Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 21 sept. 2023, n° 21/03996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 septembre 2021, N° F19/00931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GE HYDRO FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
C 2
N° RG 21/03996
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBNZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL KÆM’S AVOCATS
Me Sophie BAUER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG F19/00931)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. GE HYDRO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS
et par Me Maïté OLLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Damien CHATARD de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
Madame [M] [Y]
de nationalité Française
[Localité 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Y], née le 20 avril 1973, a été embauchée par la société Alstom Hydro, devenue la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) General Electric Hydro France suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 février 2013, avec effet au'11'mars'2013, et reprise d’ancienneté au 21 mars 2011, en qualité de «'project sourcing manager'», statut cadre, position II, indice 114 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En 2014, dans le cadre d’une réorganisation interne, la société General Electric Hydro France a supprimé le poste de «'project sourcing manager'» occupé par Mme [M] [Y].
Courant novembre 2014, la salariée a refusé les propositions de poste qui lui étaient soumises.
Le 24 novembre 2014, Mme [M] [Y] a été placée en arrêt de travail. Une déclaration d’accident du travail a été établie. Après enquête, la CPAM n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Suite à la visite médicale de reprise du 31 mars 2015, Mme [M] [Y] a repris le travail à compter du 2 avril 2015 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique au poste de spécialiste approvisionnement, position II, indice 120 de la convention collective précitée.
Mme [M] [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2015.
Le 4 septembre 2017, Mme [M] [Y] s’est vu notifier par l’assurance maladie l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er octobre 2017 .
Par courriel du 11 janvier 2018, la société GE Hydro France a sollicité de Mme [M] [Y] un justificatif concernant son absence depuis le 4 décembre 2017.
Par courrier en date du 23 février 2018, Mme [M] [Y] a sollicité de la société General Electric Hydro France le versement d’un complément de salaire depuis le'1er’octobre'2017 suite à la reconnaissance de son invalidité.
Le 11 juin 2018, la société GE Hydro France a transmis le dossier de Mme [M] [Y] à l’organisme de prévoyance aux fins de prise en charge.
Par requête en date du 4 juin 2018, Mme [M] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble, en sa formation de référé, afin d’obtenir de la société General Electric Hydro France le paiement de différents rappels de salaire.
Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Grenoble a condamné la société General Electric Hydro France à verser à Mme [M] [Y] la somme brute de 8'453,34 euros déduction faites de la somme déjà réglée d’un montant de 3'674,49 euros nets au titre de la rente d’invalidité complémentaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017, outre 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le règlement de la rente complémentaire d’invalidité, et dit n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse, pour le surplus des demandes.
La SASU GE Hydro France a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par arrêt en date du 30 avril 2019, la cour d’appel de Grenoble a confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle avait condamné la société General Electric Hydro France à lui payer':
— 8 453.34 € bruts, déduction faite de la somme déjà réglée d’un montant de 3'674,49 € nets, au titre de la rente d’invalidité complémentaire pour la période du 1er octobre au'31'décembre'2017,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par infirmation de l’ordonnance déférée, la cour d’appel a condamné la société GE Hydro France à verser à Mme [Y] les sommes suivantes':
— 8 969,76 € à titre de provision à valoir sur la rente complémentaire d’invalidité sur la période du 1er janvier au 30 juin 2018,
— 5 918,79 € à titre de provision à valoir sur la rente complémentaire d’invalidité sur la période du 1er juillet au 31 octobre 2018,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la cour d’appel de Grenoble a condamné la société GE Hydro France à remettre à Mme'[Y], les bulletins de paie afférents aux mois de mars à juin 2018 et septembre et octobre 2018, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois.
Par requête en date du 4 novembre 2019, Mme [M] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble au fond aux fins notamment de voir constater l’existence d’une situation de harcèlement moral, d’une rétrogradation, et d’une inertie de l’employeur dans la déclaration de son invalidité auprès de l’organisme de prévoyance et d’obtenir réparation des préjudices subséquents.
La société GE Hydro France s’est opposée aux prétentions adverses.
Le contrat de travail de Mme [M] [Y] a pris fin le 31 janvier 2020 à l’issue d’un congé de reclassement ayant débuté le 1er novembre 2018 suite à un plan de sauvegarde de l’emploi.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
Dit que Mme [M] [Y] a été victime de harcèlement moral,
Dit que la SASU GE Hydro France n 'a pas respecté les conditions générales du contrat de prévoyance en interprétant de manière déloyale ces conditions générales,
Condamné en conséquence la SASU GE Hydro France à payer Mme [M] [Y] les sommes suivantes:
— 3.491,42 € nets à titre de retenue sur salaire injustifiée, ladite somme avec intérêts de droit à la date du 06 novembre 2019,
— 25.000.00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement de la pension complémentaire d’invalidité,
— 20.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Confirmé les condamnations suivantes prononcées au profit de Mme [M] [Y] et à l’encontre de la SASU GE Hydro France, par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du'30'avril'2019, à titre de provision à valoir sur la rente complémentaire d’invalidité :
— 8.453,34 € bruts, somme à laquelle il faut déduire celle de 3.674,49 € nette déjà réglée et ce pour la période du ler octobre 2017 au 31 décembre 2017.
