Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 4 décembre 2024, N° 2023003707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ANEMONE 14 c/ S.A.S. MEDIALINE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00037
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 04 Décembre 2024
RG n° 2023003707
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. ANEMONE 14
N° SIRET : 533 775 524
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Maud CENSIER et Me Camille MANDEVILLE, substituées par Me AUBRY-RENARD, avocats au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. MEDIALINE
N° SIRET : 808 538 250
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 19 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Anémone 14 exploite plusieurs agences de pompes funèbres qui exercent leurs activités sous l’enseigne 'Le Choix Funéraire’ ou 'Tradition Funéraire'.
La société Media Line est une société spécialisée dans l’affichage de panneaux publicitaires.
En avril et juin 2022, la société Anémone 14 a acquis deux fonds de commerce spécialisés dans les pompes funèbres, l’un exploité par la société [D] [A] et l’autre par M. [B], lesquels avaient précédemment conclu des contrats de location pour des emplacements publicitaires avec la SAS MediaLine (pour huit panneaux au total).
La société [D] [A] et M. [B] restaient devoir des factures antérieures à la cession.
Quelques mois après l’acquisition des fonds de commerce de la société [D] [A] et M. [B], la société Anémone 14 a résilié les contrats de location auprès de la société MediaLine, puis a fourni une autorisation de commercialisation à la SAS Media Line le 11 octobre 2022, dont cette dernière a accusé réception le même jour.
Après plusieurs relances de paiement de factures demeurées infructueuses, le président du tribunal de commerce de Caen, statuant sur la requête de la société Media Line, a, par ordonnance du 25 avril 2023, enjoint à la société Anémone 14 de lui payer la somme principale de 21.253,37 euros majorée des intérêts au taux de 5% l’an à compter du 28 février 2023, outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société Anémone 14 a formé opposition contre cette ordonnance par lettre recommandée du 30 juin 2023.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
— condamné la société Anémone 14 à payer à la société Media Line la somme de 24.739,12 euros majorée des intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 28 février 2023 sur la somme de 21.253,37 euros et au même taux à compter du 24 octobre 2023 sur la somme de 3.485,75 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 4 décembre 2024,
— condamné la société Anémone 14 à payer à la société Media Line la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la société Anémone 14 à payer à la société Media Line la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Media Line de sa demande pour procédure abusive et injustifiée,
— débouté la société Anémone 14 de toutes ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Anémone 14 aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 106,10 euros.
Par déclaration du 6 janvier 2025, la société Anémone 14 a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions, hormis celles par lesquelles la société Media Line a été déboutée de sa demande pour procédure abusive et injustifiée et l’exécution provisoire a été ordonnée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, la société Anémone 14 demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 4 décembre 2024, en ce qu’il a :
* condamné la société Anémone 14 d’avoir à payer à la société Media Line la somme de 24.739,12 euros majorée des intérêts au taux de 5% l’an à compter du 28/02/2023 sur la somme de 21.253,37 euros et au même taux à compter du 24/10/2023 sur la somme de 3.485,75 euros,
* ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du 04/12/2024,
* condamné la société Anémone 14 à payer à la société Media Line la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* condamné la société Anémone 14 à payer à la société Media Line la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* debouté la société Anémone 14 de toutes ses demandes ;
* condamné la société Anémone 14 aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— débouter la société Media Line de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Media Line à rembourser la somme de 10.286,66 euros TTC au titre des règlements effectués par la société Anémone 14 en 2022,
— condamner la société Media Line à verser la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre du préjudice subi par la société Anémone 14,
A titre subsidiaire :
— ramener le quantum de la demande de la société Media Line à la somme de 12.509,76 euros TTC,
— débouter la société Media Line du surplus de sa demande,
En tout état de cause :
— condamner la société Media Line à rembourser à la société Anémone 14 la somme de 2.223,60 euros au titre des sommes indument prélevées au cours de la première instance,
— condamner la société Media Line à verser à la société Anémone 14 la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Media Line aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la société Media Line demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société Anémone 14 de toutes ses demandes à l’encontre de la société Media Line,
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement sur le quantum des condamnations,
— condamner la société Anémone 14 à payer à la société Media Line la somme de 12.509,76 euros,
En toute hypothèse,
— condamner la société Anémone 14 à payer à la société Media Line la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
— condamner la société Anémone 14 aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation des contrats d’emplacements publicitaires
La société Anémone 14 prétend qu’ayant autorisé la société Média Line à contracter avec un tiers pour la recommercialisation des panneaux antérieurement loués, il a été acté entre les parties une résiliation du contrat d’un commun accord en octobre 2022, de sorte que la société Media Line ne pouvait émettre de nouvelles factures jusqu’en avril 2023.
