Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 31 oct. 2024, n° 20/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA Carrefour Banque agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 31/10/2024
N° de MINUTE : 24/781
N° RG 20/04485 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TISO
Jugement (N° 20-000482) rendu le 06 Juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (Maroc) – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne Mannessier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Carrefour Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mai 2024
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Sur requête déposée le 26 décembre 2016 par la SA CARREFOUR BANQUE qui prétendait avoir consenti un prêt à M. [H] [N] et Mme [K] [R] épouse [N] de 15.000 euros et se prévalait de la défaillance des coemprunteurs dans le remboursement dudit prêt, par ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mars 2017, le tribunal d’instance de Lille a enjoint à M. [H] [N] et Mme [K] [R] de payer solidairement à la banque précitée la somme de 6.087, 44 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,68 % l’an à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier en date du 24 mars 2017 à la personne de Mme [K] [R] épouse [N] et au domicile de M. [H] [N].
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2017, la SA CARREFOUR BANQUE a fait signifier tant à la personne de M. [H] [N] que de Mme [K] [R] épouse [N] un commandement aux fins de saisie-vente en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mars 2017, laquelle à cette occasion a été portée à la connaissance de ces deux coemprunteurs.
Par déclaration au greffe du tribunal d’instance de Lille en date du 20 octobre 2017, M. [H] [N] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [H] [N] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Lille le 21 mars 20l7 à son encontre et à l’encontre de Mme [K] [R] épouse [N],
— déclaré recevable l’action de la S.A. CARREFOUR BANQUE à l’égard de M. [H] [N] et de Mme [K] [R] épouse [N],
— débouté M. [H] [N] de sa demande de vérification d’écriture,
— condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [K] [R] épouse [N] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 6060,66 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mars 2017,
— dit que le remboursement de la dette de Mme [K] [R] épouse [N] se fera en considération des mesures validées par la commission de surendettement ou le juge du surendettement à son égard,
— rappelé que la recevabilité de la demande de surendettement comme les mesures adoptées dans le cadre du surendettement bloquent les voies d’exécution qui devront être levées sur l’initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures,
— débouté la S.A. CARREFOUR BANQUE de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] [N] et de Mme [K] [R] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2020, M. [H] [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déclaré recevable l’action de la S.A. CARREFOUR BANQUE à l’égard de M. [H] [N] et de Mme [K] [R] épouse [N],
' débouté M. [H] [N] de sa demande de vérification d’écriture,
' condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [K] [R] épouse [N] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 6060,66 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mars 2017,
' condamné in solidum M. [H] [N] et de Mme [K] [R] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt avant dire droit en date du 2 mars 2023, la 8ème chambre section 1 de la cour d’appel de Douai, a notamment:
— ordonné une expertise en écritures, l’expert commis ayant pour mission d’examiner les mentions manuscrites et la signature figurant sur l’offre de crédit litigieuse produite en original afin de déterminer en sollicitant toutes les pièces de comparaison utiles, si elles émanent ou non de M. [H] [N],
— dit qu’il y avait lieu de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes dans l’attente de cette mesure d’instruction,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé les dépens.
L’expert commis a déposé son rapport le 19 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions après expertise de M. [H] [N] en date du 8 mai 2024, et tendant à voir:
' Réformer le jugement du 06 juillet 2020, en ses chefs critiqués ;
' Dire et juger que l’offre préalable de prêt du 13 décembre 2012 de la S.A. CARREFOUR BANQUE est inopposable à M. [N] ;
' Dire que M. [H] [N] n’est débiteur d’aucune somme à l’égard de la SA CARREFOUR BANQUE, au titre de l’offre préalable de prêt du 13 décembre 2012 ;
' Débouter Mme [K] [R] de ses demandes, fins et conclusions :
' Condamner la SA CARREFOUR BANQUE à devoir la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA CARREFOUR BANQUE en date du 27 avril 2021, et tendant à voir:
— Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 06 juillet 2020 notamment en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la S.A. CARREFOUR BANQUE à l’égard de Monsieur [H] [N] et de Madame [K] [R] épouse [N], en ce qu’il a jugé que le contrat de prêt du 13 décembre 2012 est parfaitement opposable à Monsieur [H] [N] et donc que Monsieur [H] [N] doit donc être tenu solidairement de la dette existante envers la S.A. CARREFOUR BANQUE, en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [N] de sa demande de vérification d’écriture ou encore en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [K] [R] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance.
— Recevoir la S.A. CARREFOUR BANQUE en son appel, la déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 06 juillet 2020 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable la cause,
Vu l’ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause,
Vu l’article 220 du Code Civil,
Vu l’article 1315 du Code Civil devenu l’article 1353 dudit Code,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater la carence probatoire de Monsieur [H] [N].
— Débouter Monsieur [H] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Constater, dire et juger que la S.A. CARREFOUR BANQUE justifie avoir
scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP tant à l’égard de Monsieur [H] [N] qu’à l’égard de Madame [K] [R] épouse [N] préalablement à la conclusion définitive du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits litigieux au sens de l’ancien article L.311-9 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause).
— Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [K] [R] épouse [N] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme en principal de 9.380,18 euros se décomposant de la façon suivante :
' Capital restant dû 7.251,60 euros
' Mensualités échues impayées 1.768,56 euros
' Indemnité de 8 % 360,02 euros
' Intérêts de retard au taux de 6,68 % l’an courus
et à courir à compter du 23/11/2016
et jusqu’au jour du plus complet règlement MEMOIRE
— Condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [K] [R] épouse [N] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [K] [R] épouse [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions après expertise de Mme [K] [R] en date du 14 mai 2024, et tendant à voir :
— Confirmer la décision dont appel,
— Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la SA Carrefour Banque de ses demandes,
— Condamner Monsieur [N] [H] à payer à Madame [R] [K] une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA Carrefour Banque à payer à Madame [R] [K] une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [H] et la SA Carrefour Banque aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur l’opposabilité de l’offre de crédit litigieuse à M. [H] [N]:
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs s’agissant de l’effet relatif des conventions, l’article 1165 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit en substance que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes.
Au cas particulier M. [H] [N] affirme n’avoir pas la qualité d’emprunteur étant entendu qu’il ni avec la plus farouche énergie être le signataire de l’acte litigieux.
Dans le cas présent l’expertise en écritures a été diligentée avec soin et sérieux de telle manière qu’elle peut utilement éclairer la religion de la cour sur la question de savoir si la signature et les mentions manuscrites du contrat émanent ou non de M. [H] [N].
L’expert commis en conclusion de son rapport d’expertise indique en substance:
'M. [H] [N] n’est pas le rédacteur des paraphes qui lui sont attribués sur l’offre de contrat de crédit du 13 décembre 2012.[…]
Les caractéristiques des chiffres observables sur la copie du document litigieux ne révèlent pas de différence entre l’écriture attribuée à l’emprunteur et au co-emprunteur.
Le mot 'Lomme’ dont l’écriture est spontanée a vraisemblablement été tracé dans la continuité de la date.
Par voie de conséquence M. [H] [N] n’est pas le rédacteur des mentions manuscrites qui lui sont attribuées sur l’ensemble du document litigieux.
En l’absence d’original, les caractéristiques essentielles liées au trait dans tous ses aspects et à la pression n’ont pu être examinées. Il m’est donc impossible de qualifier objectivement les différences observées entre les signatures questionnées et celle de comparaison afin d’attribuer ou non les signatures questionnées à M. [N].'
Par ailleurs il est symptomatique de noter que même si l’expert ne fournit aucune affirmation péremptoire quant à l’authenticité de la signature, et qu’il relève des similitudes entre les signatures de question et les signatures de comparaison, il mentionne aussi qu’il existe des différences entre celles-ci que ledit expert recense avec précision (pages 34 et 35 du rapport) ce qui donne à penser qu’il existe un doute sérieux quant à l’authenticité de la signature figurant sur le contrat de crédit litigieux.
De plus il apparaît extrêmement révélateur que l’expert affirme avec une totale certitude que M. [H] [N] n’est pas le rédacteur des mentions manuscrites qui lui sont attribuées sur l’ensemble du document litigieux (paraphes, et chiffres ainsi que le mot 'Lomme') .
Au regard de tels éléments objectifs force est de constater qu’il existe un doute plus que sérieux sur le fait que M. [H] [N] se soit engagé contractuellement dans le cadre du contrat de crédit litigieux étant entendu que la SA CARREFOUR BANQUE sur laquelle repose le fardeau de la preuve, se montre sur ce point défaillante dans l’administration de la preuve. Tout laisse ainsi à penser qu’il n’est pas le scripteur tant des mentions manuscrites que de la signature portées sur le contrat en cause.
Il convient de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [K] [R] épouse [N] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 6060,66 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mars 2017. Il convient dès lors statuant à nouveau de dire que l’offre de prêt du 13 décembre 2012 est inopposable à M. [H] [N].
— Sur le bien fondé de l’action de la SA CARREFOUR BANQUE dirigée contre Mme [K] [R] épouse [N]:
Il convient de souligner que le fait que Mme [K] [R] épouse [N] soit bénéficiaire d’un plan de surendettement, n’empêche pas la SA CARREFOUR BANQUE d’agir en justice pour obtenir un titre afférent à sa créance. Seul dans ce cas n’est pas ouvert à l’organisme bancaire le recours à des mesures d’exécution.
Par ailleurs Mme [K] [R] épouse [N] ne conteste pas la dette telle qu’arbitrée par le premier juge car elle demande la confirmation de la décision entreprise étant précisé que celle-ci prévoit du reste que le remboursement de cette dette se fera en considération des mesures validées par la commission de surendettement ou le juge du surendettement.
Il convient dès lors en prenant en compte le fait que l’offre de crédit n’est pas opposable à M. [H] [N], et en adoptant partiellement sur ce point les motifs pertinents du premier juge, au regard des justificatifs produits quant au caractère, certain, liquide et exigible de la créance, de confirmer le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné Mme [K] [R] épouse [N] seule à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 6060,66 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mars 2017 et dit que le remboursement de la dette de Mme [K] [R] épouse [N] se fera en considération des mesures validées par la commission de surendettement ou le juge du surendettement à son égard.
S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge ayant par des motifs pertinents opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation sauf en ce qui concerne la condamnation au dépens de première instance (voir infra).
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens:
Il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] [N] et de Mme [K] [R] épouse [N] aux entiers dépens de première instance, et y ajoutant, de condamner Mme [K] [R] épouse [N] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a:
' condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [K] [R] épouse [N] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 6060,66 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mars 2017,
' condamné in solidum M. [H] [N] et de Mme [K] [R] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— CONDAMNE Mme [K] [R] épouse [N] seule à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 6060,66 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mars 2017,
— DIT que le remboursement de la dette de Mme [K] [R] épouse [N] se fera en considération des mesures validées par la commission de surendettement ou le juge du surendettement à son égard,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE Mme [K] [R] épouse [N] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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