— 8.969,76 € bruts pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018,
— 5.918,79 € bruts pour la période du juillet 2018 au 31 octobre 2018.
Sous réserve de l’éventuelle exécution de cet arrêt, déjà intervenue, totalement ou partiellement,
Condamné la SASU GE Hydro France à payer à Mme [M] [Y] la somme de'1.500,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la SASU GE Hydro France de remettre à Mme [M] [Y] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au dispositif de la présente décision
Confirmé, sous réserve de son éventuelle exécution, la condamnation sous astreinte de la SASU GE Hydro France, prononcée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 avril 2019, à remettre à Mme [M] [Y] les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2018 ainsi que septembre et octobre 2018, sauf à porter le montant de l’astreinte à 100,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision, le Conseil se réservant également la liquidation de l’astreinte pour la partie modifiée par lui,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 4.397,00 € brut,
Limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
Débouté Mme [M] [Y] du surplus de ses demandes,
Débouté la SASU GE Hydro France de sa demande reconventionnelle,
Condamné la SASU GE Hydro France aux dépens.
Le conseil de prud’hommes de Grenoble a notamment retenu que la société GE Hydro France avait fait preuve d’inertie dans la déclaration de l’invalidité de la salariée, et que la salariée avait subi des agissements de harcèlement moral au regard de la tardiveté de la déclaration de son invalidité à l’organisme de prévoyance et des erreurs répétées de l’employeur pour régulariser les salaires.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 septembre 2021 pour Mme [M] [Y] et le 14 septembre 2021 pour la société GE Hydro France.
Par déclaration en date du 21 septembre 2021, la SASU GE Hydro France a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par conclusions déposées le 18 mars 2022 Mme [Y] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la SASU GE Hydro France sollicite de la cour de':
«'Vu les articles L.1152-1, L.1154-1, L.3243-2 du code du travail ;
Vu l’article 1231-2 du code civil ;
Vu l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
Vu les pièces versées aux débats ;
Se déclare incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur la demande de liquidation d’astreinte de Mme [M] [Y],
Subsidiairement, déclare irrecevable la demande de liquidation,
Plus subsidiairement, supprime l’astreinte ou la ramène à de plus justes montants en l’absence de tout préjudice subi par Mme [M] [Y].
En tout état de cause
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 9 septembre 2021 en ce qu’il a reconnu l’absence de modification unilatérale du contrat de travail de Mme'[M] [Y] et l’absence de modification du certificat de travail et débouté Mme'[M] [Y] du surplus de ses demandes,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 9 septembre 2021 en ce qu’il a:
« Dit que Mme [M] [Y] a été victime de harcèlement moral ;
Dit que la SASU GE Hydro France n’a pas respecté les conditions générales du contrat de prévoyance en interprétant de manière déloyale ces conditions générales ;
Condamné en conséquence la SASU GE Hydro France à payer à Mme [M] [Y] les sommes suivantes:
— 3.491,42 € nets à titre de retenue sur salaire injustifiée, ladite somme versée avec intérêts de droit à la date du 06 novembre 2019,
— 25.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement de la pension complémentaire d’invalidité,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Confirmé les condamnations suivantes prononcées au profit de Mme [M] [Y] et à l’encontre de la SASU GE Hydro France, par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du'30'avril'2019, à titre de provision à valoir sur la rente complémentaire d’invalidité :
— 8.453,34 € bruts, somme à laquelle il faut déduire celle de 3.674,49 € nette déjà réglée, et ce pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017,
— 8.969,76 € bruts pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018,
— 5.918,79 € pour la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018.
Sous réserve de l’éventuelle exécution de cet arrêt, déjà intervenue, totalement ou partiellement,
Condamné la SASU GE Hydro France de remettre à Mme [M] [Y] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au dispositif de la présente disposition
Confirmé, sous réserve de son éventuelle exécution, la condamnation sous astreinte de la SASU GE Hydro France, prononcée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 avril 2019, à remettre à Mme [M] [Y] les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2018 ainsi que septembre et octobre 2018, sauf à porter le montant de I’ astreinte à 100,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision, le Conseil se réservant également la liquidation de l’astreinte pour la partie modifiée par lui».
Et, statuant à nouveau,
— Constate que la SASU GE Hydro France n’a commis aucun manquement dans la gestion du dossier de prévoyance de Mme [M] [Y],
— Constate l’absence de toute situation de harcèlement moral à l’encontre de Mme'[M]'[Y],
— Constate que Mme [M] [Y] n’apporte la preuve d’aucun préjudice,
En conséquence,
— Déboute Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonne le remboursement à la SASU GE Hydro France, des sommes suivantes :
— 8.453,34 € bruts déduction faite de la somme déjà réglée de 3.674,49 € nets au titre de la rente d’invalidité complémentaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 ;
— 8.969,76 € bruts pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ;
— 5.918,79 € bruts pour la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018 ;
— Condamne Mme [M] [Y] à verser à la SASU GE Hydro France la somme de 5.000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [M] [Y] aux entiers dépens.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Mme'[M] [Y] sollicite de la cour de':
«'Vu notamment les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1222-1, L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 4121-1 du Code du travail,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
A titre préalable, la Cour se déclarera compétente pour statuer sur la demande de liquidation d’astreinte.
