Confirmation 12 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 avr. 2026, n° 26/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00573 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXY
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 12 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [J]
né le 12 Novembre 1987 à [Localité 1] (KOVOSO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [U] DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 12 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 12 avril 2026 à 17h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 avril 2026 notifiée à 17h38 à M. [O] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 avril 2026 à 14h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [J], né le 12 novembre 1987 à Dragas (Kosovo), de nationalité kosovare a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 6 avril 2026 notifié à 19h35 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours délivrée par la même autorité le 4 juillet 2025, notifiée le 9 juillet 2025 et confirmée par le tribunal administratif d’Amiens le 12 février 2026.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 9 avril 2026 à 17h38, déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 10 avril 2026 à 19h35,
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [J] du 10 avril 2026 à 14h43 sollicitant à titre principal, l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative et son assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [Etablissement 1]-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, il apparait que l’intéressé n’a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes et ne justifie d’aucun domicile stable et effectif en France, l’hébergement d’urgence auprès de l’ADARS ne pouvant constituer une garantie contre le risque de fuite, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article susvisé. Il ressort également de la procédure que M. [O] [J] s’est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’obligation de quitter le territoire français depuis 2016, témoignant ainsi de sa volonté de se maintenir sur le territoire français, alors même que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n’est donc pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00573 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXY
[Immatriculation 1] Avril 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 12 avril 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [O] [J]
L’interprète
L’avocat de M. [O] [J]
M. [U] [W]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [O] [J] le dimanche 12 avril 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [Q] et à Maître Marine BOEN le dimanche 12 avril 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 12 avril 2026
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