Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 15 mai 2025, n° 24/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 février 2024, N° 23/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N°2025/281
RG 24/02645
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU5S
[K] [N]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE S BOUCHES-DU-RHONE
CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 15 Mai 2025 à :
— Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE S BOUCHES-DU-RHONE
— CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00479.
APPELANT
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002775 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE S BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-R HONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 mai 2022, M. [N] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône le renouvellement du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés arrivé à échéance le 30 septembre 2022.
Le 5 juillet 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La demande de M. [N] a donc été rejetée.
Il a formé un recours et, dans sa séance du 8 novembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, l’a également rejeté.
Le 17 février 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 2 février 2024, le tribunal a, après consultation du docteur [H] le 5 juillet 2023 :
— dit que M. [N] qui présentait à la date impartie pour statuer, le 1er octobre 2022, un taux d’incapacité entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi , ne peut prétendre au renouvellement de son allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2022,
— condamné M. [N] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation qui incombent à la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration électronique du 29 février 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 13 mars 2025, M. [N] reprend les conclusions communiquées par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés par les parties adverses le 30 septembre 2024, et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de rejet de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés prise par la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 5 juillet 2022,
— annuler la décision de confirmation de la décision de rejet par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 8 novembre 2022,
— ordonner une expertise pour évaluer son taux d’incapacité,
— subsidiairement, dire qu’il est atteint d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— en tout état de cause, dire qu’il subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2022 pour une durée maximale,
— condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhônes à procéder au règlement des prestations qui lui sont dues dans le délai de 15 jours à compter de l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à verser à Maître Fanny Lavaill la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci s’engageant à renoncer à la part contributive de l’ Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir que son taux d’incapacité a été sous-évalué.
Il reproche, en effet, au médecin consulté en première instance, de n’avoir pris en compte, pour évaluer son taux d’incapacité permanente entre 50 et 79%, que la déficience modérée pour les dysesthésies gauches et la déficience importante du membre supérieur droit dominant avec articulation du poignet bloquée, sans quantifier les déficiences et incapacités résultant de ses troubles psychiques, son syndrome douloureux généralisé et les séquelles au niveau du rachis dorso-lombaire. Il s’appuie sur le guide-barème pour démontrer que son état dépressif chronique justifie un taux compris entre 50 et 79%, le blocage de son poignet droit et ses douleurs, justifient un taux compris entre 50 et 75%, ses dysesthésies, un taux compris entre 20 et 40% et la déficience importante de la charnière cervico-lombaire, un taux entre 50 et 85%.Il en conclut que son état de santé permet de fixer son taux d’incapacité à 80%.
Il fait ensuite valoir que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi a été mal appréciée par les premiers juges. Il explique que sa dernière activité professionnelle, consistant dans celle d’un peintre, date de l’année 2012, et que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une telle activité.
Il indique que ses déficiences lui interdisent le port de charges, toutes activités nécessitant l’usage de son membre supérieur, le contact avec le public, la station assise prolongée, la station allongée prolongée, la conduite de véhicule ou d’engins. Il ajoute que ses traitements lourds pour les douleurs et l’état dépressif lui interdisent la conduite d’engins, limitent les déplacements, rendent difficile le respect des horaires et ralentissent le raisonnement.
Ainsi, il fait valoir qu’alors qu’il n’a de compétence que pour les métiers manuels, son état de santé l’empêche d’accéder à ce type de métiers.Il énumère les emplois de bureau, de chauffeur-livreur,et en usine en indiquant que son état de santé ne lui permet pas d’y accéder non plus. Il considère que le médecin consulté en première instance et les premiers juges auraient dû répondre par la négative à la question de savoir s’il pouvait avoir ou conserver une activité professionnelle, avant de retenir qu’il n’était pas dans une démarche de réinsertion.
Il indique également qu’en tout état de cause il a été dans l’impossibilité médicale absolue d’engager des démarches d’insertion entre 2020 et 2022, compte tenu de ses hospitalisations, de son état anxio-dépressif chronique, des douleurs invalidantes qui ont jalonné son parcours de soin particulièrement lourd sur cette période.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pourtant régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 30 septembre 2024, n’ont pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Il appartient donc à la cour de déterminer le taux d’incapacité présenté par M. [N], puis, le cas échéant, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans un temps contemporain de la demande tendant au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2022.
Sur le taux d’incapacité de M. [N]
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.'
En l’espèce, il résulte du rapport du docteur [H], consulté en première instance le 5 juillet 2023, qu’il a pris en compte les éléments suivants :
— l’âge du patient et sa situation familiale ( 43 ans, marié, une fille de 15 ans, vit chez ses beaux-parents)
— sa situation professionnelle (a travaillé comme peintre et en arrêt depuis 2012)
— accident de la voie publique en 2001 : fracture poignet gauche opérée, fracture poignet droit avec réduction d’une luxation radio carpienne ayant nécessité multiples interventions chirurgicales sur plusieurs années avec mise en place de greffons,
— opération hernie discale L4L5 opérée en 2016, puis arthrodèse L4S1 en 2019,
— chirurgie hernie discale par arthrodèse C6C7 en 2015,
— hospitalisation au centre de la douleur,
— traitements par antalgiques,anti-douleurs neuropathiques, Lormetazepam, pantoprazole,
— à l’examen, patient hyperalgique, attelle au poignet droit avec impossibilité de l’enlever devant les douleurs invoquées, réflexes ostéotendineux rotuliens présents et normaux, diamètre musculaire des mollets, cuisses et bras quasi identiques à droite et à gauche, déficit partiel du releveur du pied gauche non retrouvé lors de la marche, résistance de la pince bi digitale identique des deux côtés.