La Cour déboutera la SASU GE Hydro France de sa demande d’irrecevabilité de la liquidation d’astreinte.
Confirmer le jugement du 21 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
— Dit que Mme [M] [Y] a été victime de harcèlement moral ;
— Dit que la SASU GE Hydro France n’a pas respecté les conditions générales du contrat de prévoyance en interprétant de manière déloyale ces conditions générales ;
— Condamné en conséquence la SASU Ge Hydro France à payer à Mme [M] [Y]:
— 3.491,42 € nets à titre de retenue sur salaire injustifiée, ladite somme versée avec intérêts de droit à la date du 06 novembre 2019,
— des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement de la pension complémentaire d’invalidité,
— des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement,
— Confirmé les condamnations suivantes prononcées au profit de Mme [M] [Y] et à l’encontre de la SASU GE Hydro France, par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du'30'avril'2019, à titre de provision à valoir sur la rente complémentaire d’invalidité :
— 8.453,34 € bruts, somme à laquelle il faut déduire celle de 3.674,49 € nette déjà réglée, et ce pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017,
— 8.969,76 € bruts pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018,
— 5.918,79 € bruts pour la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018.
— Condamné la SASU GE Hydro France à payer à Mme [M] [Y] la somme de'1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la SASU GE Hydro France de remettre à Mme [M] [Y] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au dispositif de la présente disposition,
— Confirmé, sous réserve de son éventuelle exécution, la condamnation sous astreinte de la SASU GE Hydro France, prononcée par arrêt de la cour d 'appel de Grenoble du 30 avril 2019, à remettre à Mme [M] [Y] les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2018 ainsi que septembre et octobre 2018, sauf à porter le montant de l’astreinte à 100,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision, le Conseil se réservant également la liquidation de l’astreinte pour la partie modifiée par lui,
— Débouté la SASU GE Hydro France de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la SASU GE Hydro France aux dépens.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a rejeté les autres demandes de Mme [M] [Y] et limité le montant des dommages-intérêts alloués.
— Constater que Mme [M] [Y] a subi une modification unilatérale sans son consentement de son contrat de travail et une rétrogradation.
— Condamner la SASU GE Hydro France à verser la somme de 40 000 € nets à Mme [M] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement de la pension complémentaire d’invalidité.
— Condamner la SASU GE Hydro France à verser à Mme [M] [Y] la somme de'30'000'€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime et à titre subsidiaire pour violation de l’obligation de sécurité par l’employeur.
Ordonner à la SASU GE Hydro France de transmettre à Mme [M] [Y], sous astreinte de 150 € par jour de retard':
— Un certificat de travail mentionnant comme qualification Project sourcing manager pendant toute la relation de travail
— Un bulletin de paie récapitulant les condamnations à intervenir
Liquider l’astreinte ordonnée par la cour d’appel dans son arrêt du 30 avril 2019 et condamner la SASU GE Hydro France à verser à Mme [M] [Y] la somme de 35'500'€.
Condamner la SASU GE Hydro France à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Débouter la SASU GE Hydro France de toutes ses demandes.
A titre très subsidiaire,
N’ordonner le remboursement par Mme [M] [Y] à la SASU GE Hydro France des sommes suivantes:
— 8.453,34 € bruts déduction faite de la somme déjà réglée de 3.674,49 € nets au titre de la rente d’invalidité complémentaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 ;
— 8.969,76 € bruts pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ;
— 5.918,79 € bruts pour la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018 ;
que si la SASU GE Hydro France justifie de l’absence de remboursement par les sociétés Humanis et Gras Savoye de ces sommes.
En cas de condamnation de Mme [M] [Y] au remboursement des sommes visées ci-dessus, ordonner sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise d’une déclaration de la SASU GE Hydro France à l’attention d’Humanis et de Gras Savoye précisant que Mme [M] [Y] n’a pas exprimé expressément sa volonté de ne plus travailler pour la période du 1.10.2017 au 31.12.2018 et que dès lors, elle doit bénéficier d’une indemnisation équivalente à 84% de son salaire annuel de référence.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mars 2023. L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 14 juin 2023, a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur l’exception d’incompétence concernant la demande de liquidation d’astreinte
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Par arrêt en date du 30 avril 2019, la cour d’appel de Grenoble, saisie d’un appel à l’encontre d’une ordonnance de référé du 25 juillet 2018, a condamné la SASU GE Hydro France à remettre à Mme [Y] les bulletins de paie, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, sans se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte.
Aux termes du dispositif du jugement frappé d’appel, le conseil de prud’hommes a’confirmé, sous réserve de son éventuelle exécution, la condamnation sous astreinte de la SASU GE Hydro France, prononcée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 avril 2019, à remettre à Mme'[M] [Y] les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2018 ainsi que septembre et octobre 2018, sauf à porter le montant de l’astreinte à 100,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision, en précisant que le conseil se réservait la liquidation de l’astreinte pour la partie modifiée par lui.
Il s’en déduit que le pouvoir de liquider cette astreinte a été expressément réservé par le conseil de prud’hommes, sans pouvoir limiter son pouvoir à la seule partie modifiée, compte tenu du caractère accessoire de l’astreinte à la condamnation prononcée et du caractère indivisible de la liquidation d’une astreinte sur une période déterminée.