Par ailleurs, si la cour ne retenait pas que la résiliation du contrat est intervenue d’un commun accord entre les parties, elle considère que la cour devrait à tout le moins prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet en septembre 2022 dès lors que la société Media Line a gravement manqué à son obligation de délivrance conforme résultant de l’article 1719 du code civil, en faisant de la publicité pour les établissements rachetés par la société Anémone, ou pour des sociétés tierces, et non pour celle-ci. Elle souligne en outre que la société Media Line a continué de lui facturer des loyers pour des panneaux postérieurement à leur recommercialisation, cherchant à percevoir un double loyer pour chaque panneau.
Elle conteste par ailleurs l’application de l’article 3 des CGV de Media Line relatif à la suppression de la publicité sans contrepartie pour cette dernière alors qu’il s’agissait de la recommercialisation des panneaux pour cause de résiliation des contrats d’un commun accord des parties.
Elle demande par conséquent de débouter la société Media Line de l’ensemble de ses prétentions et de condamner celle-ci à lui rembourser l’ensemble des règlements effectués par ses soins en 2022 et 2023 pour financer en réalité des prestations fictives et/ou à tout le moins dénuées de contrepartie, outre les sommes indument prélevées en 2024, en cours de procédure, à hauteur de 2.223,60 euros.
La société Media Line s’oppose à de telles prétentions, faisant valoir pour l’essentiel :
— que l’intégralité des contrats souscrits par les établissements [D] [A] et M. [B] ont été repris par la société Anémone 14 qui a racheté les exploitations commerciales de ces derniers ;
— qu’en vertu de l’article 3 des CGV relatif à la suppression de la publicité sollicitée par l’annonceur, celui-ci reste redevable du paiement de la totalité de la prestation jusqu’à la date de fin de contrat ;
— que c’est à tort que la société Anémone considère que par suite de l’autorisation qu’elle a donnée à la commercialisation des panneaux, elle a mis un terme anticipé au contrat, cette autorisation de commercialisation permettant seulement à la société Media Line de chercher d’autres annonceurs en vue de résilier le contrat par anticipation à la date où elle en aurait trouvé ; qu’ainsi, elle n’a jamais indiqué qu’elle entendait résilier le contrat à la date à laquelle la société Anémone 14 l’a autorisée à commercialiser les emplacements publicitaires, ce que les contrats ne prévoient pas non plus ;
— que le principe de faveur consistant à mettre fin aux contrats quand la société Media Line a retrouvé des annonceurs pour les panneaux publicitaires est une politique commerciale qui est à l’avantage de toutes les parties ;
— que la demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des contrats en septembre 2022 ne figure pas dans les prétentions formulées par la société Anémone 14 dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle demande qui au surplus n’a pas été formulée en première instance ;
— qu’en tout état de cause, il n’existe pas de débat sur le principe de la résolution mais plutôt sur la date de celle-ci ;
— que s’agissant du prétendu manquement de la société MediaLine à son obligation de délivrance conforme, la société Anémone 14 ne lui a jamais fourni le moindre visuel permettant de procéder au changement sur les panneaux, ni n’a donné son accord à un tel changement de visuel.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des publications au BODACC produites que par actes des 14 avril 2022 et 07 juin 2022, la société Anémone 14 a repris les activités de pompes funèbres respectivement de PF des Pays (appartenant à Mme [D] [A]) et de M. [L] [B], lesquels avaient souscrit des contrats afférents à huit panneaux publicitaires auprès de la société Média Line.
