Infirmation partielle 3 décembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 déc. 2024, n° 22/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/12 /2024
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 3 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00337 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQS3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 25 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277026603400
Monsieur [H] [A] agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
— [B] [A], née le 6 novembre 2009 à [Localité 17], de nationalité française
— [G] [A], né le 4 janvier 2006 à [Localité 17] (45), de nationalité française
né le 24 Janvier 1979 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [T] épouse [A] agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
— [B] [A], née le 6 novembre 2009 à [Localité 17], de nationalité française
— [G] [A], né le 4 janvier 2006 à [Localité 17] (45), de nationalité française
née le 16 Juillet 1980 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284519206992
S.A.S. VERSAILLES VOYAGES société exerçant une activité de voyagiste, ayant pour nom commercial BOOMERANG, agissant poursuite et diligences de son président en exercice, représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
S.A. RSA LUXEMBOURG SA société anonyme de droit luxembourgeois venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, ayant pour nom commercial RSA France, société exerçant une activité de réassurance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 843 452 061, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 15], prise en son établissement français situé [Adresse 13] [Localité 9], agissant poursuite et diligences de son représentant en France, représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [Localité 16] VOYAGES société à responsabilité limitée à associé unique ayant pour nom commercial LECLERC VOYAGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le n° 420 002 016, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat au barreau de PARIS
S.A. HISCOX société de droit luxembourgeois immatriculée au LUXEMBOURG sous le n° B217018, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 14], LUXEMBOURG, prise en sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 833 546 989 et sise [Adresse 4] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à ladite adresse
ayant pour avocat postulant Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 18]
[Localité 17]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :08 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2024, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 3 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 février 2018, M. [H] [A] et Mme [P] [T] épouse [A] ont signé un contrat de vente de voyage avec la SARL [Localité 16] voyages, exerçant sous l’enseigne Leclerc voyages, pour une prestation d’un montant total de 4 072 euros portant sur un voyage en Thaïlande du 11 juillet 2018 au 21 juillet 2018 pour deux adultes et deux enfants.
Alléguant avoir subi un accident de bus le 17 juillet 2018, à l’occasion de leur voyage, M. et Mme [A] ont, par acte du 26 mars 2019, fait assigner en référé la société [Localité 16] voyages, son assureur, la SA Hiscox et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) du Loiret afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le paiement d’une provision de 51 850,90 euros.
Par acte du 11 avril 2019, la société [Localité 16] voyages et son assureur, la société Hiscox, ont fait appeler en intervention forcée la SAS Versailles voyages et son assureur, la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC afin qu’elles soient condamnées à les garantir des sommes qui pourraient être mises à leur charge.
Par ordonnance du 9 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale de Mme [A], désigné le docteur [D] pour y procéder et débouté M. et Mme [A] de leur demande en paiement d’une provision.
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2020.
Par actes des 23, 27, 28 et 30 juillet 2020, M. et Mme [A] ont fait assigner la société Versailles voyages, la société RSA Luxembourg, la société [Localité 16] voyages, la société Hiscox et la CPAM du Loiret en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. et Mme [A] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] et [G] [A] ;
— débouté M. et Mme [A], ainsi que leurs enfants [B] et [G] de leur action en responsabilité à l’encontre de la société [Localité 16] voyages et son assureur la société Hiscox ;
— débouté M. et Mme [A], ainsi que leurs enfants [B] et [G] de leurs demandes de condamnation en paiement à l’encontre de la société [Localité 16] voyages et son assureur la société Hiscox ;
— débouté M. et Mme [A], ainsi que leurs enfants [B] et [G] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie de la société [Localité 16] voyages et de la société Hiscox à l’encontre de la société Versailles voyages et de la société RSA Luxembourg ;
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. et Mme [A], ainsi que leurs enfants [B] et [G] aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance en référé ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 8 février 2022, M. et Mme [A] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable leur intervention volontaire en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] et [G] [A].