Le médecin conclut à des déficiences de l’appareil locomoteur (poignet droit bloqué et dysesthésies membre supérieur et inférieur gauche) justifiant un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% en visant le guide barème en ses chapitres IV-2 et V-3 pour qualifier de modérée, la déficience provoquée par les dysesthésies gauches et d’importante la déficience du membre supérieur droit dominant entraînée par le blocage de l’articulation du poignet.
M. [N] reproche au médecin consulté en première instance de n’avoir pas pris en compte le syndrome anxio-dépressif dont il souffre.
Cependant, il ne justifie par aucune des pièces médicales produites qu’il souffre effectivement d’un tel syndrome. En effet, la seule pièce médicale qui fait état d’un syndrome anxio-dépressif chronique est un compte-rendu d’hospitalisation au centre de la douleur en date du 9 octobre 2019, dans lequel le psychiatre de l’unité propose la mise en place d’un traitement psychotrope.
Or, cette proposition médicale trois ans avant la demande de renouvellement de la mesure n’est d’une part, pas contemporaine de la demande, et il n’est pas justifié, d’autre part, de la prescription effective d’un quelconque traitement psychotrope ou d’un suivi spécifique.
Les autres pièces médicales ne concernent que les multiples interventions chirurgicales en 2020 et 2021 sur le poignet droit de l’assuré, et un certificat médical de son médecin généraliste daté du 28 avril 2023, qui ne fait état que d’un syndrome algique entraînant un état d’incapacité physique aux actes de la vie courante, sans faire aucune allusion à un quelconque syndrome anxio-dépressif entraînant une déficience psychique.
En outre, c’est à tort que M. [N] reproche au médecin consulté en première instance de n’avoir pas pris en compte son syndrome douloureux généralisé, alors que le médecin a expressément retenu que le patient était hyperalgique et suivait un traitement par antalgiques et anti-douleurs neuropathiques.
M. [N] reproche encore au médecin consulté en première instance de n’avoir pas pris en compte ses séquelles au niveau du rachis dorso-lombaire. Cependant les arthrodèses au niveau cervical et au niveau lombaire ont bien été notées par le médecin dans son rapport et si l’appelant se prévaut d’une déficience importante ou sévère du tronc, celle-ci ne ressort d’aucune des pièces médicales produites.
Enfin, si l’épouse de M. [N] atteste de ce qu’elle doit couper la viande de son mari, faire ses lacets, lui mettre les chaussettes et les chaussures et l’aider pour la toilette, il n’en demeure pas moins que l’autonomie de celui-ci dans les actes de la vie quotidienne, telle qu’elle est définie dans le guide-barème, est préservée.
En effet, les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, mentionnés dans les différents chapitres, portent sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il n’est pas établi que M. [N] soit dans l’incapacité de réaliser ces actes seuls.
Il s’en suit que l’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [N] par le médecin consulté en première instance n’est pas sérieusement contestée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [N] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% à la date du 1er octobre 2022, et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
' (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
Il est constant que les déficiences de l’appareil locomoteur médicalement constatées sont durables puisqu’elles durent depuis plus d’un et qu’aucune perspective d’évolution favorable n’est envisagée.
Il est tout aussi constant que M. [N] n’exerce plus d’activité professionnelle depuis 2012, soit depuis dix ans au jour de la date impartie pour statuer.
Le médecin consulté en première instance conclut à un patient droitier avec incapacité d’utiliser son poignet, des dysesthésies sans déficit moteur associé, un traitement pour les neuropathies périphériques incompatibles avec la conduite d’engins justifiant une reconversion difficile mais ne présentant pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard du schéma d’instruction de cette notion.
Il s’en suit que le médecin a considéré que M. [N] était en capacité d’avoir une activité professionnelle.
M. [N] reproche au médecin de conclure à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi alors que, selon lui, il est dans l’impossibilité d’avoir ou de conserver une activité professionnelle du seul fait de son handicap.
Pourtant, il résulte de la notification de la décision d’allocation aux adultes handicapés en date du 16 février 2021, que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu lors de l’analyse de sa situation au regard de l’emploi, afin que les démarches pour accéder à un emploi lui soient facilitées.
En outre, il ne ressort d’aucune des pièces médicales produites qu’il est dans l’incpacité médicalement constatée d’exercer une quelconque activité professionnelle.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont vérifié si M. [N] était dans une démarche d’insertion sociale.
Or, la cour, comme les premiers juges, constate qu’il n’en est rien. En effet, M. [N] ne justifie d’aucune démarche pour tenter de se reconvertir, de se former ou de travailler avec un poste aménagé compte tenu de son statut de travailleur handicapé.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [N] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ont rejeté sa demande en renouvellement d’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [V],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.En application de l’article 700 du même code, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [N] de ses demandes d’expertise et de frais irrépétibles,
Condamne M. [N] au paiement des dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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