Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2026, n° 25/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13/03/2026
24/26
N° RG 25/02872 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE6I
Ordonnance rendue le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANT
Monsieur, [A], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1] ESPAGNE
comparant
DEFENDEUR
Maître, [V], [Q]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représenté par Madame, [F], [K], assistante juridique du cabinet d’avocats, [V], [Q]
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13/03/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M., [A], [N] a confié à M., [V], [Q], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en droit des sociétés.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée, toutefois, un devis a été transmis et accepté.
M., [Q] a émis diverses factures pour un montant total de 2 640 euros TTC dont le solde en litige s’élève à 840 euros TTC.
Par correspondance reçue le 3 avril 2025, M., [Q] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation des honoraires facturés.
Suivant décision du 10 juillet 2025, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 2 640 euros TTC les honoraires de M., [Q],
— en conséquence, dit que M., [N] ayant versé une provision d’un montant de 1 800 euros TTC,
— dit que M., [N] doit régler la somme de 840 euros TTC à M., [Q],
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 840 euros TTC.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que M., [Q] justifie des diligences à hauteur de 39 heures. Il note que toutes les diligences sérieuses et adéquates ont été réalisées. Il souligne que le barème appliqué est conforme à la pratique habituelle en la matière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 août 2025, soutenue oralement à l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M., [N] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de réformer la décision du bâtonnier.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M., [Q] demande à la première présidente de :
— confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 3] du 10 juillet 2025,
— condamner M., [N] à lui régler la somme de 840 euros TTC,
— condamner M., [N] aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, bien que M., [N] invoque un manque de transparence tarifaire et une indisponibilité de M., [Q], il convient de relever que la réalité des prestations effectuées n’est pas contestée. Or, le manque de diligence relationnelle est sans incidence sur l’exigibilité des honoraires.
Au regard des pièces versées aux débats, la facturation des honoraires pour une somme globale de 2 640 euros TTC n’apparaît pas disproportionnée au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
En conséquence, M., [N] sera débouté de sa demande sur ce point la décision ordinale sera confirmée.
Comme il succombe, M., [N] sera tenu aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue le 10 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons, [A], [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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