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de la CPAM du Loiret, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par remise à personne, par acte d’huissier en date du 11 avril 2022.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, M. et Mme [A], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants [B] et [G], ci après nommés les consorts [A], demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel formé par M. et Mme [A], ainsi que leurs enfants [B] et [G],
Y faisant droit,
— réformer le jugement en date du 25 novembre 2021,
— donner acte, à Mme [P] [A] et à M. [H] [A] de leur intervention volontaire en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] et [G] [A],
— dire que M. et Mme [A], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants [B] et [G], ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice à la suite de l’accident dont ils ont été victimes le 17 juillet 2018,
En ce qui concerne Mme [P] [A],
— liquider le préjudice y consécutif subi par Mme [P] [A] à la somme de 81 344,74 euros,
— fixer la créance du tiers payeur à la somme de 616,16 euros,
— constater que Mme [P] [A] n’a perçu aucune provision,
— condamner solidairement la société [Localité 16] voyages et la société Hiscox à régler à Mme [P] [A], après déduction de la créance du tiers payeur, la somme de 80 728,58 euros décomposée comme suit :
— DSA 211.06 euros (73 euros dû à la victime et 138,06 euros dû au tiers payeurs),
— Fdép. Et FD 1.100 euros
— PGPA 1.840,19 euros (1.362,09 euros dû à la victime et 478,10 euros dû au tiers payeurs)
— PGPF 21.750,50 euros
— IP 30.831,74 euros
— DFT 611,25 euros
— SE 8.000 euros
— DFP 2.000 euros
— PA 5.000 euros
— PS 10.000 euros
Total 81.344,74 euros (80.728,58 euros dû à la victime et 616,16 euros dû au tiers payeurs),
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation en date du 28 juillet 2020,
— dire que les sommes allouées au titre du préjudice patrimonial, avant consolidation de Mme [P] [A], porteront intérêt au taux légal depuis la consolidation,
En ce qui concerne M. [H] [A],
— constater que M. [H] [A] n’a perçu aucune provision,
— condamner solidairement la société [Localité 16] voyages et la société Hiscox à régler à M. [H] [A] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi à titre personnel,
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation en date du 28 juillet 2020,
En ce qui concerne M. [G] [A],
— constater que M. [G] [A] n’a perçu aucune provision,
— condamner solidairement la société [Localité 16] voyages et la société Hiscox à régler à M. et Mme [H] [A] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par leur enfant mineur [G] [A],
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation en date du 28 juillet 2020,
En ce qui concerne Mme [B] [A],
— constater que M. [G] [A] n’a perçu aucune provision,
— condamner solidairement la société [Localité 16] voyages et la société Hiscox à régler à M. et Mme [H] [A] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par leur enfant mineure [B] [A],
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation en date du 28 juillet 2020,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société [Localité 16] voyages et la société Hiscox au versement de la somme de 1.850,90 euros,
— condamner solidairement la société [Localité 16] voyages et la société Hiscox compte tenu de sa mauvaise foi et de son attitude au versement de la somme de 10.000 euros,
— condamner solidairement la société [Localité 16] voyages et la société Hiscox à régler à M. et Mme [A], en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux des enfants [B] et [G] la somme de 8.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société [Localité 16] voyages et la société Hiscox aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 novembre 2021,
— mettre les sociétés [Localité 16] Voyages et Hiscox SA hors de cause,
— débouter Mme [P] [T] épouse [A] et M. [H] [A] de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des sociétés [Localité 16] Voyages et Hiscox SA,
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des sociétés [Localité 16] Voyages et Hiscox SA,
— débouter les sociétés Versailles Voyages, ayant pour nom commercial Boomerang Voyages, et RSA Luxembourg S.A venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des sociétés [Localité 16] Voyages et Hiscox SA,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande au titre d’une mauvaise foi des parties à la procédure
compte tenu de son caractère nouveau en appel,
— débouter Mme [P] [T] épouse [A] de ses prétentions indemnitaires.
— A tout le moins, les ramener à de plus justes proportions, comme suit :
' Dépenses de santé actuelles : 0 euro ;
' Perte de gains professionnels actuels : 0 euro ;
' Frais de déplacement : 0 euro ;
' Préjudice financier : 0 euro ;
' Perte de gains professionnels futurs : 0 euro ;
' Incidence professionnelle : 0 euro ;
' Déficit fonctionnel temporaire : 539,35 euros ;
' Souffrances endurées : 5.000 euros ;
' Déficit fonctionnel permanent : 1.280 euros ;
' Préjudice d’agrément : 0 euro ;
' Préjudice sexuel : 0 euro.
