Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 14 mai 2024, n° 21/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
14 MAI 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02593 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXF2
[U] [B]
/
Maison départementale des personnes handicapées MDPH 63
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/10783
Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée – convoquée par LRAR – AR signé le 18 décembre 2023
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, et les représentants des parties présentes à l’audience publique du 26 février 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 07 mai 2024, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 14 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juillet 2017, Mme [U] [B], percevant l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH) sur la base d’un taux d’incapacité de 80%, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (la MDPH 63) une demande de renouvellement de l’AAH.
Le 6 mars 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a notifié à Mme [B] une décision réduisant le taux de son incapacité, désormais évalué entre 50% et 79%, avec reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Mme [B] a formé un recours gracieux contre cette décision. Le 21 août 2018, la CDAPH a confirmé sa décision.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2018, Mme [B] a saisi d’une contestation de cette décision le tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont-Ferrand, ensuite devenu pôle social du tribunal judiciaire, soutenant que sa situation, qui justifiait jusque-là un taux d’incapacité évalué à 80%, n’avait pas évolué favorablement.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge chargé de l’instruction a confié une consultation médicale au Dr [J] [Z] afin notamment d’émettre son avis sur l’état de santé de Mme [B] à la date de la demande du 12 juillet 2017 et de déterminer, au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant. Le médecin expert a déposé son rapport le 18 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours formé par Mme [B], l’en a débouté, a confirmé la décision du 31 août 2018 de la MDPH du Puy-de-Dôme, et a condamné Mme [B] aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [B] le 18 novembre 2021, qui en a relevé appel le 14 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 26 février 2024, à laquelle Mme [B] a comparu représentée par son conseil, et à laquelle la MDPH, régulièrement convoquée par lettre recommandée remise à son siège social le 18 décembre 2023, n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a pas été excusée,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2022, soutenues oralement à l’audience, Mme [B] présente les demandes suivantes à la cour:
*à titre principal,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— constater qu’elle présente un taux d’incapacité de plus de 80 %,
— enjoindre en conséquence à la MDPH 63 de réexaminer son dossier et de lui attribuer l’allocation adulte handicapé pour une durée de cinq années, et ce, rétroactivement à compter du dépôt de sa demande le 12 juillet 2017,
* à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une mission d’expertise médicale confié à un médecin expert en psychiatrie, avec pour mission de décrire son état de santé et de déterminer son taux d’incapacité,
* en toute hypothèse,
— condamner la MDPH 63 à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La MDPH 63, non comparante, n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de l’appelante, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation adulte handicapé
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé.
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l’allocation est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que, pour l’application de l’article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L’article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’article D.821-2-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes:
«Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.»
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation par Mme [B] de l’évaluation de son taux d’incapacité, s’est fondé sur les conclusions du docteur [Z], expert judiciaire, qui a retenu un taux d’incapacité entre 50 et 75%. Le tribunal a constaté que le Dr [Z] a notamment consulté des certificats médicaux établis par le Dr [W], psychiatre de Mme [B], et par son médecin traitant le Dr [Y], et a noté qu’au jour de l’examen Mme [B] ne présentait aucune bizarrerie, aucun trouble de la pensée, qu’elle était bien orientée et s’exprimait de façon appropriée. Le tribunal a relevé que l’expert a noté que, si en 2012 Mme [B] avait été considérée comme relevant d’un taux supérieur à 80%, et que les pièces ne montraient aucune amélioration significative de son état, l’application des normes du guide barème à la date du 12 juillet 2017 permettaient de fixer son taux d’inacapacité entre 50 et 75%. Le tribunal a rappelé que selon le guide barème cette fourchette de taux correspondait à une forme importante de sévérité de handicap, alors qu’un taux égal ou supérieur à 80% correspondait à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Le tribunal a rappelé que, bien que les pièces médicales postérieures à la date de la demande ne pouvaient être prises en compte, l’expert judiciaire avait tenu compte des pièces postérieures versées par Mme [B]. Le tribunal a considéré que les pièces produites par cette dernière ne permettaient pas d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire.
A l’appui de son appel, Mme [B] expose que son taux d’incapacité a de manière constante été évalué à plus de 80% en raison d’une pathologie psychiatrique ancrée et chronique, que son psychiatre et son médecin traitant, qui la suivent dans la durée, se prononcent pour le maintien du taux à ce niveau, et que l’expert judiciaire n’a pu évaluer son état sur la base d’une seule consultation, alors qu’il n’est pas spécialisé en psychiatrie. Elle rappelle que le Dr [H], qui l’avait examiné lors d’une précédente demande en 2010, avait noté que ses troubles psychiatriques remontaient à 1978, qu’elle avait été placée en invalidité 2eme catégorie en 1982, puis en 1ere catégorie en 1985, et hospitalisée en 1994, et avait conclu qu’elle était atteinte d’une psychose dysthymique chronique stabilisée par un traitement médicamenteux lourd. Elle invoque le certificat médical établi le 20 novembre 2018 par son psychiatre traitant le Dr [W], qui la suit depuis 40 ans, fait état de la dégradation de son état de santé depuis 2012, et évalue son taux d’incapacité à plus de 80%
SUR CE
Comme le relève Mme [B], appelante, le rapport de l’expert judiciaire se borne, pour fixer le taux d’incapacité dans la fourchette entre 50 et 75%, à affirmer que son état clinique correspond à ce taux en référence au barème, après avoir constaté qu’au jour de l’examen, le 17 juin 2021, Mme [B] ne présentait aucune bizarrerie, aucun trouble de la pensée, qu’elle était bien orientée et s’exprimait de façon appropriée. Or, ces seules mentions ne suffisent pas à démontrer que Mme [B] ne remplissait plus les conditions pour que son taux d’incapacité soit ramené en dessous du taux de 80% auquel il avait été évalué antérieurement.
Par ailleurs Mme [B] produit plusieurs certificats du Dr [W], psychiatre, qui atteste en particulier qu’elle présente depuis plus de quarante ans des troubles psychotiques reconnus au taux supérieur à 80%, qu’en 2018 son état de santé s’était dégradé, qu’en 2021 son état de santé présente toujours les mêmes perturbations et justifie le maintien de ce taux, qu’aucun argument ne justifie une amélioration, et qu’en 2022 son état de santé s’est à nouveau dégradé.
Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas démontré que l’état de santé de Mme [B] à la date de sa demande de renouvellement de l’AAH le 12 juillet 2017 s’était amélioré, alors qu’il est constant que le rejet d’une demande de renouvellement doit être motivé par l’amélioration de sa situation, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes présentées par Mme [B].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [B] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. La MDPH 63 partie perdante en appel, supportera donc les dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [B] ayant été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme réclamée de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [U] [B] à l’encontre du jugement n°18-10783 prononcé le 09 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
— Dit qu’il n’est pas démontré que le taux d’incapacité de Mme [U] [B] à la date du 12 juillet 2017 s’élevait à moins de 80%,
— Enjoint en conséquence à la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme de verser à Mme [U] [B] l’allocation adulte handicapé au taux de 80%, pour une durée de cinq années rétroactivement à compter du dépôt de sa demande le 12 juillet 2017,
— Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant:
— Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel,
— Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme à payer à Mme [U] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 14 mai 2024 à [Localité 5].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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