Confirmation 15 juin 2022
Cassation 8 février 2024
Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 24/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2024, N° 22-21.219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
18/02/2026
ORDONNANCE N° 26/41
N° RG 24/01005
N° Portalis DBVI-V-B7I-QDLA
Décision déférée du 08 Février 2024
Cour de Cassation de [Localité 1] 22-21.219
DÉSISTEMENT INCIDENT
FIXATION PLAIDOIRIE 22-06-26
ORDONNANCE CLÔTURE 22-06-26
copie certifiée conforme
délivrée le 18/02/2026
à
Me [Localité 2]-elodie ROCA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. LE TRAIN TOURISTIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocate au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier du 18 juin 2020, et après y avoir été autorisée par ordonnance du 17 juin 2020, la Sarl Le Train Touristique de Toulouse a assigné à jour fixe Mme [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin, notamment, de voir juger que les parties sont liées par un bail commercial.
— :-:-:-
Par un jugement du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les demandes de la Sarl Le Train Touristique de [Localité 3],
— condamné la Sarl Le Train Touristique de [Localité 3] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 2 septembre 2020, la Sarl Le Train Touristique de [Localité 3] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
— :-:-:-
Par un arrêt du 15 juin 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement,
— débouté Mme [S] [K] de sa demande de dommages intérêts,
— débouté la Sarl 'LPTTT’ de ses demandes,
— condamné la Sarl 'LPTTT’ aux dépens d’appel,
— condamné la Sarl 'LPTTT’ à payer à Mme [S] [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Le Train Touristique de [Localité 3] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
— :-:-:-
Par arrêt du 8 février 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée,
— condamné Mme [K] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [K] et l’a condamné à payer à la société Le Train Touristique de [Localité 3] la somme de 3.000 euros.
— :-:-:-
Par déclaration de saisine du 19 mars 2024, la Sarl Le Train Touristique de Toulouse a saisi la cour d’appel de Toulouse aux fins d’obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l’annulation, l’infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2020 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable les demandes de la Sarl Le Train Touristique de [Localité 3],
— condamné la Sarl Le Train Touristique de [Localité 3] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Par avis du 26 mars 2024, l’affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Suivant conclusions déposées le 30 décembre 2025, Mme [S] [K] a saisi le président de la chambre aux fins de
— juger Mme [K] recevable et bien fondée en son incident';
— débouter la Sarl 'le Petit Train Touristique’ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger valable et libératoire le paiement réalisé par la Sci la Clé des Champs le 05 septembre 2025 pour le compte de la Sci [A] au profit de la Sarl le petit train touristique ;
En conséquence,
— juger que le protocole d’accord a été intégralement et parfaitement exécuté';
— ordonner le désistement de la Sarl le 'Petit Train Touristique’ de son instance et de son action conformément aux dispositions du protocole d’accord;
— condamner Sarl 'le Petit Train Touristique’ au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par message Rpva du 7 janvier 2026, le conseil de la Sarl Le Train Touristique de [Localité 3] a demandé le renvoi pour conclure en raison de l’absence d’exécution du protocole d’accord.
L’incident a été renvoyé à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle, suite à une nouvelle demande de renvoi de l’affaire, les parties sont convenues à cette audience d’un désistement accepté en vue d’un audiencement au fond du dossier à l’audience du 22 juin 2026.
MOTIVATION
1. Il convient de constater que Mme [K] s’est désistée de l’incident et que ce désistement, accepté par la société appelante, est parfait.
2. Les dépens d’incident seront jugés avec ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l’incident introduit par Mme [S] [K].
Constatons l’extinction de l’incident.
Disons que les dépens de l’incident seront joints avec ceux de l’instance au fond.
Fixons l’affaire à l’audience de plaidoiries du lundi 22 juin 2026 en formation collégiale et la clôture de l’instruction à la date de l’audience.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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