Partant, le pouvoir de liquider l’astreinte ne relève pas du juge de l’exécution.
Aussi, la cour a le pouvoir d’en connaître dès lors que la déclaration d’appel vise la disposition du jugement concernant l’astreinte et que l’effet dévolutif a opéré.
L’exception d’incompétence est donc rejetée.
2 ' Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d’appel de la demande de liquidation d’astreinte
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile énonce que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que :
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes du dispositif de ses écritures Mme [Y] demande à la cour de «'liquider l’astreinte ordonnée par la Cour d’Appel dans son arrêt du 30.04.2019 et condamner la Société GE HYDRO FRANCE à verser à Madame [M] [Y] la somme de'35'500 €'».
Il convient de rappeler que les premiers juges ont défini l’astreinte litigieuse en visant la décision de la cour d’appel du'30'avril'2019 puisque le conseil de prud’hommes a «'confirm[é], sous réserve de son éventuelle exécution, la condamnation sous astreinte de la SASU GE Hydro France, prononcée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 avril 2019, à remettre à Mme'[M] [Y] les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2018 ainsi que septembre et octobre 2018, sauf à porter le montant de l’astreinte à 100,00'€ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision'».
Il s’en déduit que la demande tendant à la liquidation de l’astreinte ordonnée par la cour d’appel dans son arrêt du 30 avril 2019 s’analyse en une demande accessoire aux prétentions soumises aux premiers juges.
Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société GE Hydro France aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de Mme [Y] tendant à voir liquider l’astreinte ordonnée par la cour d’appel dans son arrêt du 30 avril 2019.
3 ' Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du'8'août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
«'En cas de litige relatif à l’application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'».
La seule obligation du salarié est de présenter des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d’espèce, Mme [M] [Y] avance, comme faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral, les éléments suivants':
— Elle a subi une modification de son contrat de travail contre sa volonté.
— Elle a subi des pressions ainsi que des violences verbales lors des entretiens relatifs à la réorganisation des services.
— Son dossier a été transmis tardivement à la prévoyance.
— Elle a été indemnisée sur la base d’un taux de 50% au lieu de percevoir une rente sur la base d’un taux de 84%'du fait du refus de l’employeur de réaliser les démarches utiles.
— Elle a subi des pressions financières.
La salariée n’objective pas suffisamment, par la seule déclaration d’accident de travail du'24'novembre 2014 et les éléments de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, qu’elle a subi des pressions et des violences verbales au cours des entretiens du mois de novembre 2014 concernant la réorganisation des services.
En revanche, elle établit la matérialité des faits suivants.
D’une première part, il est acquis aux débats que la salariée a été affectée au poste de «'spécialiste approvisionnement'» à compter du 2 avril 2015, ensuite d’une nouvelle organisation décidée par l’employeur en septembre 2014, alors qu’elle avait initialement été embauchée en qualité de «'project sourcing manager'».
Il ressort de la fiche de poste, transmise par courriel du 17 janvier 2013, que les fonctions de «'project sourcing manager'» (PSM) consistaient notamment à assurer «'la gestion de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement depuis la demande d’achat jusqu’à la livraison sur site'[']'» avec notamment pour mission de «'déployer, mettre en 'uvre et tenir à jour le plan stratégique d’approvisionnement des produits et des projets'», et ce en étant rattaché au chef de projet.
Selon les descriptifs des postes issus de la réorganisation de 2014, la fonction de «'spécialiste des approvisionnements'» avait missions principales de «'- organiser et mener les activités d’approvisionnement': émission et suivi de commandes, interactions régulières avec les sous-traitants durant l’exécution du projet, – assurer et évaluer la performance des sous-traitants ['], – implanter la stratégie définie par l’acheteur commodité, ['], communiquer avec le projet et l’acheteur commodité pour tout ce qui concerne qualité, coût, délai'», et ce en étant rattaché au «'responsable de la chaîne d’approvisionnement'» (PMM).
Et la fonction de «'responsable de la chaîne d’approvisionnement'» (PMM) consistait à faire «''le lien entre la chaîne d’approvisionnement et le projet'», ses missions principales étant «'- de garantir la complète implémentation de la stratégie du projet en termes d’achats, de transport et de logistique, – de gérer le progrès des plans d’actions du projet afin d’assurer une livraison dans les délais, la qualité et les coûts dans un respect contractuels, – de mettre à jour, d’analyser et de gérer la chaîne d’approvisionnement et de suivre les indicateurs clés de suivi de la performance et d’assurer un retour d’expérience régulier'».
Il en ressort encore qu’il n’était pas exigé d’expérience minimale pour l’exercice de ces fonctions, alors qu’une expérience minimale de cinq années à un poste de direction ou à un poste de commande dans les domaines de l’approvisionnement ou de la coordination des achats était exigée pour les fonctions de «'project sourcing manager'» de manière similaire au poste de «'spécialiste des approvisionnements'» auquel elle se trouvait subordonnée.
