lesquelles elle ne disposait pas de personnel présentant les qualités requises telles que la formation à la débroussailleuse,
— M. [F] [S] a été recruté pour des missions de formation ponctuelles hors les murs du centre forestier pour le client ENEDIS, pour l’accompagnement des formateurs du centre forestiers sur des formations de jeunes préparant un CAP sur des compétences qui ne sont pas assurées en interne, et pour des visites d’entreprises pour le suivi des apprentis, il a lui-même bénéficié sur ces temps de travail de formations,
— M. [F] [S] ne peut solliciter la requalification que des contrats conclus dans les deux années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, soit les contrats conclus à compter du 2 septembre 2019,
— il convient également de raisonner contrat par contrat, puisqu’il n’y a pas eu de succession continue de contrats de travail à durée déterminée, pouvant permettre de prendre en considération un seul et unique point de départ pour la détermination des prescriptions,
— les demandes de rappel de salaire ne peuvent concerner que les trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes,
— les demandes indemnitaires doivent s’apprécier sur la base du salaire à temps partiel de M. [F] [S],
— concernant les rappels de salaire sur les périodes interstitielles, si la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée , la durée du travail doit s’apprécier pour chaque période, en fonction de la durée de temps partiel de travail du contrat qui l’a précédée,
— M. [F] [S] ne rapporte pas la preuve qu’il est resté à disposition permanente de son employeur pendant les périodes interstitielles, puisqu’il avait à cette même époque son activité d’auto-entrepreneur,
— pour chacun des contrats de travail à durée déterminée, M. [F] [S] était informé de sa durée et de la répartition de ses horaires de travail, ce qui exclut toute requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée,
— les échanges entre les parties établissent que M. [F] [S] n’était pas à disposition du centre forestier mais surtout que c’est lui qui donnait ses disponibilités, auxquelles il fallait se plier,
— s’agissant des demandes de requalification de chaque contrat à temps partiel en contrat à temps plein, il démontre contrat par contrat que M. [F] [S] avait connaissance de ses horaires de travail de manière suffisamment anticipée,
— il produit tous les éléments qui permettent de débouter M. [F] [S] de cette demande, contrat par contrat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
La convention collective GOFPA, dans sa version applicable à la date de la relation contractuelle, prévoyait en son article 3.9 ' contrat de travail à durée déterminée d’usage’ que
'En raison de la nature de l’activité des établissements entrant dans le champs d’application de la présente convention collective et de l’usage constant dans le secteur d’activité de l’enseignement de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée des articles L 1242-2 3° et D 1242-1 du code du travail :
1. Pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l’établissement,
2. Pour des missions temporaires pour lesquelles on fait appel au contrat de travail à durée déterminée en raison de leur dispersion géographique, de leur caractère occasionnel ou de leur accumulation sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’établissement.
Il résulte des pièces produites par les parties que M. [F] [S] a été engagé par le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’usage en qualité de formateur qui contiennent les mentions suivantes :
1) contrat de travail à durée déterminée en date du 4 octobre 2017 :
— engagement sur la période du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2017
— fonction : ' il assurera des formations sur l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d’agents Enedis de [Localité 15]'
— temps de travail : 43 heures
2) contrat de travail à durée déterminée en date du 24 novembre 2017 :
— engagement sur la période du lundi 27 novembre 2017 au jeudi 21 décembre 2017
— fonction : ' il assurera des formations sur l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d’agents Enedis d'[Localité 6], [Localité 12], [Localité 11], [Localité 28], et [Localité 34]'
— temps de travail : 127 heures
3) contrat de travail à durée déterminée en date du 8 janvier 2018 :
— engagement sur la période du mardi 9 janvier 2018 au jeudi 11 janvier 2018
— fonction : ' il participera à une réunion bilan Enedis et suivra la formation ECC1-ECC2'
— temps de travail : 21 heures
4) contrat de travail à durée déterminée en date du 5 février 2018:
— engagement sur la période du lundi 5 février au vendredi 23 février 2018
— fonction : ' accompagnateur en travaux pratiques dans le cadre de la formation des élèves de 1ère et de terminale Bac Pro'
— temps de travail : 42 heures
5) contrat de travail à durée déterminée en date du 26 février 2018:
— engagement sur la période du lundi 26 février 2018 au jeudi 8 mars 2018
— fonction : 'accompagnateur en travaux pratiques dans le cadre de la formation des apprentis bûcherons. Il suivra également les formations suivantes : 'habilitation électrique’ au centre forestier, ' formateur ECC au CFPPA de [Localité 21] '
— temps de travail : 43 heures 30
6) contrat de travail à durée déterminée en date du 19 mars 2018:
— engagement sur la période du vendredi 23 mars au mercredi 18 avril 2018
— fonction : ' visite des maîtres d’apprentissage sur les départements du Vaucluse et du Gard'
— temps de travail : 35 heures
7) contrat de travail à durée déterminée en date du 22 mai 2018:
— engagement sur la période du 22 au 31 mai 2018
— fonction : 'il interviendra sur la formation 'Gestion et entretien des espaces naturels et sensibles’ et suivra la formation CACES 1B au centre forestier'
— temps de travail : 48 heures
8) contrat de travail à durée déterminée en date du 22 juin 2018:
— engagement sur la période du 22 juin au 2 juillet 2018
— fonction : ' il assurera des formations sur l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d’agents Enedis de [Localité 26]'
— temps de travail : 58 heures
9 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 3 septembre 2018 :
— engagement sur la période du 5 septembre au 12 octobre 2018
