Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 oct. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRBJ
No minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/3367) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 33] en date du 12 décembre 2024 suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2024
APPELANTE :
Madame [O] [J]
née le 19 décembre 1984 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Société [32], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. [21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
Etablissement Public [41] [Localité 33] [23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante
Société [24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Comptabilité clients
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparante
Société [34], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 42]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [Y] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
Mme [W] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
non-comparante
S.A. [39], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 19]
non comparante
Société [40] [Localité 33] [22], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [X] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 17]
comparant en personne
Société [37], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [35]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Association [31], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Service contentieux – Direction de la production centralisée
[Localité 14]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 08 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène ROUX, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 octobre 2023, Mme [O] [J] a saisi la [28] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 14 novembre 2023.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 200 euros et des charges s’élevant à 1 822 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 137,42 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme [O] [J], née 19 décembre 1984, est assistante administrative sans emploi,
— elle est séparée,
— elle a un enfant à charge (13 ans),
— elle ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 45 654,79 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 137,42 euros.
Le 18 mars 2024, M. [X] [P], caution activée, a contesté la mesure imposée par la commission.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours de M. [X] [P] recevable et bien fondé,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [O] [J] tendant au traitement de sa situation de surendettement,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration d’appel en date du 27 décembre 2024, Mme [O] [J] a interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 8 avril 2025, [30] indique ne pas pouvoir être représentée et actualise sa créance à la somme de 7 403, 25 euros. Elle expose que la dette de la débitrice est frauduleuse, celle-ci ayant omis à plusieurs reprises de déclarer une activité salariée, et sollicite ainsi l’exclusion de sa créance.
La convocation adressée à Mme [O] [J] est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ le 18 avril 2025.
Le 5 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025.
À l’audience du 8 septembre 2025, Mme [J] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer et réformer la décision rendue le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble et statuant à nouveau de :
— déclarer recevable la demande de Mme [O] [J] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
— confirmer la décision du 20 février 2024 de la [28] ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la bonne foi est présumée et que la mauvaise foi ne peut se déduire de dettes mêmes frauduleuses. Elle précise que M. [P] s’est porté caution en 2018 et ne peut se décharger de ses obligations lorsque la locataire est dans une situation d’impayé.
Elle admet ne pas avoir expliqué toute la situation à M. [P], car ce dernier a été menaçant.
Relativement à ses ressources et charges, elle reprend les éléments qui ont été déclarés en 2023 à la commission, indique être actuellement en congé maternité et produit son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024 mentionnant un revenu fiscal de référence à hauteur de 5 799 euros.
M. [P] est présent et demande la confirmation du jugement déféré. Il soutient que Mme [J] est de mauvaise foi et expose l’ensemble des agissements de cette dernière, à savoir des messages mensongers, des promesses fictives de remboursement et l’envoi d’une fausse attestation de son bailleur. Pensant que les loyers étaient payés, il ne s’est pas rendu aux audiences auxquelles il avait été convoqué et n’a donc pas pu défendre ses intérêts.
Il ajoute que la fraude auprès de [38] ne fait que confirmer la mauvaise foi de Mme [J]. Il souligne que Mme [J] a avoué avoir fait une fausse attestation lors de son audition par les services de gendarmerie.
Il allègue que Mme [J] n’a pas respecté l’échéancier prévu dans le cadre de la procédure de classement sous condition qui lui était pourtant favorable, car la dette avait été fixée par erreur à la somme de 2 200 euros et non à 30 000 euros. Il précise que Mme [J] est convoquée le 26 septembre 2025 devant le tribunal correctionnel.
Il indique que les changements d’adresse et le défaut de récupération des courriers démontrent également les man’uvres dilatoires et la mauvaise foi de la débitrice.
La convocation adressée à M. et Mme [E] est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ le 18 avril 2025.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 28 et le 31 mars 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la bonne foi de la débitrice
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier notamment au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers.
Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [J] a sciemment dissimulé l’existence de sa dette locative à M. [P], sa caution. Les échanges produits par M. [P] en apportent la démonstration. En effet, l’on peut lire sur les messages envoyés par la débitrice à sa caution les éléments suivants : '[H] a payé', ne t’inquiète pas', 'on s’occupe de changer de garant, juste pour te prévenir, tu n’as rien à faire, tu auras encore un courrier, mais il ne faut pas que tu en tiennes compte, tout est réglé'; c’est réglé, je te l’ai déjà dit, le père de mon fils a tout réglé'; 'ça ne te concerne plus, je ne comprends pas, je vais en parler à mon avocate’ ; 'dès que tu reçois un courrier tu me l’envoies à mon adresse comme ça l’avocate va gérer, c’est [H] mon garant'.
Mme [J] a également adressé à M. [P] un document inexact pour lui faire croire que les loyers étaient réglés, ce qu’elle a reconnu lors de son audition devant les services de gendarmerie le 23 janvier 2024. Ainsi, à la question 'Lui avez-vous fourni un document en particulier'', elle indique : 'je ne m’en souviens pas, j’ai juste dit que les loyers étaient payés'. A la question’M. [P] nous a fourni la copie d’un mail que vous lui avez envoyé. Nous vous montrons ce mail avec le faux document fourni à M. [P]. Qu’avez-vous à dire par rapport à cela ' Elle répond : 'si c’est mon mail, oui, c’est que c’est moi'.
Par ces man’uvres, la débitrice a sciemment caché l’existence d’une dette réelle et empêché la caution d’exercer ses droits. Ce comportement révèle une volonté de tromper les créanciers sur la réalité du passif, ce qui traduit une absence de sincérité dans la gestion de ses obligations. Mme [J] avait nécessairement la connaissance du fait qu’en ce faisant, elle contribuait ainsi à aggraver son passif puisqu’elle ne pourrait faire face à ses engagements
Il s’ensuit que ce comportement caractérise de manière manifeste la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 et suivant du code de la consommation.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par Mme Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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