En outre, selon le compte-rendu d’entretien tenu le 7 novembre 2014, Mme [Y] demandait expressément à être affectée à un poste PMM en précisant «'j’exerce actuellement de fait la fonction de PMM multiproduits ['] sur les projets réhabilitation avec un suivi d’exécution depuis l’émission du besoin jusqu’à la livraison site'», le responsable hiérarchique mentionnant dans la case correspondant «'d’accord sur remarques faites’par collaborateur'».
Il en résulte que cette nouvelle affectation n’a pas permis un repositionnement au même niveau hiérarchique tel que le soutient l’employeur qui avance, sans en justifier, que la fonction de «'project sourcing manager'» a été dissoute en deux fonctions équivalentes, celle de spécialiste approvisionnement et celle d’acheteur.
Enfin, par courriel en date du 23 novembre 2014 Mme [M] [Y] expliquait les raisons de son refus des postes proposés dans la fonction approvisionnement ou dans la fonction offres. Elle précisait notamment que le poste proposé dans la fonction approvisionnement «'ne comprend plus de dimension coordination inter fonctionnelle, de reporting direct au projet, de participation aux revues projets avec le Directeur de Ligne Projets, de gestion budgétaire projet, et se situe à un niveau hiérarchique inférieur » et qu’elle n’avait pas reçu de fiche du poste proposé dans la fonction offre. Elle affirmait que ses fonctions correspondaient à celles du poste PMM, sans qu’il soit justifié d’une réponse de l’employeur.
Ces différents éléments matérialisent donc le fait l’employeur n’a pas tenu compte du refus de Mme [Y] alors que son affectation au poste de «'spécialiste approvisionnement'» engendrait une perte de responsabilité pour la salariée, nonobstant le maintien de son niveau de rémunération.
D’une seconde part, il est matériellement établi que la demande de pension d’invalidité a été transmise par l’employeur à la prévoyance le 11 juin 2018, soit avec plus de huit mois de retard et postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes en référé.
D’une troisième part, il est acquis que la salariée, placée en invalidité, a été indemnisée sur la base d’un taux de 50 % lequel était prévu, selon les dispositions générales «'Prévoyance'» applicables'« si le participant a exprimé expressément sa volonté de ne pas travailler'» alors qu’un taux de 84 % était défini «'si le participant continue à travailler ou est allocataire Pôle emploi'».
La salariée objective suffisamment qu’elle s’est vu appliquer ce taux de 50 % en raison des informations communiquées par l’employeur, alors que celui-ci ne pouvait pas loyalement affirmer que la salariée aurait exprimé expressément sa volonté de ne pas travailler.
En effet, même si elle n’avait pas fait parvenir de justificatif d’arrêt de travail depuis le 4 décembre 2017, l’employeur, qui n’avait pas organisé de visite de reprise ni n’avait mis en demeure la salariée de reprendre son poste, ne pouvait pas se prévaloir d’un refus, exprimé par Mme [Y], de travailler.
D’une quatrième part, elle matérialise des pressions financières subies en produisant':
— son bulletin de salaire de janvier 2018 mentionnant la déduction d’une somme de'3'491,42 euros nets à titre de «'récupération sur net négatif'»,
— ses fiches de paie et courriers de réclamation quant à la suppression de 21 jours figurant sur son compte épargne temps, finalement indemnisés deux ans plus tard par le versement de 3'781,81 euros en date du 4 mai 2020,
En revanche, elle ne matérialise pas suffisamment de pressions financières quant aux modalités de remboursement de frais dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi par la seule production d’un courrier avocat du 27 mars 2020.
Par ailleurs, Mme [Y] démontre qu’elle a connu une dégradation de son état de santé ensuite de ces événements.
En effet, selon certificat du 10 mars 2015, le docteur [T] [G], qui atteste suivre la salariée en consultation depuis juillet 2014, indique avoir constaté une dégradation de l’état de la salariée, avec notamment des bouffées d’angoisses et une perte de l’estime de soi, depuis l’entretien du 1er décembre 2014 au cours duquel elle avait expliqué avoir subi une altercation lors d’un rendez-vous avec son supérieur hiérarchique le 24 novembre 2018 au sujet de l’organisation des équipes.
En outre, par certificat du 2 mai 2017, le docteur [I] [O], médecin traitant, décrit un syndrome anxio-dépressif évoluant depuis le 24 novembre 2014.
Aussi elle était placée en arrêt de travail du 24 novembre 2014 au 2 avril 2015, puis du'14'octobre 2015 au 4 décembre 2017, et se voyait reconnaître une invalidité de'1ère’catégorie à compter du 1er octobre 2017.
Il résulte de ce qui précède que la salariée établit des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre.
En réponse, la société GE Hydro France allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
D’une première part, la société GE Hydro France qui soutient que la salariée n’a pas été victime d’une rétrogradation, allègue, sans l’établir, que seulement cinq salariés sur les seize salariés occupant les mêmes fonctions ont été repositionnés sur un poste PMM.
Elle ne précise nullement les critères d’affectation mis en 'uvre dans le cadre de cette réorganisation et échoue à démontrer que l’affectation imposée à Mme [Y] à un poste de responsabilité inférieure, était justifiée par des motifs étrangers à tout harcèlement.
D’une seconde part, la société GE Hydro France, se prévaut à tort d’un délai contractuel de douze mois pour transmettre les éléments individuels des salariés à l’organisme de prévoyance alors que les conditions générales du contrat de prévoyance ne définissent ce délai qu’à titre de délai maximum au-delà duquel l’organisme n’accepte plus de verser les prestations garanties.
