Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 juin 2025, n° 23/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 15 septembre 2023, N° 21/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
10 JUIN 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01588 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCIA
Société [22]
/
[S] [Y], Compagnie d’assurance [11]
DOMMAGES, [K] [W], [15]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 15 septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00282
Arrêt rendu ce DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS [22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M. [S] [Y]
[Adresse 21]
[Adresse 16] [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine OLLIER, avocat suppléant Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
SAM AREAS DOMMAGES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément RAVI, avocat suppléant Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
M. [K] [W]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représenté par Me Valentine MOUREIX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[13]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 31 mars 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2018, M.[S] [Y], salarié de la société d’interim SAS [22], mis à disposition depuis le 16 octobre 2018 de M.[K] [W], entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment sous l’enseigne [17], a été victime d’un accident au cours de la mission d’interim, étant tombé d’un toit lors d’une opération de rénovation.
La [13] (la [14]) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M.[Y] (le salarié) a été déclaré consolidé le 15 octobre 2021, et la [14] lui a reconnu le droit à une rente à compter du 16 octobre 2021, sur la base d’un taux d’incapacité permanente (IP) de 100 %, au regard de la paraplégie complète dont il est atteint.
Par courrier du 06 octobre 2021, M.[Y] a saisi la [14] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [22], dans la survenance de l’accident du travail. L’échec de la procédure amiable a été constaté par la [14] par procès-verbal de non-conciliation du 18 octobre 2021.
Par requête du 10 novembre 2021, M.[Y] a saisi de son action le tribunal judiciaire de Moulins, visant son employeur la SAS [22] et M.[W]. La société d’assurances mutuelles [12], assureur de ce dernier, a été appelée en cause par la SAS [22].
Par jugement mixte contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal a statué comme suit :
— déclare M.[Y] recevable en ses demandes,
— dit que l’accident du travail dont il a été victime le 24 octobre 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [22], son employeur,
— alloue à M.[Y] l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de sécurité sociale,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonne une expertise judiciaire confiée au Dr [G],
— alloue à M.[Y] une provision d’un montant de 20.000 euros,
— dit que la [13] versera directement à M.[Y] les sommes dues au titre de l’indemnité forfaitaire, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la [13] pourra recouvrer les frais d’expertise ainsi que le montant des indemnisations à venir, provision et majoration, accordées à M.[Y] à l’encontre de la société [22] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamne M.[W] à garantir la société [22] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des provisions et indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et de l’indemnité forfaitaire,
— condamne solidairement la société [22] et M.[W] à verser à M.[Y] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société [22] et M.[W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement sur la mesure d’expertise, l’indemnité provisionnelle et la somme allouée au titre des frais irrépétibles à M.[Y],
— déclare le jugement commun à la [15] et à la compagnie [12], assureur de la société [19], entreprise individuelle de M.[W],
— réserve les dépens,
Le jugement a été notifié le 25 septembre 2023 à la société [22], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 31 mars 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 05 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la SAS [22] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a limité à 70% son action récursoire à l’encontre de M.[W], et de juger que ce dernier est l’auteur exclusif de la faute inexcusable, de le condamner à la relever et à la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable incluant les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’expertise, de dire et juger commun et opposable à la compagnie [12] l’arrêt, et de condamner M.[W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, M.[K] [W] demande à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :
— à titre principal, débouter M.[Y] de ses demandes de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, d’expertise médicale et de provision,
— à titre subsidiaire, limiter l’expertise médicale à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamner la [14] à verser à M.[Y] l’éventuelle provision à valoir sur ses préjudices, à charge pour cet organisme de récupérer cette somme auprès de la société [22], et condamner cette dernière à supporter seule les conséquences financières d’une reconnaissance de sa faute inexcusable,
— en tout hypothèse, débouter la société [22] de sa demande de garantie à son encontre ou subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a limité sa garantie à hauteur de 70% des sommes allouées,
— dire et juger commun et opposable l’arrêt à la compagnie [12] ès qualité d’assureur de M.[W] qui le garantira de toute condamnation prononcée à son encontre,
— débouter M.[Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner solidairement M.[Y] et la société [22] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la société d’assurances mutuelles [12] demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à son appréciation sur l’existence de la faute inexcusable et, dans l’hypothèse où l’existence d’une faute inexcusable serait confirmée, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, lui déclarer l’arrêt opposable, et dire que chaque partie conservera la charge des dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 17 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la [15] demande à la cour, si elle confirmait la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de confirmer le jugement quant à l’action récursoire de la caisse auprès de l’employeur, la SAS [22], et de condamner la partie perdante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, M.[S] [Y] demande à la cour de débouter M.[W] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses disposition, de condamner M.[W] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et de déclarer l’arrêt commun et opposable à la [14] et à la compagnie [12].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu’est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont peut relever le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Néanmoins il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie lorsque le salarié d’une entreprise de travail temporaire mis à disposition d’une entreprise utilisatrice a été victime d’un accident du travail alors qu’il a été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et n’a pas bénéficié au sein de l’entreprise utilisatrice d’une formation à la sécurité renforcée.
