Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 29 août 2025, n° 23/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02719 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5NK
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 13]
05 juillet 2023
RG :11-23-25
[X]
C/
Société [25]
Société [34]
Société [19]
Société [26]
[14]
Société [27]
Organisme [37] [Localité 29]
Société [31]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 13] en date du 05 Juillet 2023, N°11-23-25
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [T] [X] épouse [G]
[Adresse 4]
[Adresse 33]
[Localité 11]
Non comparante
INTIMÉES :
Société [25]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Non comparante
Société [34]
Chez [38], [36]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante
Société [19]
Chez [39]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Non comparante
Société [26]
Chez [28], [32]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparante
Caisse [16]
Chez [39] – [Adresse 21]
[Localité 9]
Non comparante
Société [27]
Chez [15]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Non comparante
SIP [Localité 29]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Non comparante
Société [31]
Chez [15]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 4 avril 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2022, la [17] a déclaré recevable la requête de Mme [T] [X] épouse [G] présentée le 09 décembre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant avis du 5 avril 2023, après avoir constaté que la situation de l’intéressée n’était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
un rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois, avec des mensualités de remboursement de 682.00 euros au taux maximum de 2.06%.
Mme [T] [X] épouse [G] a contesté ces mesures recommandées par courrier en date du 18 avril 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— confirmé en toutes ses dispositions, l’avis de recommandation émis par la commission de surendettement des particuliers le 5 avril 2023,
— établi un nouveau plan pour Mme [T] [G] née [X], annexé au présent jugement, qui débutera le 1er septembre 2023 ( mensualité de 419 €),
— dit que les soldes, s’ils existent à l’issue du plan, seront effacés,
— dit que le plan est caduc de plein droit 15 jours après mise en mesure infructueuse et dans ce cas les créanciers retrouvent leur droit de poursuite individuelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 17 juillet 2023, Mme [T] [X] épouse [G] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 13 juillet 2023. A l’appui de son appel, elle invoque un changement de situation professionnelle entrainant une baisse de ses revenus, pour ne percevoir plus que la somme de 2 180 euros brut, soit 1 674.03 euros net par mois alors que le plan établi par le premier juge est basé sur une rémunération mensuelle de 2 000 euros net.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02719.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience, Mme [T] [X] épouse [G], comparant en personne, expliquait que sa situation a changé depuis 2024 étant en arrêt maladie pour un cancer du sein et percevant un salaire de 1624 € comme chargée de clientèle pour [24], qui baissera à 1373 € (85 % du salaire) en cas de non reprise en mai 2025.
Elle ajoutait avoir des charges s’élevant à la somme de 1040 € sans les dépenses courantes de nourriture, vêture '.
Elle faisait donc valoir qu’elle n’est pas en capacité de régler une mensualité expliquant devoir demander « à droite, à gauche pour remplir le frigo ». Elle considère que sa situation est désormais irrémédiablement compromise.
La Société [39], mandatée par [16], par courrier reçu le 19 novembre 2024, a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 5 juillet 2023.
La SA [30], par courrier reçu le 23 décembre 2024, a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérite de cet appel, produisant plusieurs décomptes de créances.
Le Centre des Finances Publiques de [Localité 29] ' [37] [Localité 29], par des écritures du 12 novembre 2024, a indiqué que la dette déclarée au dossier de surendettement de Mme [T] [G] auprès du [35] [Localité 29] est soldée et qu’elle n’a aucune observation particulière à formuler.
Aucun des autres créanciers n’étaient présents ou représentés.
Par arrêt avant dire droit du 3 avril 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025 à 14 heures et a invité les créanciers à formuler leurs observations sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [X] en réservant les dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, Mme [T] [X] épouse [G] n’a pas comparu et aucun des créanciers n’étaient présents ou représentés, et n’ont fait parvenir aucune observations.
SUR CE :
Selon l’article L 724-1 du code de la consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l’article susvisé, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Selon l’article L.741-1 du même code « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L733-13 du même code « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débat que les ressources de l’appelante sont constituées de son salaire qui s’élève à la somme moyenne de 1624 € qui pourrait évoluer défavorablement à compter de mai 2025 eu égard à son état de santé amplement justifié par les documents médicaux produits aux débats.
Ses charges mensuelles s’établissent à :
— loyer : 568 €
— eau : 39 €
— électricité : 258 (165 € + 93 €)
— assurance voiture et habitation : 84 € (66+18)
— internet et téléphone : 98 €
Il convient d’ajouter à cette somme celle de 625 € (barème 2025) au titre du forfait de base (alimentation, habillement, santé, hygiène').
Les charges s’élèvent en conséquence à la somme de 1672 €.
La capacité de remboursement de Mme [X] s’élève donc à 0 € tandis que la part saisissable se situe à 237,73 €.
Dès lors, la différence objective et justifiée entre les charges et les revenus (d’autant que ces derniers sont amenés très prochainement à baisser) ne permet pas à l’appelante d’apurer sa dette en payant ses charges incompressibles.
Mme [X] ne dispose, dès lors, d’aucune capacité de remboursement.
Son patrimoine n’est, par ailleurs, composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.
Ainsi, au vu de ses ressources, de ses charges et de son endettement, Mme [W] [P] apparaît dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 1° du code de la consommation, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, et peut donc bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement déféré doit, par conséquent, être infirmé.
La cour rappelle qu’en application des dispositions des articles L 741-2 et L 741-7 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles prévues aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, et des dettes dont le montant a été payé par des personnes physiques cautions ou coobligés.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T] [X] épouse [G],
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties et publiée au BODACC, à l’initiative du greffe de la cour d’appel de Nîmes, dans les 15 jours de son prononcé, et que le dossier de l’affaire sera retourné à la [18],
Dit que les dépens de cette procédure seront à la charge de l’Etat.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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