— fonction : ' il assurera des formations sur l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d’agents Enedis d'[Localité 8] et [Localité 18]'
— temps de travail : 91 heures
10) contrat de travail à durée déterminée en date du 5 novembre 2018 :
— engagement sur la période du 5 novembre 2018 au 30 novembre 2018
— fonction : ' il assurera des formations sur l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d’agents Enedis de [Localité 27], [Localité 22], [Localité 23] et [Localité 17]'
— temps de travail : 131 heures
11) contrat de travail à durée déterminée en date du 3 décembre 2018:
— engagement sur la période du 4 au 19 décembre 2018
— fonction : ' il assurera des formations sur l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d’agents Enedis d'[Localité 7]. Il suivra également une formation à l’évaluation ECC1 et ECC2 sur les communes de [Localité 31] et [Localité 30] '
— temps de travail : 77 heures
12) contrat de travail à durée déterminée en date du 15 janvier 2019:
— engagement sur la période du 16 au 21 janvier 2019
— fonction : ' il assurera une formation ECC1 sur la commune de [Localité 19]. Il participera également à une réunion de travail dans le cadre du marché ENEDIS '
— temps de travail : 16 heures
13 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 18 février 2019:
— engagement sur la période du 18 février au 13 mars 2019
— fonction : ' il assurera une formation ECC1 pour des apprentis et suivra une formation SSTA. Il effectuera également des visites de maîtres d’apprentissage'
— temps de travail : 59 heures
14) contrat de travail à durée déterminée en date du 29 avril 2019:
— engagement sur la période du 29 au 30 avril 2019
— fonction : ' Il effectuera également des visites de maîtres d’apprentissage'
— temps de travail : 12 heures
15) contrat de travail à durée déterminée en date du 29 avril 2019:
— engagement sur la période du 13 au 24 mai 2019
— fonction : ' il assurera des cours de travaux pratiques pour les élèves de CAPA travaux forestiers '
— temps de travail : 48 heures
16 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 3 juin 2019:
— engagement sur la période du 3 au 25 juin 2019
— fonction : ' Il effectuera également des visites de maîtres d’apprentissage'
— temps de travail : 69 heures
17 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2019:
— engagement sur la période du 1er au 3 octobre 2019
— fonction : ' il assurera l’encadrement d’élèves de 4ème lors de travaux pratiques '
— temps de travail : 12 heures
18 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2019 :
— engagement sur la période du 14 octobre au 2 novembre 2019
— fonction : ' il assurera des formations sur l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d’agents Enedis de [Localité 24], [Localité 5], [Localité 20] et [Localité 10]'
— temps de travail : 110 heures
19 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 2 novembre 2019 :
— engagement sur la période du 5 au 27 novembre 2019
— fonction : ' il assurera des formations sur l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d’agents Enedis. Il procédera également à une évaluation ECC ' ' le salarié exercera ses fonctions sur les secteurs de [Localité 32], [Localité 13], [Localité 4] et [Localité 33]'
— temps de travail : 103 heures dont 24 heures de déplacement
20) contrat de travail à durée déterminée en date du 2 décembre 2019:
— engagement sur la période du 2 au 20 décembre 2019
— fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d’apprentissage des apprentis CAPA 1ère année ' ' le salarié exercera ses fonctions en région Sud '
— temps de travail : 105 heures
21) contrat de travail à durée déterminée en date du 6 janvier 2020:
— engagement sur la période du 6 au 24 janvier 2020
— fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d’apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année ainsi que la formation permis tronçonneuse niveau 1 ' ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier, au sein des entreprises d’accueil ou sur chantiers situés en région Sud '
— temps de travail : 83 heures
22) contrat de travail à durée déterminée en date du 27 janvier 2020 :
— engagement pour la journée du 28 janvier 2020
— fonction : ' Il assurera la formation des apprentis bûcherons 1ère année '
— temps de travail : 8 heures
23) contrat de travail à durée déterminée en date du 10 février 2020:
— engagement sur la période du 10 au 28 février 2020
— fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d’apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année ainsi qu’une formation ENEDIS’ ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier et en région Sud '
— temps de travail : 84 heures
24) contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mars 2020:
— engagement sur la période du 2 mars au 20 juin 2020
— fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d’apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année et BP RCF ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier et en région Sud '
— temps de travail : 350 heures
25) contrat de travail à durée déterminée en date du 17 septembre 2020 :
— engagement pour la journée du 18 septembre 2020
— fonction : ' formateur dans le cadre de la formation par apprentissage'
— temps de travail : 4 heures
26 ) un certificat de travail émis par le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au nom de M. [F] [S] pour la période du 29/09/2020 au 01/10/2020 en qualité de formateur,
27) contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2020:
— engagement sur la période du 16 octobre au 20 décembre 2020
— fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d’apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année et BP RCF ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier et au sein des entreprises visitées ( maîtres d’apprentissage ) '
— temps de travail : 205 heures
— sur l’éventuelle prescription de la demande
Selon l’article L.1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce les demandes de requalification des contrats de travail, qu’il s’agisse de requalification de temps partiel en temps plein ou des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée constituent des demandes relatives à l’exécution des contrats de travail soumises à la prescription biennale.
