Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 17 septembre 2025, n° 23/02325
CPH Versailles 30 juin 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement au sein d'un groupe, car aucune des sociétés n'exerçait un contrôle sur l'autre, et que le licenciement était justifié par la liquidation judiciaire.

  • Rejeté
    Délai de réponse aux offres de reclassement

    La cour a confirmé que le mandataire liquidateur avait respecté son obligation de célérité et que le délai accordé était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a constaté que le salarié avait déjà perçu une indemnité de licenciement supérieure à celle qu'il demandait, le déboutant ainsi de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, ce qui exclut le droit à préavis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de congés payés

    La cour a confirmé que l'indemnité de congés payés n'était pas due, le salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts sur les créances

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait prétendre aux intérêts de sa créance en raison de la procédure de liquidation judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [D] [C] conteste son licenciement pour motif économique et demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a déclaré fondé. La juridiction de première instance a jugé le licenciement justifié, en considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme que la société Maîtrise environnement espaces extérieurs ne faisait pas partie d'un groupe au sens du droit du travail, ce qui exonérait l'employeur de rechercher un reclassement interne. Elle conclut que le licenciement était justifié et que M. [D] [C] n'avait pas droit aux indemnités demandées, sauf pour l'indemnité légale de licenciement déjà versée. La cour infirme partiellement le jugement en ce qui concerne les frais d'avocat, mais confirme le reste de la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 sept. 2025, n° 23/02325
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02325
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 30 juin 2023, N° F22/00831
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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