En l’espèce, pour retenir la faute inexcusable de la société d’interim [22], employeur, le tribunal a constaté qu’il n’était pas contesté que l’accident était survenu alors que M.[Y], dans le cadre de sa mise à disposition de l’entreprise [17], se trouvait sur un toit situé à six mètres de hauteur et était occupé à changer des plaques de fibrociment lorsque l’une d’elle a cédé, entraînant sa chute au sol. Le tribunal a considéré que ces circonstances suffisaient à caractériser le poste de travail comme présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité du salarié, et en a déduit qu’il aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité, quand bien même l’entreprise utilisatrice n’avait pas communiqué de liste de postes à risque. Le tribunal a ensuite constaté qu’il n’était pas contesté qu’aucune formation n’avait été dispensée à M.[Y], en a déduit que la présomption de faute inexcusable n’était donc pas renversée, et a jugé que l’accident du travail était donc imputable à la faute inexcusable de M.[W], substitué dans la direction du salarié à la société [22], responsable en sa qualité d’employeur.
Le tribunal a ensuite tiré les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime, s’agissant de la majoration de rente, de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnisation des préjudices personnels incluant la demande d’expertise, et de la demande de provision. Le tribunal a ensuite statué sur l’action récursoire de la [14] à l’encontre de l’employeur.
Enfin, le tribunal, pour faire droit à hauteur de 70 % à la demande de garantie présentée par l’employeur à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, au visa des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale, a examiné les manquements respectifs des deux entreprises:
— à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, le tribunal a retenu qu’elle avait omis de s’informer auprès de l’entreprise utilisatrice du contenu exact du poste à pourvoir et notamment sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié, qu’elle n’avait pas mis en oeuvre de mesures propres à appréhender les risques du poste, qu’elle ne pouvait en outre ignorer qu’il présentait un risque particulier en raison de travaux en hauteur, ceux-ci étant mentionnés dans le contrat de mission au titre des risques principaux des travaux, ce qui entraînait l’obligation de mise en oeuvre par l’entreprise utilisatrice d’une formation renforcée à la sécurité, ce dont elle aurait dû s’assurer, et en cas de constat d’une défaillance, y remédier;
— à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, le tribunal a retenu que M.[W] avait failli à son obligation de fournir au salarié une formation renforcée à la sécurité aux travaux en hauteur, et à son obligation de mettre à sa disposition un équipement spécifique, constatant en particulier qu’il admettait qu’il aurait dû mettre en place un platelage pour répartir le poids des salariés sur le toit, un filet sous le toit, arrimer l’échelle, et fournir aux salariés des baudriers arrimés.
