Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 24 janv. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Janvier 2025
MINUTE N° 25/17
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYVO
Décision déférée du 22 Janvier 2025
— Juge délégué de TOULOUSE – 15H40
L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le VINGT-QUATRE JANVIER à 14 heures
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d’appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et statuant sans audience, dans l’affaire :
APPELANTE
[A] [U]
née le 30 Novembre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 1]
Patiente hospitalisée depuis le 1er juillet 2020;
Représentée par Maître GUETTARD Bénédicte, avocate au barreau de TOULOUSE
TUTEUR
UDAF 31 (l’association), chargée d’une mesure de protection juridique à la personne de Mme [A] [U]
Domiciliée [Adresse 4]
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [7]
[Adresse 1]
[Localité 2] .
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat du 1er juillet 2020 concernant Mme [A] [U],
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressée le 31 décembre 2024 à 14h31,
Vu la dernière requête adressée le 21 janvier 2025 à 12h30 par le directeur du centre hospitalier [7] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 15h40 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Mme [A] [U] le 23 janvier 2025 à 15h08,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties,
Vu l’avis du ministère public du 23 janvier 2025 à 17h15 tendant à la confirmation de la décision en l’absence de grief démontré,
Vu les observations de Maître Guettard du 23 janvier 2025 à 17h47 et les pièces jointes tendant à l’infirmation de l’ordonnance et à la mainlevée de la mesure d’isolement,
Vu le dossier transmis par le centre hospitaliser [7].
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l’établissement saisit le juge délégué avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d’isolement. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Mme [A] [U] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 1er juillet 2020 sur décision du représentant de l’Etat pour des troubles sérieux et répétés du caractère, de l’affectivité et du comportement, avec une propension au passage à l’acte dans un contexte de pathologie chronique et invalidante.
Elle a fait l’objet d’une dernière mesure d’isolement à compter du 31 décembre 2024 à 14h31, régulièrement maintenue par ordonnances des 4, 8, 15 et 22 janvier 2025.
Le conseil de la patiente a fait appel de cette dernière décision en soutenant que les disposions relatives à l’information des tiers n’ont pas été respectées de sorte qu’il est porté atteinte à ses droits et que la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
S’il est exact que le document informant le juge envoyé par le directeur de l’établissement le 17 janvier 2025 indique qu’il n’y a pas eu d’information donnée aux personnes visées par l’article R3211-31-1 précité à la différence de celui du 20 janvier 2025, il faut observer que les Dr [B] et [Y] à qui incombe cette obligation d’information, ont bien mentionné dans les décisions de renouvellement des 17, 18 et 20 janvier 2025 qu’au moins une personne proche avait été informée.
De plus, selon l’article L.3216-1 du code de la santé publique, les irrégularités des décisions administratives portant admission en soins psychiatriques, prises par le représentant de l’État en application du chapitre III du titre premier du même code, constatées par le juge dans le cadre des instances introduites en application de l’article L.3211-12-1, n’entraînent la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
A cet égard, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
Or, s’il est indéniable que l’identité des proches n’a pas été précisée, l’appelante ne caractérise pas à ce stade de la procédure l’atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté.
Il s’avère en effet que la mesure d’isolement, prise en ultime ressort, s’avère indispensable dans le contexte de labilité, de dif’culté de gestion émotionnelle et d’impulsivité de la malade et pour limiter les risques de passages à l’acte auto et hétéro-agressifs, dans le cadre d’une prise en charge complexe. Il a été souligné que les temps de fermeture en chambre d’isolement mis en place à visée d’hypostimulation montrent leur ef’cacité alors que les temps calmes en chambre personnelle classique ne sont pas efficaces d’autant que les traitements médicamenteux sont insuffisamment profitables.
Mme [U] fait également plaider dans ses dernières observations qu’il manque la décision de renouvellement du 19 janvier 2025 et en déduit l’irrégularité de la procédure justifiant la mainlevée de l’isolement.
La décision de renouvellement prise par le Dr [S] à 12 h le 19 janvier ne figure effectivement pas au dossier. En revanche, celle du 20 janvier est bien versée comme celles prises antérieurement les 15, 16, 17 et 18 janvier dont elle confirme les conclusions et les termes précités.
En outre, dans son avis du 23 janvier 2025, le Dr [W] corrobore ces décisions en exposant que la patiente présente toujours une impulsivité élevée, des difficultés de gestion émotionnelle élevées et une labilité ainsi qu’un recours à l’acte auto et hétéroagressif fréquent, que sa prise en soins, longue et complexe, a mis en évidence des stragéries thérapeutiques qui permettent de réduire le risque de passages à l’acte. Ainsi les mesures d’isolement thérapeutiques, à visée d’apaisement, d’hypostimulation se sont montrées efficaces pour réduire les passages à l’acte, en association avec d’autres mesures environnementales et médicamenteuses.
Il en résulte que l’irrégularité tenant à l’absence de la seule décision de renouvellement du 19 janvier 2025 ne peut faire grief à la malade dès lors que l’ensemble des données médicales sus-visées vont toutes dans le sens d’un maintien nécessaire de la mesure d’isolement dont le caractère adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui est démontré.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 janvier 2025 à 15h40,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C.KEMPENAR A.DUBOIS
.
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