S’agissant des demandes de requalification des temps partiels en temps plein, tenant compte de la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet doit être soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Le point de départ du délai de prescription se situe à la date d’exigibilité des rappels de salaire dus au titre de la requalification.
Le dernier contrat de travail étant arrivé à échéance le 11 décembre 2020, et le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 2 septembre 2021, la prescription triennale permet de remontrer sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit les salaires dus au titre des contrats échus depuis moins de trois ans avant la date de saisine du conseil de prud’hommes, la prescription s’appréciant individuellement pour chaque contrat.
Par suite, les contrats échus avant le 2 septembre 2018 sont couverts par la prescription, soit les 8 premiers contrats listés supra.
S’agissant de la demande de requalification de la relation contractuelle en un seul contrat de travail à durée indéterminée, il est de jurisprudence constante que par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier
Le dernier contrat s’étant terminé le 11 décembre 2020, et la saisine du conseil de prud’hommes ayant eu lieu le 2 septembre 2021, aucune prescription n’est encourue.
* sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Selon l’article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
L’absence de contrat de travail écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet et c’est à l’employeur qui conteste cette présomption qu’il incombe de rapporter la preuve, d’une part, qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En présence d’un contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de l’article L 3123-14 du code du travail, il appartient au salarié qui soutient que le contrat de travail est à temps complet de démontrer qu’il n’avait pas eu préalablement connaissance de ses horaires de travail et qu’il devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut pas être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Ainsi, en absence d’écrit ou en cas d’insuffisance des mentions figurant au contrat, au regard des exigences légales, l’employeur peut renverser cette présomption simple de l’existence d’un contrat de travail à temps plein s’il établit que le salarié travaille effectivement à temps partiel et qu’il peut connaître ses rythmes de travail et n’est pas tenu d’être en permanence à la disposition de l’employeur.
La charge de la preuve qui incombe à l’employeur porte sur deux points distincts cumulatifs, à savoir, d’une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, d’autre part, le fait que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
M. [F] [S] sollicite au titre de cette requalification la somme de 56.033,68 euros, outre 5.603,35 euros de congés payés y afférents.
En l’espèce, il ressort de l’examen des différents contrats de travail conclus entre M. [F] [S] et le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’aucun ne porte mention des horaires de travail de M. [F] [S], seule la durée globale de travail étant mentionnée.
En tenant compte de la durée légale hebdomadaire de travail à temps fixée à 35 heures, il se déduit qu’une journée de travail à temps plein est en théorie d’une durée de 7 heures pour 5 jours ouvrés par semaine.
En rapportant le temps de travail quotidien ou hebdomadaire au nombre de jours ouvrés de travail résultant de la durée des contrats conclus, il en résulte que sont des contrats de travail à temps plein pour lesquels il n’y a pas lieu à requalification les contrats suivants :
11) contrat de travail à durée déterminée en date du 3 décembre 2018:
— engagement sur la période du 4 au 19 décembre 2018 soit 2 semaines et 1 jour de travail, le temps plein représente 77 heures ( 2 x 35 heures + 1 x 7 heures )
— temps de travail prévu au contrat 77 heures
18 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2019 :
— engagement sur la période du 14 octobre au 2 novembre 2019, soit 3 semaines de travail, le temps plein représente 105 heures ( 3 x 35 heures )
— temps de travail prévu au contrat 110 heures
20) contrat de travail à durée déterminée en date du 2 décembre 2019:
— engagement sur la période du 2 au 20 décembre 2019, soit 3 semaines de travail, le temps plein représente 105 heures ( 3 x 35 heures )
— temps de travail prévu contrat : 105 heures
22) contrat de travail à durée déterminée en date du 27 janvier 2020 :
— engagement pour la journée du 28 janvier 2020, soit 1 jour de travail, le temps plein représente 7 heures,
— temps de travail prévu au contrat : 8 heures
26 ) un certificat de travail émis par le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au nom de M. [F] [S] pour la période du 29/09/2020 au 01/10/2020 en qualité de formateur, soit trois jours de travail, le temps plein représente 21 heures ( 3 x 7 heures ), aucun contrat n’est produit, ce dont il se déduit qu’il était un contrat à temps plein, et aucun décompte de temps de travail n’est produit pour établir le temps effectivement travaillé.
Pour les autres contrats non couverts par la prescription, il convient de rechercher si M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail dans un temps suffisant et qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur pendant toute la durée du contrat :
9 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 3 septembre 2018 :
— engagement sur la période du 5 septembre au 12 octobre 2018 soit 4 semaines et 2 jours de travail, le temps plein représente 154 heures ( 4 x 35 heures + 2 x 7 heures)
— temps de travail prévu au contrat 91 heures
— fonction : ' il assurera des formations sur l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d’agents Enedis d'[Localité 8] et [Localité 18]'
Pour justifier que M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail et ne s’est pas tenu à sa disposition pendant toute la durée du contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur produit des courriels, adressés par son secrétariat au salarié lesquels concernent l’envoi de 'fiche[s] préparatoire de formation ENEDIS’ qui mentionnent notamment le lieu du chantier de formation, et son horaire ' 8h30" pour les journées des 6 et 19 septembre 2018 à [Localité 8], 25-26 septembre à [Localité 29], s’agissant de celui daté du 30 août 2018 et pour les journées des 10-11 octobre 2018 à [Localité 9], s’agissant de celui daté du 4 septembre 2018.