Par ailleurs, la société GE Hydro France n’établit nullement que le changement d’organisme de prévoyance intervenu au 1er janvier 2018 aurait conduit à des retards dans la prise en charge des dossiers alors qu’elle était informée de la reconnaissance d’invalidité de la salariée depuis novembre 2018, qu’elle ne justifie de l’envoi d’un premier courriel à l’ancien organisme de prévoyance que cinq mois plus tard, le 15 mars 2018, et qu’elle n’a ensuite contacté le nouvel organisme que trois mois plus tard, alors que que ce dernier a traité le dossier dans un délai de dix jours.
Enfin la société GE Hydro France ne justifie pas des éléments de réponse qu’elle aurait apportés aux différentes relances de la salariée par courriels, courrier recommandé et action en référé devant le conseil de prud’hommes.
L’employeur échoue donc à démontrer que le délai de traitement de la situation d’invalidité de sa salariée était justifié par des motifs étrangers à tout harcèlement.
D’une troisième part, la société GE Hydro France, qui soutient que l’application du taux de la rente d’invalidité par l’organisme de prévoyance résulte de la seule analyse du dossier de la salariée par cet organisme, s’abstient de justifier de la transmission des documents «'attestation de non activité si l’assuré n’est pas en activité'» et «'imprimé de déclaration invalidité'» sollicités par l’organisme de prévoyance par courriel du 7 juin 2018.
Plus généralement l’employeur ne s’explique aucunement sur les informations communiquées à l’organisme de prévoyance quant à la situation d’emploi de la salariée et un éventuel refus de travailler exprimé par celle-ci.
Aussi c’est par un moyen inopérant qu’il objecte que la salariée se trouvait en situation d’absence injustifiée depuis le 4 décembre 2017 alors qu’il se limite à produire un courriel du'11'janvier 2018 invitant la salariée à transmettre le justificatif de prolongation de son arrêt de travail, et ce sans alléguer d’une mise en demeure de reprendre son poste, ou de l’organisation d’une visite médicale de reprise en vue de sa reprise.
Dès lors, il manque de démontrer que les éléments qu’il a transmis à l’organisme de prévoyance étaient justifiées par des motifs étrangers à tout harcèlement.
Eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par Mme'[M] [Y] auxquels la société GE Hydro France n’a pas apporté les justifications suffisantes, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que Mme'[M]'[Y] a fait l’objet de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur la santé de la salariée.
Aussi, les agissements décrits ont atteint la salariée quotidiennement pendant plusieurs mois en générant des contrariétés administratives et financières ainsi qu’une anxiété persistante liés à son changement d’affectation et au traitement de son dossier d’invalidité.
Le préjudice subi par la salariée est encore aggravé par le fait qu’elle n’a pas reçu de réponse aux différents courriers de réclamations adressés à l’employeur au sujet de son affectation et du traitement de son dossier d’invalidité.
En outre, Mme [Y] démontre qu’elle s’est trouvée contrainte de solliciter l’aide des services sociaux du fait de la diminution de ses revenus, avoisinant 2'800 euros bruts par mois, brutalement réduits au montant de’la rente d’invalidité de 875 euros, sans autre complément pendant neuf mois.
Et la société General Electric Hydro France n’est pas fondée à prétendre que ces difficultés financières résulteraient du refus de la salariée de justifier de son absence ou de reprendre son poste.
En revanche, ce préjudice ne saurait inclure les conséquences d’une perte de rémunération concernant son projet de table d’hôtes, faute de preuve d’un lien de causalité avec les agissements de harcèlement moral établis.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi précédemment décrites, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eues pour Mme'[M]'[Y] telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l’allocation de la somme de'20'000 euros nets à titre de dommages-intérêts, par confirmation du jugement déféré.
4 ' Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement de la pension complémentaire d’invalidité
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Il s’évince de ce qui précède que l’employeur a fait preuve d’une inertie fautive au regard du délai de traitement du dossier d’invalidité de Mme [Y].
Cette inertie, qui participe aux faits de harcèlement moral subis, a généré un préjudice moral pour la salariée, d’ores et déjà réparé par les dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral en ce que la salariée s’est retrouvée dans une situation financière précaire.
Mme [Y] sollicite une indemnisation complémentaire de 40'000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, en faisant valoir qu’elle est restée traumatisée par cette période de grande précarité qui a duré plus d’un an, sans toutefois justifier d’un préjudice distinct de celui-ci d’ores et déjà réparé au titre du harcèlement moral.
Par infirmation du jugement entrepris, elle est donc déboutée de ce chef de prétention.
5 ' Sur les demandes financières au titre de la prévoyance
Aux termes du dispositif de ses conclusions Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a confirmé les condamnations prononcées par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 avril 2019 à titre de provision à valoir sur la rente complémentaire d’invalidité.
En réponse la société GE Hydro France demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le caractère définitif du versement provisoire de la rente complémentaire d’invalidité et d’ordonner le remboursement de ces sommes.
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de considérer que la cour est saisie d’une demande tendant au paiement du solde de prestation d’invalidité qu’elle a manqué de percevoir.
