Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 24/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N° 56/2026
N° RG 24/02898 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QN6A
EV/KM
Décision déférée du 24 Juillet 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
( 23/01440)
[J]
[E] [G]
[I] [G]
C/
S.A.S.U. MS CAR
confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. MS CAR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 10 juillet 2021, M. [E] [G] et Mme [I] [G], ont acquis de la Sasu MS Car un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf 1.6 TDI, moyennant le paiement de 10 300 €.
Les époux [G] ayant constaté des désordres, une expertise amiable a été réalisée.
Le 4 février 2022, l’expert concluait à la mobilisation de la garantie des vices cachés.
Une tentative de conciliation a échoué selon constat du 2 mars 2022.
Suivant ordonnance du 19 août 2022, le juge des référés, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [Z] [X], lequel a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Par acte du 28 mars 2023, les époux [G] ont fait assigner la Sasu MS Car devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, la restitution du prix de vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [E] [G] et Mme [I] [G] de leur demande de résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf 1.6 TDI, conclue avec la Sasu MS Car,
— débouté M. [E] [G] et Mme [I] [G] de leurs demandes de restitution du prix de vente et de remboursement des frais d’immatriculation,
— dit ne pas être saisi d’une demande indemnitaire formulée par M. [E] [G] et Mme [I] [G] au titre de leurs frais d’assurance de 413,83 € et n’y avoir lieu à statuer,
— condamné la Sasu MS Car à payer à M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 144,10 € toutes taxes comprises au titre des frais de diagnostic du 20 août 2021 et d’assistance à l’expertise amiable,
— condamné la Sasu MS Car à payer à M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 270 € toutes taxes comprises au titre des frais d’assistance à l’expertise judiciaire,
— condamné la SASU MS Car à payer à M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 112,56 € toutes taxes comprises au titre du remplacement des filtres à air et gas-oil,
— condamné la Sasu MS Car à payer à M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 2 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance du 27 août 2021 au 1er septembre 2023,
— condamné la Sasu MS Car à payer à M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral et les a déboutés de toute demande indemnitaire formulée au titre d’une résistance abusive,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— condamné la Sasu MS Car aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la Sasu MS Car à payer à M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 août 2024, M. [E] [G] et Mme [I] [G] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [G] et Mme [I] [G] de leur demande de résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf 1.6 TDI, conclue avec la Sasu MS Car,
— débouté M. [E] [G] et Mme [I] [G] de leurs demandes de restitution du prix de vente et de remboursement des frais d’immatriculation,
— dit ne pas être saisi d’une demande indemnitaire formulée par M. [E] [G] et Mme [I] [G] au titre de leurs frais d’assurance de 413,83 € et n’y avoir lieu à statuer,
— condamné la Sasu MS Car à payer à M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 2 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance du 27 août 2021 au 1er septembre 2023,
— condamné la Sasu MS Car à payer à M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral et les a déboutés de toute demande indemnitaire formulée au titre d’une résistance abusive.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [E] [G] et Mme [I] [G], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
' débouté M. [E] [G] et Mme [I] [G] de leur demande de résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 1.6 TDI, conclue avec la Sasu MS Car,
' débouté M. [E] [G] et Mme [I] [G] de leurs demandes de restitution du prix de vente et de remboursement des frais d’immatriculation,
' dit ne pas être saisi d’une demande indemnitaire formulée par M. [E] [G] et Mme [I] [G] au titre de leurs frais d’assurance de 413,83 € et d’y avoir lieu à statuer,
' condamné la Sasu MS Car a payer a M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 144,10 € toutes taxes comprises au titre des frais de diagnostic du 20 août 2021 et d’assistance a l’expertise amiable,
' condamné la Sasu MS Car à payer a M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 270 € toutes taxes comprises au titre des frais d’assistance à l’expertise judiciaire,
' condamné la Sasu MS Car à payer a M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 112,56 € toutes taxes comprises au titre du remplacement des filtres à air et gas-oil,
' condamné la Sasu MS Car à payer a M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 2 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance du 27 août 2021 au 1er septembre 2023,
' condamné la Sasu MS Car à payer a M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral et les déboutés de toute demande indemnitaire formulée au titre d’une résistance abusive,
' dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal a compter de la date du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
' condamné la Sasu MS Car aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
' condamne la Sasu MS Car à payer a M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— 'dire et juger’ M. et Mme [G] recevables et bien fondés en ses demandes,
— constater que le véhicule est affecte d’un vice cache engageant la responsabilité de la société MS Car,