Ces contrats, souscrits entre le 31 décembre 2020 et le 28 janvier 2022, qui sont tous de 'Longue conservation’ et d’une durée initiale de trois ans à compter de la date de pose, sauf pour le panneau sis à [Localité 3] d’une durée initiale d’un an, prévoient dans leurs conditions générales de vente :
'Article 3 : Durée
1. La durée du contrat est celle qui est prévue aux conditions particulières.
2. A l’issue de la première période de la prestation il est d’un commun accord convenu que la prestation se poursuivra par tacite reconduction par périodes d’une année et ce sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l’expiration du premier terme ou du terme renouvelé.'
Par mail du 29 avril 2022, la société Anémone 14 a sollicité auprès de la société Media Line le changement du compte client des PF [D] [A] à la suite d’un échange téléphonique concernant la reprise de celles-ci, et a joint son Kbis ainsi que son RIB, puis a transmis en date du 03 mai 2022 un mandat de prélèvement SEPA.
Il apparaît ainsi que suite à la cession des activités commerciales intervenue, les contrats souscrits par les sociétés reprises avec la société Media Line ont été transférés à la société Anémone 14 qui a accepté d’en assurer le règlement, et qui confirme d’ailleurs dans ses conclusions que ces contrats étaient inclus dans le périmètre des cessions des fonds de commerce repris par elle.
Puis, par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 1er et 02 septembre 2022, la société Anémone 14 a indiqué à la société Media Line que suite au rachat des entreprises [D] [A] et [B], elle entendait résilier les contrats de location de sept emplacements publiciaires sur les huit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 08 septembre 2022, la société Media Line a répondu en accusant réception de ces lettres de dénonciation des contrats et en précisant les dates de fin de ces contrats qui s’étalaient du 09 mai 2023 au 22 septembre 2024, lesquelles ne sont pas contestées par la société Anémone 14.
Après un échange de mails en septembre 2022 concernant les tarifs pour un changement des visuels des panneaux publicitaires, la société Anémone 14 a finalement donné, par mail du 11 octobre 2022, et par lettre non datée, son autorisation de commercialisation pour 7 des 8 emplacements publicitaires.
Par mail du 26 octobre 2022, la société Anémone 14 a demandé à la société Media Line de résilier la totalité des contrats de panneaux d’affichage pour la fin 2022 au plus tard le 31 décembre 2022, indiquant espérer que M. [C], de la société Media Line, mettrait tout en oeuvre pour recommercialiser les panneaux en question. Elle s’engageait de son côté à payer le solde des factures pour les périodes concernant 2022.
Par mail du 29 novembre 2022, la société Media Line a indiqué qu’un point serait fait en fin d’année quant à la date de clôture des contrats qui ne seraient pas recommercialisés, assurant que M. [C] mettait tout en oeuvre pour désengager la société Anémone 14 dans les meilleurs délais. Elle constatait également que cette dernière n’avait fait aucun règlement malgré le bon affichage, les contrats en cours et l’échéancier proposé, l’invitant à la régularisation de sa situation sous 8 jours.
Par mail du 23 février 2023, la société Media Line a informé la société Anémone 14 de l’émission d’un avoir à son profit relatif à la recommercialisation d’un des panneaux sous contrat, mais que compte tenu des manquements de celle-ci quant au paiement des factures, l’échéance finale pour les autres dispositifs restait inchangée à ce jour, M. [C] continuant de tout mettre en oeuvre et évoquant des possibilités à partir de mars-avril du fait du secteur particulièrement touristique. Elle précisait que dans le même principe, un avoir au prorata temporis lui serait adressé et que les avoirs sur les factures réglées lui seraient remboursés.
