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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 mai 2025, n° 24/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 21 août 2024, N° /2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre civile
N° RG 24/01785 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMT
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 21 août 2024 – RG 24/00575
Ordonnance n° /2025
du 07 Mai 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
2 Avril 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01785 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMT ,
APPELANTS
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] (88)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ
LE COMPTABLE, PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ (PRS) DES VOSGES, dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 2 Avril 2025, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 7 Mai 2025 ;
Et ce jour, 7 Mai 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 21 août 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— débouté Monsieur [R] [U] et Monsieur [Y] [U] de leur demande de nullité de l’assignation,
— déclaré recevable l’action du comptable du pôle de recouvrement spécialisé [ci-dessous 'PRS'] des Vosges,
— déclaré Messieurs [U] solidairement responsables avec la SARL [U] du paiement de la somme de 65533,73 euros, en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— condamné solidairement Messieurs [U] à payer la somme de 65533,73 euros au comptable du PRS des [Localité 8],
— condamné solidairement Messieurs [U] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Est avocats prise en la personne de Maître Ayadi, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté Messieurs [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Messieurs [U] à payer au comptable du PRS des [Localité 8] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 5 septembre 2024, Messieurs [U] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 janvier 2025 puis, au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le comptable du PRS des [Localité 8] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Messieurs [U],
En conséquence,
— condamner in solidum Messieurs [U] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Messieurs [U] aux entiers dépens de la présente procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [U] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter le comptable du PRS des [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes et en particulier celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 2 avril 2025 et mis en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande tendant à ce que la déclaration d’appel de Messieurs [U] soit déclarée caduque, le comptable du PRS des [Localité 8] rappelle que cette dernière est en date du 5 septembre 2024 et qu’en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, les appelants disposaient d’un délai de trois mois pour conclure à compter de cette date. Il fait valoir que les conclusions notifiées le 24 septembre 2024 n’ont été adressées qu’au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel, mais n’ont jamais été notifiées à l’intimé. Il ajoute que seules des pièces de l’appelant ont été notifiés le 24 septembre 2024 entre avocats, qu’aucun bordereau de pièces n’a été notifié à la cour, ni à l’intimé.
Le comptable du PRS des [Localité 8] explique que les appelants ont notifié leurs conclusions alors que l’intimé n’avait pas valablement constitué avocat, puisque la première constitution effectuée le 23 septembre 2024 a été rejetée par le greffe et qu’il s’est à nouveau constitué le 24 septembre 2024 à 13h57, ce dont le greffe lui a accusé réception le 24 septembre à 14h18, cette demande de constitution ayant été traitée le 25 septembre 2024.
Le comptable du PRS des [Localité 8] en déduit que tant que sa constitution n’avait pas été admise, les conclusions n’ont pas pu valablement lui être notifiées. Il rappelle qu’il appartient à l’appelant de veiller à notifier ses conclusions à un avocat constitué dans le délai de leur remise au greffe de la cour et que les conclusions doivent être signifiées aux parties n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus, ces conclusions pouvant toutefois être notifiées à l’avocat de la partie ayant constitué avocat avant la signification des conclusions.
Le comptable du PRS des [Localité 8] conclut à la caducité de la déclaration d’appel puisque les conclusions des appelants n’ont pas été notifiées dans les délais prescrits à l’avocat constitué, ni à l’intimé lui-même.
Messieurs [U] exposent que la constitution de Maître [L], avocate du comptable du PRS des [Localité 8], a été reçue le 23 septembre 2024 à 10h28 par RPVA. Ils indiquent que leurs conclusions ont été déposées sur le RPVA le 24 septembre à 10h23 et que le même jour à 10h29, ils ont communiqué les pièces à Maître [L]. Ils indiquent ne pas s’être aperçus que Maître [L] n’avait pas été destinataire de leurs conclusions et que ce n’est qu’à l’occasion de cette procédure d’incident qu’ils ont découvert que la première constitution de l’intimé avait été rejetée pour cause de numéro de rôle erroné, son avocate s’étant à nouveau constituée le lendemain.
Ils exposent avoir déposé leurs conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de trois mois conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, mais reconnaissent que contrairement à ce qu’ils pensaient, elles n’ont pas été notifiées à l’avocat de l’intimé.
Faisant valoir que nul ne peut invoquer sa propre turpitude, ils sollicitent le rejet de la demande du comptable du PRS des [Localité 8] et, en tout état de cause, le débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, l’adage selon lequel 'nul ne peut invoquer sa propre turpitude’ n’a vocation à s’appliquer qu’en matière contractuelle et ne peut donc trouver application en l’espèce.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Le premier alinéa de l’article 911 du même code dispose : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
En l’espèce, en application des dispositions qui précèdent, Messieurs [U] disposaient d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 5 septembre 2024 pour remettre leurs conclusions au greffe, ce qu’ils ont fait le 24 septembre 2024, mais également les notifier à l’avocat du comptable du PRS des [Localité 8], ou les faire signifier à ce dernier qui n’avait pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois. Le comptable du PRS des [Localité 8] ayant finalement constitué avocat, il pouvait être procédé par voie de notification à son avocat.
Les conclusions de Messieurs [U] n’ayant pas été notifiées dans les délais prescrits à l’avocat constitué, ni à l’intimé lui-même, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Partie perdante, Messieurs [U] seront condamnés aux dépens d’appel.
Concernant la demande du comptable du PRS des [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel résulte du fait que la première constitution de Maître Ayadi, avocate du comptable du PRS des [Localité 8], en date du 23 septembre 2024 et donc antérieure à la notification des conclusions des appelants le 24 septembre, a été rejetée par le greffe pour cause de numéro de rôle erroné.
En conséquence, l’équité commande de débouter le comptable du PRS des [Localité 8] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’être déférée à la cour conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [R] [U] et Monsieur [Y] [U] ;
Déboutons le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des [Localité 8] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [R] [U] et Monsieur [Y] [U] aux dépens de la procédure.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en cinq pages.
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