' Mauvaise foi des parties à la procédure : 0 euro.
— débouter M. [H] [A], Mme [B] [A] et M. [G] [A] de leurs prétentions indemnitaires.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Versailles Voyages, ayant pour nom commercial Boomerang Voyages, et RSA Luxembourg S.A venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC à relever et garantir les sociétés [Localité 16] Voyages et Hiscox SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
— condamner toutes parties succombantes à payer aux sociétés [Localité 16] Voyages et Hiscox SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de la présente instance, de la première instance et de l’instance en référé, dont distraction au profit de Maître Christophe Carpe.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, les sociétés Versailles voyages et la compagnie RSA Luxembourg demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée,
— débouter M. et Mme [A], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants [B] et [G] et les sociétés Hiscox SA et [Localité 16] Voyages de leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— débouter les sociétés Hiscox SA et [Localité 16] Voyages de leur demande de condamnation des sociétés Versailles Voyages et Royal & Sun Alliance Insurance à les garantir des sommes qui pourraient être mises à leur charge,
A titre très subsidiaire,
— évaluer à de plus juste proportion le montant des demandes de M. et Mme [A], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants [B] et [G] au titre de leur préjudice,
En tout état de cause,
— condamner, in solidum, les parties succombantes à payer aux sociétés Versailles Voyages et Royal & Sun Alliance Insurance la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, in solidum, les parties succombantes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société [Localité 16] voyages
Moyens des parties
Les consorts [A] indiquent que le contrat de vente de voyage souscrit auprès de la société [Localité 16] voyages prévoyait une prestation sous la forme d’un forfait touristique, qui comprenait au moins deux opérations portant sur le transport, le logement, les services touristiques au voyageur, qui dépassait une durée de 24 heures et était vendue à un prix tout compris de 4 072 euros.
Ils font valoir que l’excursion du 17 juillet 2018, au cours de laquelle l’accident s’est produit, s’inscrivait dans ce forfait touristique et était donc rattachée au contrat de vente de voyage ; dès lors, la société [Localité 16] voyages avait la qualité d’organisateur et vendeur du forfait touristique, au sens des articles L. 211-16, 1, L. 211-1 et L. 211-2 du code du tourisme, et est automatiquement responsable de leurs dommages, leur droit à indemnisation étant incontestable, de même que la responsabilité de plein droit de cette société, l’agent de voyage, tenu d’une obligation de résultat, n’étant exonéré de sa responsabilité que lorsqu’il rapporte la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations est imputable à l’acheteur ou à un tiers étranger ou résulte de circonstances exceptionnelles inévitables.
Ils prétendent verser au débat les pièces justifiant des circonstances de la survenance de l’accident et l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cette survenance et les blessures alléguées, notamment un rapport de la direction de la police nationale, province de [Localité 12] du 18 juillet 2018, pièce n°48, traduit en langue française, précisant en réponse aux écritures adverses, que le recours à la traduction assermentée d’un tel document n’est imposé par aucun texte, le certificat médical, en langue anglaise, non traduit, permettant aisément de distinguer la signification des termes médicaux employés, pièce n°3, le terme 'hémothorax’étant également employé dans le certificat médical dressé en France le 26 juillet 2018 ; par ailleurs, et surtout, la société [Localité 16] voyages s’est rapprochée d’eux par courriel du 19 juillet 2018, pièce n°19, pour leur dire qu’elle était informée de l’accident survenu et espérait que leur rapatriement s’effectuerait dans les meilleures conditions possibles.
Ils considèrent le lien de causalité entre la survenance de l’accident lors de l’excursion organisée par la société [Localité 16] voyages et leurs dommages clairement établi et reprochent au premier juge de les avoir déboutés de leurs demandes au motif que des pièces n’avaient pas fait l’objet d’une traduction par un agent assermenté alors qu’en application de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts le recours à la langue française ne concerne que les actes de procédure, tout autre document pouvant faire l’objet d’une traduction libre.
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages répondent que si les agences de voyages venderesses d’un forfait touristique sont responsables de plein droit d’une mauvaise exécution contractuelle, il appartient au voyageur de justifier du manquement en lien de causalité direct et certain avec ses préjudices en démontrant l’imputabilité de leur dommage à l’organisation du séjour ; il ne s’agit que d’un régime de responsabilité pour faute présumée et non de responsabilité sans faute ; le seul fait que le dommage soit intervenu au cours du séjour ne suffit pas à justifier qu’il serait nécessairement en lien avec les prestations de l’agent de voyage.