A l’appui de son appel sur ce point et de sa demande d’être intégralement garantie par l’enteprise utilisatrice, la SAS [22] soutient que cette dernière, sans l’en informer, a affecté le salarié à un poste différent de celui indiqué au contrat de mise à disposition, concernant un poste de manoeuvre en bâtiment et non de couvreur, qu’elle ne lui a communiqué aucune liste des postes à risque, n’a pas établi le document unique d’évaluation des risques, n’a pas remis au salarié d’équipement de protection individuelle, n’a pas mis en place d’équipements de protection collective, et n’a pas assuré une formation renforcée à la sécurité. La société soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle ne pouvait quant à elle pallier cette absence de formation, et qu’il ne peut être jugé que l’obligation de formation pèse uniquement sur l’entreprise utilisatrice et néanmoins reprocher à l’entreprise de travail temporaire de ne pas avoir dispensé de formation. La société rappelle que l’inspection du travail suite à l’accident a relevé sept infractions à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, considère que celle-ci n’a donc respecté ni ses obligations légales ni ses obligations contractuelles, et soutient que ces manquements sont seuls à l’origine de l’accident. Elle en veut pour preuve que M.[W], après avoir indiqué aux enquêteurs qu’il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour qu’un tel accident ne se produise plus, a été lui-même victime du même accident au même endroit et dans les mêmes conditions, sept jours après l’accident de M.[Y]. La société souligne ensuite que M.[W] avait pleinement conscience des risques d’accident concernant M.[Y], et a eu recours à une société d’interim précisément pour tenter de se protéger des conséquences. La société soutient que M.[W] est donc seul responsable de l’accident et doit la garantir de l’ensemble des conséquences.
A l’appui de son appel incident, M.[K] [W] soutient que la demande de reconnaissance de faute inexcusable n’est pas dirigée à son encontre, mais à l’encontre de l’employeur la SAS [22], et qu’il doit donc être mis hors de cause, seul l’employeur étant soumis aux obligations en matière de prévention des risques. Il reproche à la SAS [22] d’avoir omis de se renseigner sur les dangers auxquels le salarié était exposé. Il soutient ensuite que la victime, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable, et rappelle que suite à l’accident la procédure pénale a été classée sans suite. Il considère donc que sa reponsabilité ne saurait être recherchée.
M.[W] s’oppose ensuite à la demande de garantie de la SAS [22], soutenant qu’elle ne démontre pas l’existence d’une faute intentionnelle de l’entreprise utilisatrice, comme il lui incomberait en application de l’article L.412-7 du code de la sécurité sociale. Il soutient qu’aucune faute intentionnelle ne peut lui être reprochée, en ce qu’il n’a jamais demandé à M.[Y] de monter sur le toit, comme celui-ci l’a reconnu, mais qu’en revanche l’entreprise de travail temporaire a commis une faute en ne respectant pas son obligation de renseignement préalable, et qu’en outre le risque lié au travail en hauteur était parfaitement identifié au contrat. Il soutient qu’il incombait à l’employeur d’assurer une formation à la sécurité avant la mise à disposition et de fournir un casque au salarié, ce qu’elle n’a pas fait.
La société d’assurances mutuelles [12], assureur de M.[W], s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’existence de la faute inexcusable.
M.[S] [Y], à l’appui de sa demande de confirmation de la reconnaissance de la faute inexcusable, rappelle qu’en application de l’article 1251-21 du code du travail, l’entreprise utilisatrice est responsable de la santé et de la sécurité du salarié temporaire pendant l’exécution de la mission, et soutient qu’il a été gravement blessé en raison des fautes de M.[W] en qualité d’entreprise utilisatrice. Il souligne que le classement sans suite dont se prévaut ce dernier est fondé sur le fait qu’il a lui-même été victime d’un accident dans les mêmes circonstances, et qu’il aurait quant à lui été indemnisé selon le parquet, ce qui est faux. Il ajoute que, en tout état de cause, l’absence de poursuites pénales ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable. Il soutient que celle-ci est caractérisée en ce que son contrat de mission visait précisément le risque lié au travail en hauteur, que le risque particulier était ainsi connu, et que l’entreprise utilisatrice ne lui a néanmoins fourni aucune formation renforcée à la sécurité. Il considère donc que le tribunal est bien fondé à avoir retenu la présomption de faute inexcusable, ajoutant qu’en outre l’entreprise utilisatrice n’a transcrit aucune évaluation des risques dans le document unique et n’a pas mis en place de dispositif empêchant les chutes en hauteur.
La [13] s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’existence de la faute inexcusable.
SUR CE
L’article L.4154-2 du code du travail dispose en particulier que les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés, et que la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur.
L’article L.4154-3 du code du travail dispose en particulier que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2.