Tel que rappelé précédemment, il ressort des dispositions du contrat de prévoyance applicable au sein de la société GE Hydro France que le salarié présentant une invalidité de première catégorie perçoit une rente d’invalidité correspondant à 84% du salaire de référence, s’il continue à travailler ou s’il est allocataire de Pôle emploi, ou de 50% du salaire de référence s’il a «'exprimé expressément sa volonté de ne pas travailler'».
Il est par ailleurs établi que le 4 septembre 2017, Mme [Y] s’est vu notifier par l’assurance-maladie, l’attribution, à compter du 1er octobre 2017, d’une pension d’invalidité de première catégorie et qu’elle a reçu paiement d’une telle pension jusqu’au 31 octobre 2018.
Le 21 juin 2018, Mme [Y] a perçu de la société Humanis, organisme de prévoyance de la société GE Hydro France, une somme de 3'674,49 euros nets au titre de la rente d’invalidité pour la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2017, soit un montant correspondant à'50% du salaire de référence.
Aussi, la société Gras Savoye, gestionnaire du dossier de prévoyance pour le compte de la société Humanis, a informé Mme [Y] que sa rente invalidité serait calculée sur la base de 50% de son salaire de référence pour la période de janvier à octobre 2018.
Il est établi que Mme [Y] n’a pas repris le travail depuis le 14 octobre 2015, sans qu’il soit justifié du renouvellement de son arrêt de travail après le 4 décembre 2017.
Par courriel du 11 janvier 2018 l’employeur a sollicité l’envoi du justificatif d’un arrêt maladie, rappelant qu’avec une invalidité de 1ère catégorie, la salariée pouvait travailler.
Pour autant, les circonstances de l’espèce ne démontrent pas que la salariée aurait expressément exprimé sa volonté de ne pas travailler tel que prévu dans les conditions générales précitées, d’autant qu’il n’est pas justifié de l’organisation d’une visite médicale de reprise, ni d’une mise en demeure de reprendre son poste, ni d’une procédure disciplinaire pour absence injustifiée.
Dès lors, Mme [Y] était fondée à prétendre à l’obtention d’une rente d’invalidité correspondant à 84% du salaire de référence.
S’il n’appartient pas à l’employeur de s’acquitter du paiement de ladite rente, en revanche, il lui incombe de déposer auprès de l’organisme de prévoyance un dossier complet et exact permettant sa prise en charge au taux adéquat.
La société GE Hydro France, qui impute à l’organisme de prévoyance, la responsabilité de l’analyse du dossier et du taux appliqué, s’abstient de justifier des renseignements transmis à cet organisme, excepté l’envoi d’un formulaire de déclaration d’incapacité temporaire de travail qui mentionne un arrêt de travail pour maladie depuis le 3 novembre 2015 sans autre précision quant à la situation de la salariée.
Il s’en déduit que la société GE Hydro France a manqué de transmettre un dossier complet et exact à l’organisme de prévoyance.
Ce manquement de l’employeur est à l’origine d’une perte financière pour la salariée qui n’a pas perçu la rente d’invalidité à laquelle elle pouvait prétendre.
Il convient de réparer le préjudice subi par Mme [Y] et de condamner la société GE Hydro France à lui verser les sommes réclamées dont les modalités de calcul ne font l’objet d’aucune critique utile par l’employeur, et ce sous réserve des sommes d’ores et déjà versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 30 avril 2019, soit’les sommes de :
— 8.453,34 euros bruts, somme à laquelle il faut déduire celle de 3.674,49 euros nets déjà réglée, et ce au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017,
— 8.969,76 euros bruts au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018,
— 5.918,79 euros bruts au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Partant, la société GE Hydro France est déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées à ce titre.
6 ' Sur la demande en paiement d’une retenue sur salaire
Au visa des dispositions des articles L.'1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation.
Mme [Y] démontre, par la production de son bulletin de salaire de janvier 2018 que l’employeur a déduit de son salaire mensuel une somme de 3'491,42 euros nets à titre de «'récupération sur net négatif'».
La société GE Hydro France, qui soutient avoir procédé à une régularisation d’un trop perçu versé en janvier 2016 alors que la salariée avait été absente tout le mois de décembre 2015, produit les bulletins de paie de décembre 2015 et janvier 2016 sans justifier du bien-fondé de cette retenue dès lors que le bulletin de paie de janvier 2016 mentionne la déduction des heures de maladie du mois de décembre 2015.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, la société GE Hydro France est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 4'391,42 euros nets, indument retenue.
7 ' Sur la demande de remise d’un certificat de travail rectifié et d’un bulletin de salaire
Par application de l’article L.'1221-1 du code du travail, la modification des éléments du contrat de travail par l’employeur nécessite l’accord du salarié.
En imposant à la salariée une affectation à des fonctions d’un niveau de responsabilité inférieur à celles qu’elle occupait précédemment, l’employeur a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail.
Il convient donc de condamner la société GE Hydro France à lui remettre un certificat de travail rectifié mentionnant l’emploi de «'project sourcing manager'» définie au contrat de travail pendant l’intégralité de cette période d’emploi.
Il convient en outre de condamner la société GE Hydro France à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
Ces condamnations sont prononcées sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard pour chacun des documents, après expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ou de l’éventuel acquiescement, et dans la limite de six mois.