Elles font valoir que la survenance d’un accident ne peut constituer en tant que tel une faute et n’est pas suffisante pour engager la responsabilité de l’agence de voyage ; il appartient aux consorts [A] de justifier de l’imputabilité directe et certaine de leur accident et de leurs dommages à une faute relative aux prestations qu’elle a vendues pour engager sa responsabilité ; les consorts [A] sont défaillants dans l’administration de la preuve, d’une part, d’un manquement à l’origine directe et certaine de leur prétendu accident de circulation, d’autre part, des circonstances de celui-ci ; procédant par affirmations, ils ne produisent aucun élément de preuve objectif sur les circonstances de l’accident ; ils ont attendu le 1er juillet 2022 pour communiquer la traduction d’un certificat médical en thaïlandais, l’expert judiciaire ayant relevé l’ignorance des séquelles initiales de Mme [A] ; en tout cas, le certificat n’établit pas la date précise de l’accident et son imputabilité directe et certaine à ses prestations ; d’autres documents médicaux ne concernent que Mme [A], n’ont été rédigés qu’après le retour en France et non contradictoirement, ne sont pas opposables et seront écartés, les rédacteurs des attestations n’ont pas été les témoins oculaires de l’accident ; aucun compte-rendu de l’accident n’est produit, aucun rapport circonstancié de secours n’est versé au débat ; le rapport supposé en provenance de la direction de la police nationale en date du 18 juillet 2018 est une traduction non assermentée et ne peut bénéficier d’aucune reconnaissance judiciaire ; les articles de presse produits, pièce n°49, s’ils font état d’un accident de bus transportant 25 Français et leur guide vers [Localité 12], n’établissent pas que les consorts [A] faisaient partie des victimes ; le certificat médical, pièce n°3, n’est pas traduit en français ; le certificat médical du 26 juillet 2018 ne résulte pas d’un examen contradictoire et ne leur est pas opposable.
Elles en déduisent que le lien causal entre le prétendu accident de bus et le préjudice allégué n’est pas rapporté, pas plus que l’existence d’une faute qui leur serait imputable.
Réponse de la cour
L’article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa version en vigueur à la date de l’achat du voyage, 24 février 2018, énonce le principe de la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages :
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Selon l’article L. 211-1 de ce code,
I.- Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
L’article L. 211-2 définit comme suit un forfait touristique,
Constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
La responsabilité de l’agence est engagée dès lors que la circonstance de temps est remplie, à savoir un dommage survenu lors d’un voyage organisé. L’agence de voyages est tenue d’une obligation de résultat et notamment l’obligation de sécurité, sans qu’aucune faute n’ait à être prouvée à son encontre ou à l’encontre de son prestataire.
Il n’est pas contesté que M. et Mme [A] ont fait l’acquisition d’un forfait touristique incluant le transport, le logement, les services touristiques au voyageur, qui dépassait une durée de 24 heures (10 jours) et était vendu à un prix tout compris de 4 072 euros.
Il leur appartient de rapporter la preuve que l’agence de voyages n’a pas respecté l’une des obligations qui qui était à sa charge.
Il faut tout d’abord rappeler, en ce qui concerne les pièces versées au débat que l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ne concerne que les actes de procédure qui doivent être en langue française (Cass. com., 27 nov. 2012, n° 11-17.185). Aucun texte n’imposant de règle particulière de traduction des documents rédigés en langue étrangère pour pouvoir être produits en justice, la traduction libre est admise, le caractère erroné de la traduction libre n’étant pas soutenu en l’espèce, celle-ci doit être admise, comme doivent l’être les documents rédigés dans un anglais suffisamment courant que toutes les parties peuvent comprendre (Cass. com., 14 déc. 2022, n° 20-17.768).