Il se déduit de ces éléments que M. [F] [S] a été informé avant même la signature du contrat de travail d’une partie de ses horaires, et pour le surplus suffisamment tôt puisqu’un mois en amont des dates concernées pour le surplus. Il n’a donc pas été contraint de se tenir à la disposition de son employeur pendant toute la durée du contrat.
Aucune requalification du temps partiel en temps plein n’est par suite encourue.
10) contrat de travail à durée déterminée en date du 5 novembre 2018 :
— engagement sur la période du 5 novembre 2018 au 30 novembre 2018 soit 4 semaines de travail, le temps plein représente 140 heures ( 4 x 35 heures )
— temps de travail prévu au contrat 131 heures
— fonction : ' il assurera des formations sur l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d’agents Enedis de [Localité 27], [Localité 22], [Localité 23] et [Localité 17]'
Pour justifier que M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail et ne s’est pas tenu à sa disposition pendant toute la durée du contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur produit des courriels, adressés par son secrétariat au salarié en dates des 25 septembre 2018, 17 et 25 octobre 2018, correspondant à l’envoi de 'fiche[s] préparatoire de formation ENEDIS’ qui mentionnent notamment le lieu du chantier de formation, et son horaire ' 8h30" pour les journées des 6-7 novembre 2018 à [Localité 27], 13-14 novembre 2018 à [Localité 22], 21-22 novembre 2018 à [Localité 23] et décembre 2018, outre un planning pour des interventions à [Localité 16] la semaine du 26 novembre au 30 novembre 2018.
Il se déduit de ces éléments que M. [F] [S] a été informé avant même la signature du contrat de travail d’une partie de ses horaires, et pour le surplus suffisamment tôt puisqu’un mois en amont des dates concernées pour le surplus. Il n’a donc pas été contraint de se tenir à la disposition de son employeur pendant toute la durée du contrat.
Aucune requalification du temps partiel en temps plein n’est par suite encourue.
12) contrat de travail à durée déterminée en date du 15 janvier 2019:
— engagement sur la période du 16 au 21 janvier 2019 soit 4 jours de travail, le temps plein représente 32 heures ( 4 x 8 heures )
— temps de travail prévu au contrat 16 heures
— fonction : ' il assurera une formation ECC1 sur la commune de [Localité 19]. Il participera également à une réunion de travail dans le cadre du marché ENEDIS '.
Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne produit aucun élément caractérisant une information de M. [F] [S] quant à ses horaires de travail sur la période concernée.
Par suite, il convient de requalifier le temps de travail partiel en temps plein, soit un reliquat d’heures restant dues de 16 heures de travail.
13 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 18 février 2019:
— engagement sur la période du 18 février au 13 mars 2019 soit 3 semaines et 3 jours de travail, le temps plein représente 126 heures ( 3 x 35 heures + 3 x 7 heures )
— temps de travail prévu au contrat 59 heures
— fonction : ' il assurera une formation ECC1 pour des apprentis et suivra une formation SSTA. Il effectuera également des visites de maîtres d’apprentissage'
Pour justifier que M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail et ne s’est pas tenu à sa disposition pendant toute la durée du contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur produit des fiches d’évaluation d’examen théorique d’une durée de 20 minutes pour plusieurs candidats sur la période concernée et fait valoir que le salarié était libre d’organiser ses visites chez les maîtres d’apprentissage.
Pour autant ces éléments ne permettent pas de caractériser une information de M. [F] [S] sur les horaires de travail qu’il devait effectuer sur la période.
Il convient en conséquence de requalifier la durée du temps de travail de ce contrat de temps partiel en temps plein, et il est dû à M. [F] [S] le reliquat d’heures correspondant à un temps plein soit 67 heures de travail.
14) contrat de travail à durée déterminée en date du 29 avril 2019:
— engagement sur la période du 29 au 30 avril 2019, soit 2 jours de travail, le temps plein représentant 14 heures de travail
— temps de travail : 12 heures
— fonction : ' Il effectuera également des visites de maîtres d’apprentissage'
Pour justifier que M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail et ne s’est pas tenu à sa disposition pendant toute la durée du contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait valoir que le salarié était libre d’organiser ses visites chez les maîtres d’apprentissage, et produit en ce sens le 'mode opératoire : visites en entreprises'.
Si ce document non contesté par M. [F] [S] précise que les formateurs organisent eux-mêmes les visites en fonction de leurs disponibilités, il n’en demeure pas moins que le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne justifie ni du nombre de sites à visiter dans le cadre du contrat, ni du délai imparti pour y procéder
Il convient en conséquence de requalifier la durée du temps de travail de ce contrat de temps partiel en temps plein, et il est dû à M. [F] [S] le reliquat d’heures correspondant à un temps plein soit 2 heures de travail.