En l’espèce, il est constant que M.[Y] a été affecté un poste de travail présentant d’évidence un risque particulier pour sa sécurité, en ce qu’il exécutait une tâche sur un toit situé à six mètres de hauteur. M.[W], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, ne saurait utilement invoquer le fait qu’il n’aurait pas donné d’instruction à M.[Y] de travailler sur ce toit en ce que, se trouvant substitué à l’employeur dans la direction du salarié, il lui appartenait de mettre fin à cette situation, ce qu’il n’allègue aucunement avoir fait. La cour constate en outre que cette explication de M.[W] n’est pas cohérente avec son autre explication selon laquelle le travail en hauteur était prévu dans le contrat de mission, ni non plus avec le reproche qu’il formule à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire de ne pas s’être renseignée auprès de lui sur le poste auquel il avait prévu d’affecter M.[Y]. La cour ne discerne en effet pas quelle réponse M.[W] aurait apportée à l’entreprise de travail temporaire, puisqu’il soutient d’une part que M.[Y] n’avait aucune raison de se trouver sur le toit, et d’autre part qu’il était convenu qu’il devait travailler en hauteur, donc sur le toit. Les arguments de M.[W] apparaissent donc inopérants, en ce qu’ils ne font aucunement disparaître la circonstance qu’il a affecté M.[Y], salarié temporaire, à un poste présentant un risque particulier pour sa sécurité, s’agissant d’un risque évident de chute, sans lui fournir aucune formation, renforcée ou non. Il s’en déduit, comme l’a retenu le tribunal, que la présomption de faute inexcusable instaurée par l’article L.4154-3 du code du travail trouve à s’appliquer. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
M.[W], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise et fait droit à la demande de provision, ne présente aucun argument distinct de sa contestation de la reconnaissance de la faute inexcusable. Cet argument ayant été rejeté, ses demandes en ce sens seront rejetées et le jugement sera confirmé en ce sens, incluant la mission confiée à l’expert.
Sur la demande de garantie de l’entreprise de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice
L’article L.241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que, dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur, qui demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de ces textes que l’entreprise de travail temporaire, qui, en sa qualité d’employeur du salarié intérimaire victime d’un accident du travail lors de l’exécution d’une mission auprès d’une entreprise utilisatrice, est tenue des obligations découlant des articles L.452-1 et suivants susvisés en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable commise par l’entreprise utilisatrice, dispose d’un recours contre cette dernière pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
En l’occurrence, la cour, comme le tribunal, a reconnu que l’accident est dû à la faute inexcusable de M.[W], en qualité d’entreprise utilisatrice, que la SAS [22], employeur, s’était substituée dans la direction du salarié intérimaire victime de l’accident.
Le tribunal a ensuite limité à 70% l’effet de l’action en garantie de la société [22], employeur, au motif qu’elle ne pouvait ignorer que le poste qu’occuperait son salarié intérimaire était un poste à risque nécessitant donc une formation à la sécurité renforcée, qu’il lui appartenait donc de vérifier ce point et le cas échéant d’y remédier, qu’elle n’avait pas procédé à ces démarches, et qu’elle était donc responsable de l’accident à hauteur de 30%.
Pour s’opposer à la demande de garantie, M.[W], en qualité d’entreprise utilisatrice, soutient qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a commis une faute intentionnelle, invoquant les dispositions de l’article L.412-7 du code de la sécurité sociale. La cour constate d’une part que ce texte dispose que « Pour l’application de l’article L.452-5 lorsque l’accident du travail a eu pour cause une faute intentionnelle de l’utilisateur, du chef de l’entreprise utilisatrice ou de l’un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l’employeur ou aux préposés de celui-ci», et d’autre part que l’article L.452-5 dispose en particulier que, si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur, la victime conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application de la législation professionnelle. La cour constate que ces dispositions se bornent donc à régir l’hypothèse dans laquelle le salarié a été victime d’une faute intentionnelle, et ne subordonnent aucunement l’action en garantie de l’employeur contre l’entreprise utilisatrice à la démonstration d’une telle faute à la charge de cette dernière. La cour considère donc que l’argumentation opposée à ce titre par M.[W] est inopérante.