Pour établir la réalité de l’accident, les consorts [A] versent au débat :
— le programme 'Circuit Authentique Thaïlande, pièce 63, remis par la société [Localité 16] voyages lors que l’acquisition du voyage, mentionnant les différentes étapes du circuit, notamment, de [Localité 11] à [Localité 12], en jour 7, donc le 17 juillet 2018, parcours d’une route vallonnée en direction de [Localité 12], après déjeuner,
— le rapport de la direction de la police nationale, province de [Localité 12] du 18 juillet 2018, pièce n°48, qui indique :
— que le car, conduit par M. [Z] [R] a été loué par la société Thai Travel Plus Co. Ltd 'pour transporter des touristes qui sont tous de nationalité française au nombre de 25",
— la liste des passagers, dont M. et Mme [A] et leurs deux enfants,
— des articles de presse des 18 et 19 juillet 2018, le véhicule y figurant étant celui photographié, pièce n°2, qui relatent que 'Le chauffeur, [Z] [R], qui semblait indemne, a révélé qu’il conduisait de [Localité 11] et cherchait une rizière le long du chemin pour la montrer aux touristes. Il a affirmé que la pluie a commencé à tomber et que la route est devenue glissante, ce qui lui a fait perdre le contrôle du véhicule’ ;
Les circonstances de l’accident sont donc parfaitement établies et il ne peut être contesté que M. et Mme [A] et leurs enfants étaient passagers du bus, la société [Localité 16] voyage, sa pièce n°1, ayant, de plus, adressé un courriel le 19 juillet 2018 à M. et Mme [A], aux termes duquel, 'Nous avons été informé de l’accident dont vous avez été victime durant votre circuit Thaïlande et nous espérons que votre rapatriement se passera dans les meilleures conditions possible. Cet événement nous a fortement touché et nous espérons que vous allez bien. Nous vous souhaitons un bon voyage. Cordialement. [K]. E. Leclerc voyages’ et versé au débat le jugement du tribunal de la province de Chiang Rai du 25 octobre 2018 condamnant le chauffeur.
Par ailleurs, les blessures de Mme [A] sont décrites au certificat médical, pièce n°3, du 18 juillet 2018 qui conclut à, 'Emoussement de l’angle costo-phrénique gauche, pouvant correspondre à un hémothorax, fracture des arcs postérieurs de 8ème et 10ème côtes gauches'.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de dire que la société [Localité 16] voyage a manqué à son obligation d’assurer la sécurité des voyageurs, de la déclarer responsable de plein droit du dommage survenu aux consorts [A] et de la condamner, in solidum avec son assureur, la société Hiscox à le réparer.
Sur la réparation du préjudice de Mme [P] [A]
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages prétendent que Mme [A] aurait déjà été indemnisée en Thaïlande et soutiennent que la victime n’en rapporte pas la preuve contraire.
Cependant, il ne fait aucun doute qu’il appartient à ces sociétés de rapporter la preuve de leurs allégations, conformément au principe général posé à l’article 9 du code de procédure civile selon lequel, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le rapport d’expertise
Il ressort du rapport de l’expert [D] que du fait de l’accident, Mme [A] a subi :
— selon certificat de l’hôpital de [Localité 12] du 18 juillet 2018,
— Emoussement de l’angle costo-phrénique gauche, pouvant correspondre à un hémothorax,
— fracture des arcs postérieurs des 8ème et 10ème côtes gauches.
— selon examen radiologique réalisé le 30 juillet 2018, en France,
— fracture de côtes avec hémothorax de faible abondance.
L’expert a considéré que le déficit fonctionnel temporaire a été de,
— 100% du 17/07/2018 au 19/07/2018
— 33% du 20/07/2018 au 04/08/2018
— 10% du 05/08/2018 au 17/01/2019.
Il a fixé au 17 janvier 2019 la date de consolidation de l’état de Mme [A].
Tenant compte de ces éléments, des pièces versées au débat et de son âge, 38 ans à la date de consolidation, il y a lieu d’évaluer son préjudice comme suit.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.).
La créance de la CPAM au titre de ses prestations en nature est de 138,06 euros.
Mme [A] demande le paiement d’une somme de 73 euros, restée à sa charge suite à la consultation du docteur [V] le 26 juillet 2018.
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages s’y opposent en relevant que l’expert n’a retenu aucune dépense de santé actuelle, d’autant que Mme [A] n’en a pas fait état au cours des opérations d’expertise.
Cependant la mission donnée à l’expert étant strictement médicale, il ne lui appartient pas de déterminer les éventuels débours des organismes sociaux et ceux de la victime.