Il résulte de ces échanges de correspondance que la société Anémone 14 a sollicité la résiliation des contrats d’emplacements publicitaires qui ne pouvait intervenir qu’à l’échéance de ces derniers en application des conditions de résiliation prévues aux contrats.
Si la société Anémone 14 prétend que la société Media Line a donné son accord quant à une résiliation anticipée des contrats, en septembre 2022 ou à tout le moins au 31 décembre 2022, aucun des éléments produits n’est de nature à établir un consentement ferme et définitif de la société Media Line sur des modalités de résiliation contraires aux stipulations contractuelles et donc une renonciation non équivoque à l’application des conditions contractuelles de la résiliation, celle-ci ayant tout au plus envisagé de revoir les dates de fin de contrat en fin d’année 2022 si la société Anémone 14 honorait le paiement de ses factures, ce qui n’a pas été le cas, et de faire un geste commercial en cas de recommercialisation des emplacements publicitaires, mais sans engagement irrévocable de sa part.
Le moyen tiré de l’autorisation donnée par la société Anémone 14 à la recommercialisation des panneaux publicitaires est inopérant, et ne saurait permettre d’en déduire un accord de la société Media Line à la résiliation anticipée des contrats à compter de la date de cette autorisation dont la mise en oeuvre concrète restait aléatoire et qui était contraire à ses intérêts ainsi qu’aux stipulations contractuelles.
Partant, la société Anémone 14 ne justifie pas d’une résiliation anticipée qui aurait été acceptée par la société Media Line, et reste donc redevable, en vertu de l’exécution des contrats, des prestations jusqu’à leur terme.
S’agissant de la demande visant à voir prononcer la résolution judiciaire des contrats à effet de septembre 2022, force est de constater que la société Media Line ne déduit aucune conséquence du fait que cette demande ne figure pas au dispositif des dernières conclusions de la société Anémone 14 qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, puisqu’elle ne formule elle-même aucune demande au dispositif de ses conclusions visant à voir constater que la cour n’est pas saisie d’une telle prétention. La cour n’est donc pas saisie d’une demande visant à constater qu’elle n’est pas saisie d’une demande tenant à voir prononcer la résolution judiciaire des contrats.
Au surplus, la société Anémone 14 invoque le prononcé de la résolution judiciaire des contrats pour s’opposer à la demande en paiement des factures présentée par la société Media Line mais n’en déduit aucune prétention autonome. Par conséquent, il s’agit d’un moyen de défense qui ne donne pas lieu à la nécessité de présenter une demande devant figurer au dispositif des conclusions.
Il convient donc d’examiner la demande de la société Anémone 14 visant à voir prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquement de la société Media Line à l’une de ses obligations contractuelles.
A cet égard, si la société Anémone 14 se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une publicité à son effigie, ce qui n’est pas contesté, pour autant elle ne justifie pas avoir sollicité un changement de visuels sur les panneaux publicitaires qui aurait donné lieu à des frais mis à sa charge, puisqu’au contraire, après avoir reçu le devis correspondant à ces modifications de la publicité, elle a fait part de son autorisation de recommercialiser les panneaux à des tiers.
Partant, elle ne justifie pas d’un manquement de la société Media Line à ses obligations contractuelles qui serait lié au maintien des visuels des précédentes sociétés sur les panneaux publicitaires ou à la relocation de ceux-ci à des sociétés tierces, alors qu’elle ne démontre pas avoir sollicité le retrait des publicités des établissements précédents à son profit et qu’elle a sollicité la revente des contrats à des tiers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Anémone 14 ne peut se prévaloir d’aucune résolution anticipée des contrats avant leur terme, que ce soit amiable ou judiciairement prononcée, et sa demande en restitution des règlements qu’elle a effectués en exécution des contrats ne peut qu’être rejetée.
