Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 nov. 2025, n° 25/06179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 novembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06179 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHPP
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2025, à 16h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [R] [K]
né le 05 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
ayant pour conseil en première instance, Me Andréa Fichot, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 novembre 2025 à 16h27, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 09 novembre 2025 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 novembre 2025 à 19h45, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 09 novembre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [R] [K] à 20h27,
— à Me Andréa Fichot, avocat au barreau de Paris à 19h39,
— et au préfet de police à 19h39 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [R] [K] du 09 novembre 2025 à 21h06, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
M.[R] [K], né le 5 juillet 1999 au Bangladesh, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2025, à 16h27, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l’administration.
La décision a été notifiée au procureur de la République qui a interjeté appel le même jour à 19h45, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. ".
En l’espèce, force est de constater que le ministère public n’articule aucun moyen à l’appui de sa demande d’effet suspensif, se bornant à critiquer le fond de l’ordonnance entreprise.
Dans ces conditions, faute d’éléments relatifs aux garanties de représentation et à la menace à l’ordre public, il convient de rejeter la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [R] [K], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 11 novembre 2025 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 10 novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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