La pièce n°3 des appelants mentionnant les débours de la CPAM, Mme [A] prouve le montant de la somme restée à sa charge et il sera fait droit à sa demande.
2 – Les préjudices professionnels temporaires
a) Les pertes de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Mme [A] indique qu’au moment de l’accident, elle était formatrice, sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet au service de l’association BGE Loiret depuis le mois de novembre 2017. A son retour en France, son état a nécessité un arrêt de travail du 30 juillet 2018 au 3 août 2018, puis du 19 au 30 novembre 2018.
Elle verse au débat, les arrêts de travail prescrits par son médecin, l’attestation de la directrice de l’association BGE, son employeur, ses avis d’imposition des années 2017, 2017, 2018, 2019 et 2020, ses bulletins de salaire de janvier 2019 à novembre 2017.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 1 362,09 euros déduction faite des indemnités journalières d’un montant net de 397,30 euros.
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages relèvent que Mme [A] ne communique aucun arrêt de travail et qu’elle ne communique que son avis d’imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017 et non les avis antérieurs et elles prétendent qu’il n’est pas démontré que les indemnités journalières versées par la CPAM sont imputables directement et certainement à l’accident.
Il faut relever que les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages, représentées aux opérations d’expertise par le docteur [X] n’ont pas contesté les arrêts de travail dont fait état Mme [A], tous mentionnés page 5 du rapport d’expertise, et le certificat du docteur [V] relaté en fin de page. En l’absence de dire à l’expert, il y a lieu de dire la contestation non fondée.
Mme [A] justifiant avoir perçu un salaire net imposable de 1 821,54 euros mensuellement de janvier 2018 à juin 2018, ensuite de 1 469,66 euros mensuellement du mois d’août 2018 au mois de décembre 2018, le manque à gagner est de 351,87 euros mensuellement, soit sur 5 mois 1 759,39 euros. Déduction faite des indemnités journalières nettes de 397,30 euros, il convient de faire droit à la demande en lui allouant la somme de 1 362,09 euros.
b) – Les frais divers
Mme [A] sollicite le paiement d’une somme de 400 euros, calculée sur le barème kilométrique, pour un total de 765,4 km pour se rendre de son domicile de [Adresse 19], à [Localité 16] pour des examens de radiologie, soit 32,4 km x 4 = 129,6 km ; à [Localité 17] pour 9 séances de thérapie familiale, soit 32,5 km x 18 = 603 km ; à [Localité 20], au cabinet de son médecin traitant, soit 8,2 km x 2 = 32,8 km.
Elle demande par ailleurs le remboursement des frais de consultation pour thérapie, soit 9 séances x 50 € = 700 euros.
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages soutiennent que Mme [A] produit la carte grise d’un véhicule de l’année 2008, rien ne prouvant qu’elle en soit encore propriétaire, rien ne prouvant qu’elle n’aurait pas été emmenée chez les professionnels de santé par une tierce personne ; elles ignorent les raisons pour lesquelles elle a dû se rendre à plus de 30 km de son domicile ; on ignore les motifs de la thérapie familiale, commencée avant l’accident.
Il faut tout de même constater que Mme [A] demande à être indemnisée sur la base du barème pour un véhicule de 4 chevaux fiscaux, barème le plus faible. Par ailleurs, il se saurait lui être fait grief de ne pas trouver de cabinet de radiologie au lieu de son domicile à [Localité 6] ; l’expert a indiqué, page 6, que l’accident et ses conséquences ont perturbé l’état psychique de la victime avec répercutions sur le couple et les enfants, de ce fait, ils ont été suivis par une psychologue thérapeute familiale à 9 reprises.
Les frais étant justifiés, il sera alloué à Mme [A] une somme de 1 100 euros.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents
a) La perte de gains professionnels futurs
Mme [A] expose que ne pouvant assumer correctement son travail à temps complet en raison de ses douleurs, elle a sollicité un poste à mi-temps qui lui a été refusé ; elle a été forcée d’accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail à compter du 16 janvier 2019.
Elle demande :
— pour l’année 2019, la somme de 14 950,72 euros,
— pour l’année 2020, la somme de 5 954,70 euros,
— pour l’année 2021, la somme de 845,08 euros à parfaire.
