Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 mai 2025, n° 25/01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01948 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7HJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 22 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [J] né le 15 Juillet 1979 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 22 mai 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [J] ;
Vu la requête de Monsieur [I] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [I] [J] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 mai 2025 à 16h47 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [4],
— à l’intéressé,
— au préfet du Nord,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL DE MARNE représentant le Préfet du Nord ; en l’absence de Monsieur [I] [J] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
Le conseil de l’intimé ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [J] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative le même 22 mai 2025, à l’issue d’une mesure de retenue.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de M. [I] [J].
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 27 mai 2025, a déclaré s’en rapporter.
A l’audience, le préfet du Nord, représenté par son conseil, a conclu à l’infirmation de la décision. Il a fait valoir l’absence de justificatif d’une résidence stable communiqué à ses services par l’intéressé et son refus d’exécuter la mesure d’éloignement, exprimé lors de son audition.
M. [I] [J] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [I] [J] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [I] [J] se prévaut de la possession d’un passeport valide et de l’existence d’une résidence stable, au domicile de sa concubine, mère de son enfant.
Il résulte des éléments de la procédure que M. [I] [J] a déclaré, lors de son audition par les policiers, être hébergé par Mme [S] [X], son épouse, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2] (33), adresse figurant sur sa fiche pénale, éditée le 13 octobre 2022 et qui porte également mention d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 3 octobre 2022, à une peine de un an d’emprisonnement entièrement assortie d’un sursis probatoire et sans maintien en détention, pour des faits de violences suivies d’incapacité de travail n’excèdant pas huit jours , sur conjoint et aggravées par une autre circonstance.
Si la poursuite de la vie commune au domicile de la victime apparaît obérée, les éléments du dossier, en l’absence d’une copie de la décision et d’une consultation des antécédents judiciaires, ne permettent pas de savoir si une telle interdiction a été impartie à l’intéressé par le tribunal, si le sursis probatoire s’est déroulé sans incident ou si de tels faits ont été réitérés. Il ne peut donc être considéré qu’une telle interdiction soit toujours d’actualité, ni que M. [I] [J] représente une menace actuelle pour l’ordre public caractérisant le risque de soustraction.
Par ailleurs, si M. [I] [J] a clairement exprimé, lors de son audition, son refus de quitter la France, ce refus, exprimé alors qu’il ne faisait pas encore l’objet d’une mesure d’éloignement, n’a été ni réitéré ni accompagné d’un comportement démontrant une volonté ferme de ne pas exécuter la mesure.
En l’état, les éléments du dossier ne suffisent pas à établir l’insuffisance des garanties de représentation ou le risque de fuite excluant une assignation à résidence.
Par suite, l’autorité préfectorale apparaît avoir commis une erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [I] [J];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à Rouen, le 28 Mai 2025 à 13:30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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