8 ' Sur la délivrance des bulletins de paie
Par application combinée des articles L 131-1, L 131-3, et L 131 -2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel précise que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts, l’astreinte ne vise qu’à sanctionner le retard mis dans l’exécution d’une obligation de faire ou de donner et non à réparer le préjudice subi du fait de ce retard qui fait l’objet d’une réparation distincte.
La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
En l’espèce, par arrêt en date du 30 avril 2019 la cour d’appel de Grenoble a condamné la société General Electric Hydro France à remettre à Mme'[Y], les bulletins de paie afférents aux mois de mars à juin 2018 et septembre et octobre 2018, sous peine d’une astreinte de'50'euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois.
La salariée justifie de la signification de cette décision par acte d’huissier du 12 juin 2019 de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 13 octobre 2019.
La société General Electric Hydro France allègue, sans en justifier, de difficultés pour obtenir l’édition des bulletins de paie, tout en soutenant, par ailleurs, qu’elle n’avait pas l’obligation d’établir des bulletins de paie pour un salaire à zéro.
Aussi, il convient de rappeler qu’en application des articles L 3243-1 et L 3243-2 du Code du travail, la délivrance de fiche de paie par l’employeur est obligatoire, même lorsque le’salaire’est égal à’zéro, étant observé que l’article R 3243-1 fait obligation d’y faire figurer diverses informations qui ne se limitent pas au montant du’salaire.
La société General Electric Hydro France ne produit aux débats aucun élément pertinent et suffisamment probant pour expliquer en quoi elle a été empêchée d’exécuter l’obligation mise à sa charge.
Or, au visa de l’article 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, seul le comportement du débiteur et les difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter l’injonction qui lui a été adressé peuvent être prises en compte pour limiter le montant de l’astreinte.
Aussi, l’absence de préjudice, ou la faiblesse de celui-ci, ne peut justifier une minoration de l’astreinte, de sorte qu’il importe peu que la salariée ne justifie pas d’un quelconque préjudice de l’inexécution de délivrance des bulletins de salaire.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte au montant de 50 euros par jour de retard sur la période du 13 octobre 2019 au 24 septembre 2021 comptabilisant 711 jours, soit à la somme de'35'500 euros.
La société General Electric Hydro France est donc condamnée au paiement de cette somme.
9 ' Sur les demandes accessoires
La société General Electric Hydro France partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société appelante est donc déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [Y] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GE Hydro France à lui verser une indemnité de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société GE Hydro France à lui verser une indemnité complémentaire de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée à l’encontre de la demande tendant à la liquidation d’astreinte,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d’appel de la demande de liquidation d’astreinte';
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
Dit que Mme [M] [Y] a été victime de harcèlement moral,
Condamné en conséquence la SASU GE Hydro France à payer Mme [M] [Y] les sommes suivantes:
— 3 491,42 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et quarante-deux centimes) nets à titre de retenue sur salaire injustifiée,
— 20 000,00 euros (vingt mille euros) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime,
Condamné la SASU GE Hydro France à payer à Mme [M] [Y] la somme de'1.500,00'euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SASU GE Hydro France de sa demande reconventionnelle,
Condamné la SASU GE Hydro France aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus';
Statuant des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [M] [Y] de sa demande en dommages et intérêts du préjudice subi du fait du retard dans le paiement de la pension complémentaire d’invalidité
CONDAMNE la société GE Hydro France à payer à Mme [M] [Y], sous réserve des sommes d’ores et déjà versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 30 avril 2019, les sommes de':
— 8 453,34 euros (huit mille quatre cent cinquante-trois euros et trente-quatre centimes) bruts, somme à laquelle il faut déduire celle de 3 674,49 euros (trois mille six cent soixante-quatorze euros et quarante-neuf centimes) nette déjà réglée, et ce au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017,
— 8 969,76 euros (huit mille neuf cent soixante-neuf euros et soixante-seize centimes) bruts au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018,
— 5 918,79 euros (cinq mille neuf cent dix-huit euros et soixante-dix-neuf centimes) bruts au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018,
LIQUIDE l’astreinte provisoire à la somme de 35 500 euros (trente-cinq mille cinq cents euros) sur la période du 13 octobre 2019 au 24 septembre 2021 ;
CONDAMNE la société GE Hydro France à payer à Mme [M] [Y] la somme de'35'500 euros (trente-cinq mille cinq cents euros) au titre de l’astreinte liquidée ;
CONDAMNE la société GE Hydro France à remettre à Mme [M] [Y], sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de la présente décision ou d’un éventuel acquiescement, dans la limite de six mois, pour chacun des documents':
— un certificat de travail rectifié mentionnant l’emploi de «'project sourcing manager'» définie au contrat de travail pendant l’intégralité de cette période d’emploi,
— un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
RESERVE le contentieux de l’astreinte à la juridiction prud’homale';
DEBOUTE la société GE Hydro France de sa demande de remboursement';
CONDAMNE la société GE Hydro France à verser à Mme [M] [Y] une indemnité complémentaire de 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société GE Hydro France de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d’appel';
CONDAMNE la société GE Hydro France aux entiers dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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