15) contrat de travail à durée déterminée en date du 29 avril 2019:
— engagement sur la période du 13 au 24 mai 2019 soit 2 semaines de travail, le temps plein représente 70 heures ( 2 x 35 heures )
— temps de travail prévu au contrat 48 heures
— fonction : ' il assurera des cours de travaux pratiques pour les élèves de CAPA travaux forestiers '
Pour justifier que M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail et ne s’est pas tenu à sa disposition pendant toute la durée du contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur produit un planning des horaires de cours effectués par l’appelant sur la période concernée, document édité en décembre 2021.
Ce planning édité a posteriori ne permet pas de caractériser une information préalable de M. [F] [S] sur les horaires de travail qu’il devait effectuer sur la période concernée.
Il convient en conséquence de requalifier la durée du temps de travail de ce contrat de temps partiel en temps plein, et il est dû à M. [F] [S] le reliquat d’heures correspondant à un temps plein soit 22 heures de travail.
16 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 3 juin 2019:
— engagement sur la période du 3 au 25 juin 2019 soit 3 semaines et 2 jours de travail, le temps plein représente 119 heures ( 3 x 35 heures + 2 x 7 heures )
— temps de travail prévu au contrat 69 heures
— fonction : ' Il effectuera également des visites de maîtres d’apprentissage'
Pour justifier que M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail et ne s’est pas tenu à sa disposition pendant toute la durée du contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait valoir que le salarié était libre d’organiser ses visites chez les maîtres d’apprentissage, et produit en ce sens le 'mode opératoire : visites en entreprises'.
Si ce document non contesté par M. [F] [S] précise que les formateurs organisent eux-mêmes les visites en fonction de leurs disponibilités, il n’en demeure pas moins que le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne justifie ni du nombre de sites à visiter dans le cadre du contrat, ni du délai imparti pour y procéder
Il convient en conséquence de requalifier la durée du temps de travail de ce contrat de temps partiel en temps plein, et il est dû à M. [F] [S] le reliquat d’heures correspondant à un temps plein soit 50 heures de travail.
17 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2019:
— engagement sur la période du 1er au 3 octobre 2019, soit trois jours de travail, le temps plein représente 21 heures ( 3 x 7 heures ),
— temps de travail mentionné au contrat 12 heures
— fonction : ' il assurera l’encadrement d’élèves de 4ème lors de travaux pratiques '
Pour justifier de la connaissance par M. [F] [S] de ses horaires de travail au titre de ce contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur produit un planning des heures de cours édité en 2021 qui ne permet pas de savoir à quel moment l’appelant a été informé de ses horaires de travail à temps partiel.
Il convient en conséquence de requalifier ce contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et il est dû à M. [F] [S] un reliquat de 9 heures de travail.
19 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 2 novembre 2019 :
— engagement sur la période du 5 au 27 novembre 2019, soit trois semaines et 2 jours, le temps plein représente 119 heures
— temps de travail prévu au contrat : 103 heures dont 24 heures de déplacement
— fonction : ' il assurera des formations sur l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d’agents Enedis. Il procédera également à une évaluation ECC ' ' le salarié exercera ses fonctions sur les secteurs de [Localité 32], [Localité 13], [Localité 4] et [Localité 33]'
Pour établir que M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail , le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur produit des courriels datés du 25 octobre 2019, adressés par le secrétariat de le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à M. [F] [S]: envoi de 'fiche[s] préparatoire de formation ENEDIS’ qui mentionnent notamment le lieu du chantier de formation, et son horaire ' 8h30" pour les journées des 5-6 novembre 2019 à [Localité 32], 7-8 novembre 2019 à [Localité 13], outre un courriel en date du 12 novembre 2019 sollicitant l’accord de M. [F] [S] pour se déplacer à [Localité 14] la formation prévue à [Localité 4] le 21 novembre 2019 et un en date du 21 novembre 2019 informant M. [F] [S] des modifications quant aux participants concernant la formation à [Localité 33] des 26 et 27 novembre 2019. Sont également produites des 'fiches d’évaluation théoriques ECC1" correspondant à des épreuves de 20 mn sur cette période.
Il résulte de ces éléments que M. [F] [S] a été informé, en amont de la signature de son contrat de travail, des lieux où il devait se rendre et des horaires des formations qu’il devait accomplir.
Aucune requalification du contrat à temps partiel en temps plein n’est encourue.
21) contrat de travail à durée déterminée en date du 6 janvier 2020:
— engagement sur la période du 6 au 24 janvier 2020, soit 3 semaines de travail, le temps plein représente 105 heures ( 3 x 35 heures )
— temps de travail prévu au contrat : 83 heures
— fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d’apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année ainsi que la formation permis tronçonneuse niveau 1 ' ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier, au sein des entreprises d’accueil ou sur chantiers situés en région Sud '
Aucun élément n’est produit quant à l’information de M. [F] [S] sur ces horaires de travail sur cette période. Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur indique que M. [F] [S] était libre de fixer ces horaires s’agissant de ses visites sur les lieux de stage, ainsi que cela ressort du 'mode opératoire : visites en entreprises'.
Si ce document non contesté par M. [F] [S] précise que les formateurs organisent eux-mêmes les visites en fonction de leurs disponibilités, il n’en demeure pas moins que le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne justifie ni du nombre de sites à visiter dans le cadre du contrat, ni du délai imparti pour y procéder, ni du planning de la formation à assurer.