Pour s’opposer à la demande en garantie, l’entreprise utilisatrice invoque par ailleurs les fautes qu’aurait commises l’employeur, qui ont été retenues par le tribunal pour limiter à 70% l’effet de l’appel en garantie.
L’employeur conteste le jugement en ce que le tribunal lui a donc imputé une faute ayant contribué à la survenance de l’accident, et soutient que l’entreprise utilisatrice en est seule responsable, en ce qu’il lui appartenait d’établir la liste des postes de travail présentant des risques particuliers, de communiquer à l’entreprise de travail temporaire le document unique d’évaluation des risques (le DUER), de fournir les équipements de protection adaptés au salarié, et d’assurer son accueil et sa formation, dont la formation renforcée à la sécurité. L’employeur invoque le fait que l’entreprise utilisatrice ne s’est acquittée d’aucune de ces obligations, et en outre a changé d’affectation M.[Y] en lui demandant d’effectuer, non des tâches de man’uvre comme prévu par le contrat de mise à disposition, mais des tâches de couvreur, et ce sans en informer l’employeur.
SUR CE
La cour considère que, si l’entreprise utilisatrice a d’évidence contribué à la survenance de l’accident en ne remplissant aucune des obligations qui lui incombaient en matière de sécurité, en particulier en n’assurant pas la formation renforcée à la sécurité du salarié intérimaire, mais également en lui demandant de travailler en hauteur sans aucune formation ni équipement de protection individuel ou collectif, sur un type de toiture notoirement dangereux, l’entreprise de travail temporaire, contrairement à ce qu’elle soutient, était informée du risque particulier pour la sécurité auquel était exposé le salarié. En effet la cour constate que le contrat de mission du 19 octobre 2018, concernant la période au cours de laquelle s’est produit l’accident, mentionne expressément le travail en hauteur au titre des risques principaux du poste. Il appartenait donc à l’entreprise de travail temporaire, à tout le moins, de s’assurer que le salarié allait recevoir une formation renforcée à la sécurité au sein de l’entreprise utilisatrice, ce d’autant qu’elle a noté dans le même document que l’entreprise utilisatrice n’avait pas communiqué de liste des postes à risque. Or, la mention sur le contrat du travail en hauteur indiquait qu’il existait de tels postes à risques particuliers, ce qui aurait dû la conduire, avant de déléguer le salarié, d’en réclamer la liste à l’entreprise utilisatrice. La cour considère donc, comme le tribunal, que la négligence de l’entreprise de travail temporaire a contribué à la survenance de l’accident, en ce que, si les vérifications avaient été effectuées, l’employeur aurait constaté d’une part que son salarié était amené à travailler sur un toit, comme devait le lui laisser penser le contrat, et d’autre part qu’aucune formation n’était prévue, ce qui aurait dû l’amener soit à refuser la mise à disposition du salarié, soit à exiger de l’entreprise utilisatrice qu’elle justifie de l’exécution de ses obligations, ce qui aurait réduit le risque d’accident. Le tribunal ayant exactement évalué la part de responsabilité de l’employeur à ce titre à 30%, le jugement sera confirmé en ce qu’il a cantonné sa demande de garantie à 70%.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance d’appel suivront les dépens de la première instance, qui ont été réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées par la SAS [22] et M.[W] au titre de l’instance d’appel, qui seront donc rejetées. L’équité commandant qu’il soit fait droit à la demande présentée par la [14] à hauteur de 500 euros à l’encontre de la partie perdante, la SAS [22] et M.[W] seront condamnés in solidum à lui verser cette somme. L’équité commande qu’il soit fait droit à la demande présentée par M.[Y] à l’encontre de M.[W], à hauteur de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [22] à l’encontre du jugement n°21-282 prononcé le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
— Déclare l’arrêt commun et opposable à la société d’assurances mutuelles [12] et à la [13],
Y ajoutant :
— Dit que les dépens de la présente procédure suivront les dépens de la procédure de première instance,
— Déboute la SAS [22] et M.[K] [W] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne in solidum la SAS [22] et M.[K] [W] à payer à la [13] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M.[K] [W] à payer à M.[S] [Y] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20] le 10 juin 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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