Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 déc. 2024, n° 24/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/314
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNME
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 03 Décembre 2024 à 13H56 par la CIMADE pour :
M. [W] [H]
né le 06 Février 1981 à [Localité 2] (ALGERIE) (31000)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 à 17H56 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les moyens de nullité soulevés, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 02 Décembre 2024 à 24H00;
En présence de Mme [G] [K], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'[Localité 1], représentant le préfet D'[Localité 1] dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [H], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Décembre 2024 à 10H30 l’appelant assisté de M. [X] [E], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de monsieur le Préfet d'[Localité 1] en date du 15 mai 2022, notifié à M. [W] [H] le 1 5 mai 2022, M. [W] [H] s’est trouvé dans l’obligation de quitter le territoire français ;
Par arrêté de monsieur le Préfet d'[Localité 1] en date du 28 novembre 2024 notifié à M. [W] [H] le 28 novembre 2024 son placement en rétention administrative a été prononcé;
Monsieur [W] [H] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 novembre 2024 à 11 h25 et pour une durée de 4 jours.
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet d'[Localité 1] en date du 01 décembre 2024, reçue le 01 décembre 2024 à 17h17 au greffe du Tribunal judiciaire de Rennes monsieur le Préfet d'[Localité 1] a sollicité du magistrat du siège en charge des rétentions administrative une prolongation de la rétention administrative de monsieur [W] [H] pour une durée de 26 jours.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), près le Tribunal judiciaire de RENNES a par ordonnance du 2 décembre 2024 à 17h56:
Rejeté les moyens de nullité soulevées ;
Ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 02 décembre 2024 à 24h00 ;
Dit que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifié que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes et par requête motivée (courriel : [Courriel 3]);
Rappelé à monsieur [W] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
L’ordonnance a été rendue en audience publique le 02 décembre 2024 à 17h56.
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la Cour d’appel de Rennes en date du 3 décembre 2024, et reçue le 3 décembre 2024 à 13h56, monsieur [W] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté aux motifs que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et de ses droits s’y rattachant ont été effectués sans interprète ; il demande en outre l’assistance d’un avocat et l’assistance d’un interprète en langue arabe.
A l’audience du 4 décembre 2024, monsieur [W] [H] était présent assisté de son Conseil et d’un interprète en langue arable ayant préalablement prêté serment. Outre le moyen unique tiré de la notification du placement en rétention et de ses droits, sont avocate sollicite l’infirmation et le paiement à son profit de lka somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur le Préfet d'[Localité 1] était représenté par madame [G] [K] dument habilité.
Le Parquet Général a fait connaître son avis écrit qui a été préalablement porté » à la connaissance des parties présente, il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité.
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens soulevés par monsieur [C] [M]:
Sur le moyen tiré de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits de monsieur [W] [H] au centre de rétention administrative
A l’audience, le conseil de [W] [H] fait valoir que si l’intéressé comprend un peu la langue française, celui-ci ne lit pas le français pour autant de sorte qu’il aurait dû bénéficier de l’assistance d’un interprète pour la notification de l’arrêté de placement en centre de rétention et des droits afférents à cette procédure.
L’article L. 141-2 du CESEDA dispose que : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
A son arrivée au CRA, monsieur [W] [H] a déclaré : « Ma langue maternelle est l’arabe. Je comprends, lis et parle un peu la langue française mais je ne dispose pas d’une maîtrise suffisante pour comprendre certains termes et recevoir notification de décisions administratives techniques ».
L’article L. 141-3 du CESEDA dispose : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L 'assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
Enfin, et aux termes de l’article L744-4 du CESEDA : « I 'étranger placé en rétention est immédiatement informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 8 13-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
En application de ces dispositions c’est l’étranger qui, d’une part, choisit la langue d’échange avec l’administration, d’autre part, doit déclarer s’il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d’éloignement ou de rétention, lie l’administration et l’étranger lui-même jusqu’à la fin de ladite procédure, l’étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu’il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
S’il n’appartient pas au magistrat en charge du contrôle de la régularité des mesures de rétention administrative en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que monsieur [W] [H] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue à compter du 27 novembre 2024 à 12h20 pour des faits de vol en flagrant délit. Concernant cette mesure, les droits attachés à la garde à vue ont été notifiés en langue française que l’intéressé a déclaré comprendre malgré la présence initiale lors de cette notification, à 12h45, de Madame [I], interprète en langue arabe.
Madame [I], interprète en langue arabe, a assisté monsieur [W] [H] durant la perquisition mais à l’issue, lors de son audition de curriculum vitae, monsieur [W] [H] a entendu se passer des services de l’interprète mise à sa disposition par les services de police, de sa propre initiative déclarant parler français et arabe.
En effet, par la suite et spécialement lors de l’audition réalisée à 17h40 et en présence de l’avocat sollicité par l’intéressé, monsieur [W] [H] a déclaré : « je parle le français et l’arabe, je comprends le français et l’arabe, je lis le français et l’arabe « et ce juste après avoir expressément indiqué » je vous confirme que je souhaite être entendu sans la présence d’un interprète en langue arabe ».
Au Centre de Rétention Administrative, les droits de l’intéressé ont été notifiés en langue française, monsieur [W] [H] ayant lui-même fait lecture du procès-verbal de notification et l’ayant signé.
Il ressort en outre de la procédure que lors de l’audience devant le magistrat en charge du contrôle de la régularité de la mesure de rétention administrative, monsieur [W] [H] a sollicité la présence de l’interprète mais qu’il a néanmoins pu s’exprimer en langue française comme ce fût le cas lors de sa garde à vue en présence de son avocat lequel n’a pas souhaité que l’interprète présente soit amenée à intervenir, ce qu’il n’aurait pas omis de faire si des difficultés étaient apparues.
De plus, monsieur [W] [H] a déclaré résider sur le sol français depuis 9 ans, et ce en présence de son avocat au cours de la procédure pénale et être capable de comprendre la langue française et de la lire.
En conséquence, aucune atteinte n’a été portée aux droits de l’intéressé si bien que ce moyen sera rejeté.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande sera rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas accueillis.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens développés dans l’intérêt de monsieur [W] [H]
Confirmons l’ordonnance du 2 décembre 2024 du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de Rennes.
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 4 décembre 2024 à 15h00
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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