Il convient en conséquence de requalifier ce contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et il est dû à M. [F] [S] un reliquat de 22 heures de travail.
23) contrat de travail à durée déterminée en date du 10 février 2020:
— engagement sur la période du 10 au 28 février 2020 soit 3 semaines de travail, le temps plein représente 105 heures ( 3 x 35 heures )
— temps de travail prévu contrat : 84 heures
— fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d’apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année et BP RCF ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier et en région Sud '
Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur produit des courriels datés 10 février 2020 adressés à M. [F] [S] correspondant à des 'fiche[s] préparatoire de formation ENEDIS’ qui mentionnent notamment le lieu du chantier de formation, et son horaire ' 8h30" pour les journées des 21 février 2020 à [Localité 13].
Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait valoir que le temps de travail était adapté aux contraintes de M. [F] [S] qui ne se tenait pas à sa disposition, et se réfère en ce sens à un courriel en date du 6 janvier 2020 par lequel l’appelant précise : « Je vous indique pour une facilité d’organisation mes indispos jusqu’à juin : Le 31 janvier,
Le 3 février,
Le 13 et 14 février
Du 3 au 6 février
Du 18 au 23 mai,
Du 10 au 12 juin »
Il résulte de ces éléments que pendant 8 jours sur la période d’exécution du contrat, M. [F] [S] n’était pas disponible pour travailler pour le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui en avait été informé antérieurement à la conclusion du contrat. Par ailleurs, M. [F] [S] ne soutient pas qu’il a été contraint de travailler à ces dates malgré son indisponibilité annoncée.
Il se déduit de ces éléments que le temps de travail pendant lequel M. [F] [S] s’est tenu à la disposition du Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur cette période initiale de 21 jours était donc après déduction des 8 jours pendant lesquels il s’était dit indisponible, de 12 jours correspondant à 84 heures de travail à temps plein, soit la durée prévue au contrat qui correspond par suite à un temps plein pour les journées où M. [F] [S] s’est tenu à disposition de son employeur pour travailler.
Dès lors, M. [F] [S] ne s’est pas tenu en permanence sur cette période à disposition de son employeur.
Le contrat de travail n’encourt par suite aucune requalification.
24) contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mars 2020:
— engagement sur la période du 2 mars au 20 juin 2020 soit 16 semaines de travail, le temps plein représente 510 heures ( 16 x 35 heures )
— temps de travail prévu contrat : 350 heures
— fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d’apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année et BP RCF ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier et en région Sud '
Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait valoir que le temps de travail était adapté aux contraintes de M. [F] [S] qui ne se tenait pas à sa disposition, et se réfère en ce sens à un courriel en date du 10 février dans lequel M. [F] [S] lui indique : « Je vous donne mes semaines dispo à partir de mars jusqu’à juin : Semaines n°10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25 . Les autres sont réservées pour mes propres chantiers ».
Il résulte de ces éléments que pendant 6 semaines sur la période d’exécution du contrat, M. [F] [S] n’était pas disponible pour travailler pour le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui en avait été informé antérieurement à la conclusion du contrat. Par ailleurs, M. [F] [S] ne soutient pas qu’il a été contraint de travailler à ces dates malgré son indisponibilité annoncée.
Il se déduit de ces éléments que le temps de travail pendant lequel M. [F] [S] s’est tenu à la disposition du Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur cette période initiale de 16 semaines était, après déduction des 6 semaines pendant lesquelles il s’est dit indisponible, de 10 semaines correspondant à 350 heures de travail à temps plein, soit la durée prévue au contrat qui correspond par suite à un temps plein pour les journées où M. [F] [S] s’est tenu à disposition de son employeur pour travailler.
Dès lors, M. [F] [S] ne s’est pas tenu en permanence sur cette période à disposition de son employeur.
Le contrat de travail n’encourt par suite aucune requalification.
25) contrat de travail à durée déterminée en date du 17 septembre 2020 :
— engagement pour la journée du 18 septembre 2020 soit 1 jour de travail, le temps plein représente 7 heures,
— temps de travail prévu au contrat : 4 heures
— fonction : ' formateur dans le cadre de la formation par apprentissage'
Pour justifier de la connaissance par M. [F] [S] de ses horaires de travail au titre de ce contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur produit un planning des heures de cours édité en 2021 qui ne permet pas de savoir à quel moment l’appelant a été informé de ses horaires de travail à temps partiel.
Il convient en conséquence de requalifier ce contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et il est dû à M. [F] [S] un reliquat de 3 heures de travail.
27) contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2020:
— engagement sur la période du 16 octobre au 20 décembre 2020, soit 9 semaines et 1 jour de travail, le temps plein représente 322 heures ( 9 x 35 heures + 7 heures )
— temps de travail prévu au contrat : 205 heures
— fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d’apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année et BP RCF ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier et au sein des entreprises visitées ( maîtres d’apprentissage ) '
Sur cette période, l’intimé produit les bulletins de salaire de M. [F] [S] et fait valoir qu’il a été placé en arrêt de travail dans le cadre de son activité propre, en dehors de son activité de formateur et n’a plus travaillé pour le centre à compter du 19 novembre 2020.
Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur produit également un courriel de M. [F] [S] en date du 1er octobre par lequel celui-ci expose le planning prévu pour la période à venir, en indiquant notamment ' je viendrai le vendredi 16 octobre pour commencer enfin continuer les entretiens individuels capa, bprcf. Et dès le lundi 19 démarrer les visites employeurs jusqu’au 13 novembre inclus voir contrat pour 19 jours prévus (…) Il faudra comme tu l’imagine bloquer un véhicule berlingot pour ce travail du 16 octo au 13 novembre. Nouvelle particularité je vais certainement faire le 04,05 ( [U], [E] déjà quasi over ) don selon heures de rdv employeurs prévoir un point de chute pour y passer la nuit. (…) Voila pour le planning'
Il résulte de ces éléments que M. [F] [S] avait fixé son planning de visites sur site avant la conclusion du contrat, validé par le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et qu’il était donc informé de ses horaires et lieux de travail.
Il se déduit de ces éléments que M. [F] [S] a été informé avant même la signature du contrat de travail d’une partie de ses horaires, et pour le surplus suffisamment tôt puisqu’un mois en amont des dates concernées pour le surplus. Il n’a donc pas été contraint de se tenir à la disposition de son employeur pendant toute la durée du contrat.
Aucune requalification du temps partiel en temps plein n’est par suite encourue.
En conséquence, il est dû à M. [F] [S] sur la base du salaire horaire contractuel de 14,50 euros, la somme de 3.240,75 euros pour 223,50 heures de travail à titre de rappel de salaire ensuite de la requalification d’une partie de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 324,07 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Selon l’article 1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée est le principe, les contrats à durée déterminée étant l’exception. La règle est énoncée dans les termes suivants : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée ».
L’article L. 1242-2 du code du travail édicte limitativement les cas de recours au contrat travail à durée déterminée, qui ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Figurent dans cette énumération:
1°) le contrat de remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer
2° l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Le non-respect du caractère limitatif des cas de recours est légalement sanctionné par l’article L. 1245-1 par la requalification de droit du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Au caractère limitatif des cas de recours énumérés par cet article L. 1242-2, corollaire du caractère dérogatoire du régime, s’ajoute la règle générale posée par l’article L. 1242-1 qui dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le non-respect de cette condition entraîne également la requalification édictée par l’article L. 1245-1 susvisé.
L’article L. 1242-12 du code du travail ajoute, dans les termes suivants, des conditions de forme dont le non-respect entraînent par elles-mêmes la requalification en contrat à durée indéterminée : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment :
1) Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3) La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4) La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2o de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5) L’intitulé de la convention collective applicable ;
6) La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et
accessoires de salaire s’il en existe ;
8) Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance'.
Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, cette énonciation de la définition précise du motif doit s’entendre de l’indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d’apprécier la réalité du motif.
Comme rappelé supra, la convention collective applicable à la relation contractuelle prévoit la possibilité de recourir au contrat de travail à durée déterminée d’usage dans les conditions suivantes :
1. Pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l’établissement,
2. Pour des missions temporaires pour lesquelles on fait appel au contrat de travail à durée déterminée en raison de leur dispersion géographique, de leur caractère occasionnel ou de leur accumulation sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’établissement.
Le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. En cas de litige, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée.
Par application des dispositions de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, M. [F] [S] sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un seul contrat de travail à durée indéterminée en faisant valoir qu’il a toujours été recruté pour des missions de formations par le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dont c’est l’activité principale, les formations qui lui sont confiées étant des formations permanentes ayant lieu chaque année.
Il a donc été affecté à des activités permanentes de formation, et les offres d’emploi de le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur démontrent qu’il recrute des formateurs en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sur différents postes de formateur en lien avec les missions qui lui étaient confiées.
M. [F] [S] fait valoir que le fait que le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur lui ait financé dans le cadre de certains de ses contrats de travail à durée déterminée des formations démontre qu’il était considéré comme un membre permanent de l’équipe, ce qui renforce le fait qu’il était recruté pour pourvoir à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.
Il soutient que la production du contrat cadre liant le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à Enedis pour les actions de formation démontre contrairement à ce que soutient l’intimé que l’action était bien permanente et non pas ponctuelle, ce qui justifie d’autant plus la requalification de leur relation contractuelle.
Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’oppose à cette demande et fait valoir que M. [F] [S] n’a jamais sollicité d’être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en raison de ses activités annexes, ce qui est sans emport sur la demande de requalification laquelle ne peut être fondée que sur les éléments légaux, réglementaires ou conventionnels rappelés supra.
Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait valoir également que le salaire horaire de M. [F] [S] à 14,50 euros bruts était supérieur à celui des formateurs en contrat de travail à durée indéterminée, et qu’il a par ailleurs bénéficié de formations lui-même dans le cadre de certains contrats, ce qui n’est pas plus un motif pour rejeter la demande de requalification.
Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur explique que le recours aux contrats d’usage est intervenu dans le respect des dispositions de la convention collective rappelée supra, soit pour des actions de formation limitées dans le temps, soit pour des formations dans des domaines de compétence requérant des qualifications particulières, comme la formation à la débroussailleuse.
Il produit le contrat cadre avec la société ENEDIS duquel il résulte que les demandes de formation n’avaient donné lieu à aucun engagement de cette dernière en terme de volumes, de lieux et de périodes de formation, excluant la possibilité de recruter de manière permanente un effectif dédié à cette formation. Il explique que le recours à M. [F] [S] pour intervenir au titre de cette formation a eu lieu lorsque son effectif permanent ne pouvait pas assurer les demandes de formation.