— constater le défaut de délivrance conforme,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner la société MS Car à verser la somme de 10 500 € à M. et Mme [G] au titre de restitution de prix de vente,
À titre subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droit a la demande d’annulation de la vente,
— condamner la société MS Car à payer a la M. et Mme [G], la somme de 1 099,45 € correspondant aux frais de réparation du véhicule chiffres par l’expert,
En tout état de cause,
— condamner la société MS Car à verser la somme de 263,76 € à M. et Mme [G] au titre du remboursement des frais d’établissement du certificat d’immatriculation,
— condamner la société MS Car à verser la somme de 144,10 € à M. et Mme [G] au titre du remboursement des frais de diagnostic et des frais d’investigation lors de l’expertise amiable,
— condamner la société MS Car à verser la somme de 270 € à M. et Mme [G] au titre du remboursement des frais d’investigation lors de l’expertise judiciaire,
— condamner la société MS Car à verser la somme de 112,56 € à M. et Mme [G] au titre du remplacement du filtre à air et filtre à carburant,
— condamner la société MS Car à verser la somme de 413,83 € à M. et Mme [G] au titre des frais d’assurance,
— condamner la société MS Car à verser la somme de 11 270 € à M. et Mme [G] au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner la société MS Car à verser la somme de 1 000 € à M. et Mme [G] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
— condamner la société MS Car à verser la somme de 1 500 à M. et Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MS Car aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La Sasu MS Car, intimée, a constitué avocat le 10 septembre 2024, mais aucune conclusion n’a été déposée dans son intérêt.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 8 décembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
— sur l’effet dévolutif de l’appel:
La cour relève que la déclaration d’appel ne porte pas sur la condamnation de la Sasu MS Car à payer aux époux [G] :
— 144,10 € toutes taxes comprises au titre des frais de diagnostic du 20 août 2021 et d’assistance à l’expertise amiable,
— 270 € toutes taxes comprises au titre des frais d’assistance à l’expertise judiciaire,
— 112,56 € toutes taxes comprises au titre du remplacement des filtres à air et gas-oil.
En conséquence, la décision ne sera pas infirmée de ces chefs, sur lesquels il n’y a pas lieu de statuer, étant relevé que, paradoxalement, les époux [G] qui en sollicitent l’infirmation, réclament des condamnations identiques pour ces postes de préjudices.
— sur la demande principale:
Les époux [G] font valoir que l’expert judiciaire a conclu que les désordres du véhicule antérieurs à son achat ne pouvaient être décelés par un acheteur novice et rendaient le véhicule impropre à sa destination, justifiant que leur demande sur le fondement du vice caché soit déclarée recevable.
Par ailleurs, ils considèrent que les désordres relevés par l’expert caractérisent un défaut de conformité au sens de l’article L 217-7 du code de la consommation.
Ils sollicitent en conséquence «l’annulation» de la vente avec restitution du véhicule et remboursement du prix de vente et subsidiairement la condamnation de l’intimé à leur verser 1099,45 € correspondant aux frais de réparation chiffrés par l’expert.
Sur ce
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice allégué.
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix entre rendre la chose et s’en faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rembourser une partie du prix.
Le vice allégué doit être d’une gravité suffisante pour rendre le bien vendu impropre à son usage, être antérieur à la vente et indécelable pour un acquéreur normalement diligent.
Ces textes ne prévoient l’annulation de la vente sur ce fondement, comme sollicitée par les vendeurs mais sa résiliation.
L’article L 217-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce prévoit : «Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.».
L’article L 217-9 du même code dans sa rédaction applicable prévoit qu’en l’absence de conformité l’acheteur choisi entre la réparation et le remplacement du bien. Aucune annulation de la vente n’est envisagée.
En l’espèce, les époux [G] ont acquis un véhicule de la Sasu MS Car selon certificat de cession du 10 juillet 2021.
Il résulte de l’expertise judiciaire que:
' l’interrogation des calculateurs a fait apparaître cinq défauts: défaut de commande de papillon, défaut de centrale de gestion électrique, défaut de capteur de pluie et deux défauts de la lève-glace porte conducteur,
' suite à l’effacement des codes défaut et un essai routier de 24 km, les défauts sont réapparus et l’interrogation des calculateurs a fait apparaître que le défaut de commandes de papillon était sporadique.
En premier lieu, la cour considère que les défauts de lève-glace et celui de capteur de pluie ne sont pas d’une gravité suffisante pour caractériser un vice caché, en ce qu’ils ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, le premier de ces défauts ne pouvant d’ailleurs être considéré comme « caché » alors qu’une vérification pouvait être réalisée par l’acquéreur lorsqu’il a fait un essai en ville selon ses déclarations avant l’acquisition du véhicule.
L’expert a constaté que l’électrovanne de commande du turbo avait été remplacée par une pièce qui n’était pas d’origine constructeur et susceptible de générer le défaut de commande de papillon et de pression du turbo.
Il a donc fait remplacer l’électrovanne par une autre d’origine constructeur, moyennant 104,64 €. Les essais et contrôles effectués à l’issue de ce remplacement n’ont plus fait apparaître le défaut.