Sur le montant des sommes dues au titre des factures
La société Anémone 14 soutient, à titre subsidiaire, que la société Media Line a continué de lui facturer des loyers postérieurement à la recommercialisation des panneaux concernés contrairement à ses engagements de mettre un terme aux contrats à cette date, qui s’entend du jour où les emplacements publicitaires ont trouvé d’autres annonceurs, et non comme le jour où les visuels des nouveaux annonceurs seraient affichés ou encore le jour où la facturation des nouveaux annonceurs débuterait, et qu’en tout état de cause, la société Media Line ne rapporte jamais la preuve des dates précises des nouveaux affichages.
Elle demande par conséquent de déduire la somme de 14.452,96 euros sur celle de 26.962,72 euros réclamée par la société Media Line en réduisant le quantum de la réclamation de celle-ci à la somme de 12.509,76 euros TTC, et d’ordonner à la société Media Line de lui rembourser la somme de 2.223,60 euros indument prélevée.
En réponse, la société Media Line s’oppose à toute demande de la société Anémone 14 en remboursement ou réduction des sommes dues faisant valoir qu’à chaque fois qu’un panneau a fait l’objet d’une revente à une autre société, elle n’a pas émis de nouvelle facture, et qu’en tout état de cause, elle était contractuellement en droit de le faire jusqu’au terme convenu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et en particulier de l’extrait de compte de la société Anémone 14 arrêté au 16 octobre 2023, que seulement deux avoirs ont été établis à hauteur de 899,05 euros et de 1.461,84 euros à la suite de la recommercialisation des panneaux alors que les 7 panneaux concernés ont été reloués.
Néanmoins, les seuls échanges par mails entre les parties précédemment évoqués ne suffisent pas à établir que la société Média Line s’était engagée de manière ferme et définitive à réduire la facturation de la société Anémone 14 en cas de recommercialisation des emplacements publicitaires. En effet, il apparaît qu’il s’agissait en réalité d’une négociation commerciale entre les parties qui était conditionnée au respect par la société Anémone 14 de ses propres engagements de règlement des factures impayées qu’elle n’a pas finalement pas tenus.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve de la renonciation non équivoque, libre et définitive de la société Media Line au bénéfice des stipulations contractuelles relatives aux modalités de résiliation des contrats, la demande de réduction des sommes dues en fonction des dates de recommercialisation des panneaux doit être rejetée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Anémone 14 à régler à la société Media Line la somme de 24.739,12 euros correspondant à l’ensemble des factures restant impayées au titre des contrats de location d’emplacements publicitaires.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement, les intérêts et leur capitalisation
Le premier juge a condamné la société Anémone 14 à payer à la société Media Line la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 5 des conditions générales des contrats, soit 40 euros pour chacune des 10 factures, et assorti la condamnation au règlement des factures impayées des intérêts au taux de 5% l’an (conformément aux conditions générales de vente) à compter de la présentation de la mise en demeure le 28 février 2023 sur la somme de 21.253,37 euros, et à compter du 24 octobre 2023, date des premières conclusions de la société Media Line, sur la somme de 3.485,75 euros, en ordonnant la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société Anémone 14 ne présente aucune demande ni ne fait valoir aucun argument concernant ces sommes accordées à juste titre à la société Media Line par le tribunal de commerce de Caen en exécution des dispositions légales et contractuelles citées.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur la demande indemnitaire de la société Anémone 14
Celle-ci sollicite la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice du fait de la déloyauté avec laquelle s’est comportée la société Media Line à son égard.
Or, aucun manquement de la société Media Line à ses obligations contractuelles n’étant caractérisé tel qu’indiqué précédemment, ni aucun préjudice en découlant, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société Anémone 14 de sa demande indemnitaire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La société Anémone 14 est en outre condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et elle est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Dit que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande visant à voir dire qu’elle n’est pas saisie d’une demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des contrats ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Anémone 14 à régler à la SAS Media Line la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Anémone 14 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Anémone 14 aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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