Par ailleurs, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur précise avoir eu recours à M. [F] [S] pour encadrer ou assurer les formations des apprentis sur des domaines d’intervention spécifiques et ponctuels pour lesquels elle n’avait pas de formateurs idoines, soit la formation en débroussaillage.
Enfin, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait valoir que les contrats ayant pour objet d’assurer les visites d’entreprise pour le suivi des apprentis sont fondés, conformément à la convention collective, sur la nécessité d’assurer sur un temps et une zone géographique étendue ces interventions.
L’examen du contrat cadre produit par le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de la formation pour le compte de la société Enedis fait apparaître que celui-ci est conclu pour trois années, à destination des agents Enedis, en formation initiale ou recyclage, utilisant des tronçonneuses et des débroussailleuses, sans engagement de commande ou de montant minimum et 'n’oblige pas l’entreprise à acquérir sur son fondement les prestations qui en sont l’objet’ ; que c’est la société Enedis qui établit les commandes et délais d’exécution, et qu’en l’absence de réponse positive elle peut s’adresser à un autre prestataire.
Il résulte des termes de ce contrat cadre, contrairement à ce qui est soutenu par M. [F] [S], qu’aucune garantie de volume, de date d’intervention, d’heures de formation n’existe et que le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui n’a aucune prise sur les formations qu’il devra dispenser ne pouvait recourir à une augmentation de son effectif permanent pour exécuter ce contrat, correspondant concrètement à une tâche temporaire et exceptionnelle, le recours au contrat d’usage étant permis par la convention collective.
L’objet des contrats concernés par cette formation ( soit les contrats selon la numérotation reprise plus avant numérotés 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 23) est conforme aux hypothèses de recours à des contrats de travail à durée déterminée et aucune requalification en contrat de travail à durée indéterminée n’est encourue à ce titre.
S’agissant des contrats ayant pour objet les visites sur les lieux de stage des apprentis, ils ont un objet conforme à l’hypothèse de la convention collective relative aux 'missions temporaires pour lesquelles on fait appel au contrat de travail à durée déterminée en raison de leur dispersion géographique', puisque par essence tous les lieux de stage sont à visiter sur l’ensemble de la région Sud sur un temps très court, ce qui requiert de mobiliser un nombre de formateurs plus important que ceux nécessaires au fonctionnement classique du Centre forestier, lorsque les apprenants sont présents par groupe dans les locaux dédiés à la formation.
Le fait que le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne produise pas de données chiffrées sur l’accroissement d’activité que cela représente pour lui n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la spécificité de cette mission qu’il est aisé d’appréhender de par sa nature et sa description, la réalité de ces visites n’étant pas remise en cause par M. [F] [S].
L’objet des contrats concernés par visites sur les lieux de stage des apprentis ( soit les contrats selon la numérotation reprise plus avant numérotés 5, 14, 16, 20, 21, 24) est conforme aux hypothèses de recours à des contrats de travail à durée déterminée et aucune requalification en contrat de travail à durée indéterminée n’est encourue à ce titre.
S’agissant enfin des contrats conclus pour assurer des formations spécifiques ou accompagner des formations, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait valoir sans être utilement contredit par M. [F] [S], qu’il n’avait pas dans ses effectifs permanents des formateurs dédiés à l’utilisation des débroussailleuses, compétence détenue par l’appelant et que le recours à un formateur supplémentaire pouvait également s’expliquer par la taille du groupe d’apprenants, normalement fixé à 16 personnes pour deux formateurs mais qui pouvait parfois être porté à 17 ou 18 personnes et nécessiter un formateur ou accompagnateur supplémentaire.
Le fait que cette formation soit dispensée régulièrement ne signifie pas pour autant que le poste y correspondant soit un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’établissement, le caractère ponctuel des interventions confiées à M. [F] [S], parfois sous forme d’un contrat d’une journée, attestant du contraire.
Ces contrats répondent donc à la première hypothèse de recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage visé à la convention collective soit ' des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l’établissement'.
L’objet des contrats concernés par ces actions de formation ou d’accompagnement de formation ( soit les contrats selon la numérotation reprise plus avant numérotés 4, 6, 7, 13, 15, 17, 22) est conforme aux hypothèses de recours à des contrats de travail à durée déterminée et aucune requalification en contrat de travail à durée indéterminée n’est encourue à ce titre.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [F] [S] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en un seul contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté M. [F] [S] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec l’association Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en un seul contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes tant au titre de l’exécution que de la rupture de la relation contractuelle,
L’infirme pour le surplus,
Requalifie les contrats de travail à temps partiels suivants, conclus entre M. [F] [S] et l’association Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en contrats de travail à temps plein, soit les contrats conclus en date des 15 janvier 2019, 18 février 2019, 29 avril 2019, 3 juin 2019, 1er octobre 2019, 6 janvier 2020 et 17 septembre 2020,
Condamne l’association Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à verser à M. [F] [S] la somme de 3.240,75 euros à titre de rappel de salaire ensuite de cette requalification, outre la somme de 324,07 euros de congés payés y afférents,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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