Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 22/03348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 janvier 2022, N° 21/01197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 7 ] c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03348 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLVY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01197
APPELANTS
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représenté
INTIMEE
URSSAF – ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [V] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [E] [T], gérant de la société [7] et la société [7] ont interjeté appel du jugement N°RG 21/01197 rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige opposant la société [7] à l’Urssaf Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 21 mars 2025 à 13h30, ni M. [T] ni la société [7]
ne sont présents ou représentés.
L’Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [T], par lettre simple expédiée le 12 avril 2022 à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit [Adresse 2] et la société [7], par lettre simple expédiée le
12 avril 2022 à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit [Adresse 1], ont été régulièrement avisés des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir leur appel, M. [T] et la société [7] laissent la cour dans l’ignorance des critiques qu’ils auraient pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [E] [T], gérant de la société [7] et de la société [7].
La greffière, La présidente.
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