Suite au courrier envoyé par le conseil des époux [G] le 2 février 2023, déplorant la réapparition d’un défaut moteur, l’expert relevait que l’utilisation du véhicule pendant plusieurs kilomètres avec le défaut de papillon était susceptible d’avoir encrassé le système de dépollution du véhicule et qu’il devait être procédé à un diagnostic et à une régénération du système de dépollution.
La cour considère qu’il n’est justifié par les époux [G] ni de la réapparition du désordre alléguée laquelle ne peut résulter de leur simple déclaration, ni d’avoir, conformément à la préconisation de l’expert, fait procéder à un diagnostic et à une régénération du système de dépollution.
Dès lors, la persistance du désordre n’est pas démontrée.
Par ailleurs, le défaut de la centrale de gestion électronique ne fait pas obstacle à l’utilisation du véhicule, l’expert évoquant une hypothèse de dysfonctionnement pouvant entraîner l’immobilisation du véhicule, ce qui ne caractérise pas l’existence d’un vice certain rendant le véhicule impropre à sa destination.
Enfin, et malgré la motivation du premier juge, les époux [G] ne produisent aucune pièce technique postérieure à l’expertise et permettant d’en contester les termes.
Il résulte de cette analyse que, comme l’a relevé le premier juge, le problème essentiel de perte de puissance du moteur, trouvait son origine dans un défaut d’électrovanne qui a été résolu par son remplacement moyennant 104,64 €, soit un coût modeste par rapport au prix d’achat. Dès lors, la gravité du vice allégué comme pouvant justifier la résolution de la vente n’est pas démontrée et en tout état de cause il y a été mis fin.
En conséquence, la demande doit être rejetée en ce qu’elle est fondée sur le vice caché, par confirmation de la décision déférée.
S’agissant de la garantie légale de conformité, et pour les mêmes motifs, le caractère mineur du défaut de conformité qui a été réparé empêche la résolution de la vente.
Dès lors, la contestation de la vente sur ce fondement doit aussi être rejetée par confirmation de la décision déférée.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge, les dispositions du code de la consommation autorisent l’octroi de dommages-intérêts.
Ainsi qu’il a été dit, la cour n’est pas saisie de contestations de la décision déférée en ce qu’elle a fait droit aux demandes des époux [G] de condamnation de la Sasu MS Car à leur verser 144,10 € (frais de diagnostic et d’assistance à l’expertise), 270 € pour frais d’assistance à l’expertise judiciaire et 112,56 € pour le remplacement des filtres à air et de gasoil.
Les appelants sollicitent en plus:
' 263,76 € au titre de l’édition de la carte grise. Cependant, la vente n’étant pas résolue cette demande doit être rejetée, par confirmation de la décision déférée,
' 413,83 € au titre des frais d’assurance. Contrairement au juge de première instance dont la décision doit cependant être confirmée dès lors qu’il n’était pas saisi de cette demande, la cour en est saisie. Cependant, dès lors qu’il a été considéré que le véhicule avait été réparé avec succès pendant l’expertise et qu’il était utilisable, cette demande doit être rejetée.
Enfin, les appelants sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période du 27 août 2021 au 27 septembre 2024.
Il résulte de l’expertise que le véhicule acquis le 10 juillet 2021 a parcouru 1773 km depuis le contrôle technique du 29 juin 2021 et l’expertise judiciaire et 313 km entre le diagnostic du garage Volkswagen du 1er septembre 2021 et l’expertise.
Par ailleurs, le changement d’électrovanne en cours d’expertise, le 31 janvier 2023 a mis fin aux désordres.
En conséquence, le préjudice de jouissance des époux [G] peut-être indemnisé pour la période du 27 août 2021 au 31 janvier 2023 à hauteur de 10 € par jour soit : 523 jours X 10 = 5230 €, par infirmation de la décision déférée.
Enfin, le premier juge a octroyé aux époux [G] 1000 € pour préjudice moral et résistance abusive. Si la déclaration d’appel porte effectivement sur ce poste de préjudice, les époux [G] réclament un montant identique, lequel est justifié par les nombreuses démarches que les appelants ont dû engager, par l’obligation d’assister à une expertise amiable et d’engager une tentative de conciliation qui a échoué les contraignants à procéder par voie de référé-expertise et enfin de saisir le tribunal judiciaire au fond. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Les dépens de première instance seront confirmés et ceux d’appel resteront à la charge de la Sasu MS Car.
L’équité commande de confirmer la décision de première instance et de faire droit à la demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1200 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné la Sasu MS Car à payer à M. [E] [G] et Mme [I] [G] une indemnité de 2500 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la Sasu MS Car à verser à M. [E] [G] et Mme [I] [G] 5230 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Rejette la demande de M. [E] [G] et Mme [I] [G] en remboursement de leurs frais d’assurance,
Condamne la Sasu MS Car aux dépens d’appel,
Condamne la Sasu MS Car à verser à M. [E] [G] et Mme [I] [G] 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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