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages concluent au rejet de la demande, rappelant que la preuve du lien de causalité entre les lésions et les pertes de gains professionnels doit être rapportée ; l’on ignore les motifs de la rupture conventionnelle du contrat de travail alors que Mme [A] n’a pas fait l’objet d’une incapacité de travail, d’un licenciement pour inaptitude ou encore d’une contre-indication à la reprise d’une activité professionnelle ; aucun médecin du travail n’a conclu à la nécessité d’un poste adapté.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
L’expert a relaté, page 6, les conclusions de l’examen radiologique effectué le 16 janvier 2019, Il y a effectivement des lésions traumatiques. Les fractures des arcs postérieurs des 8ème, 9ème et 10ème côtes gauches ne sont manifestement pas consolidées avec une disjonction persistante. Les fractures des arcs antérieurs sont consolidées avec formation d’un cal osseux.
En page 8, il a précisé que, Les fractures costales gauches sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 17 juillet 2018.
Répondant à sa mission de décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, il a répondu, la station debout prolongée, le maintien allongé sur le côté gauche, les efforts sont rendus difficiles en raison de l’accident.
Il est établi que la profession de formatrice exercée par Mme [A] exigeant, non seulement une station debout prolongée, ainsi qu’en attestent ses collègues, Mme [I] [M], pièce n°34, [C] [N], pièce n°35, et [L], mais également le port du matériel au lieu de formation.
Eu égard aux douleurs subies, il y a lieu d’attribuer le licenciement conventionnel qu’elle a été forcée d’accepter à l’accident du 17 juillet 2018.
A l’époque de l’accident, Mme [A] percevait un salaire net annuel de 21 858 euros. Ayant perçu pour l’année 2019 un salaire de 6 907,76 euros, la perte de gains professionnels est de 14 950,72 euros.
Pour l’année 2020, les salaires perçus s’élevant à 15 903,30 euros, la perte de gains est de 5 954,70 euros.
Pour les mois de janvier et février 2021, la perte de salaire est de 845,08 euros.
En conséquence, il lui sera alloué une somme totale de 21 750,05 euros.
— b) L’incidence professionnelle
Mme [A] fait valoir qu’elle a été contrainte d’abandonner l’exercice de sa profession, souffre d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une pénibilité. Elle indique exercer actuellement une activité de conseillère Pôle Emploi qui ne nécessite plus de longues heures de formation en station debout ni la manutention de matériel propre à la mise en place de la formation. Elle sollicite une indemnité de 30 831,74 euros.
Pour conclure au rejet de la demande, les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages soutiennent que l’on ignore les motifs de la rupture du contrat de travail ; au cours d’un CD, la médecine du travail l’a reconnue apte à son poste de travail ; les séquelles de Mme [A] ne l’empêchent pas d’exercer une activité professionnelle.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
L’expert a considéré que la station debout prolongée et les efforts étaient prohibés alors que l’activité de formatrice exercée par Mme [A] au moment de l’accident l’exigeait, ce qui a d’ailleurs conduit à son licenciement.
Il est donc certain que ces restrictions ne lui permettent pas d’exercer une activité similaire mais ne l’empêchent pas de travailler puisqu’elle indique avoir trouvé un emploi adapté à son incapacité.
En conséquence, il convient de lui allouer une indemnité de 15 000 euros.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 – Le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice est celui résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’expert a considéré que le déficit fonctionnel temporaire a été de,
— 100% du 17/07/2018 au 19/07/2018
— 33% du 20/07/2018 au 04/08/2018
— 10% du 05/08/2018 au 17/01/2019.
Mme [A] sollicite le paiement d’une indemnité de 611,25 euros sur une base journalière de 25 euros pour un déficit de 100%.
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages demande qu’il soit retenu une base de 23 euros.
L’indemnité réclamée par Mme [A] étant justifiée, il y sera fait droit.
2 – Les souffrances endurées
L’expert, tenant compte des fractures des côtes et du traumatisme psychique a évalué les souffrances 2,5/7.
Mme [A] sollicite une indemnité de 8 000 euros.
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages lui offrent 5 000 euros.
Il y a lieu d’allouer à Mme [A] une indemnité de 5 000 euros.
B – Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 – Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert a évalué ce préjudice 1%.
Mme [A] sollicite le paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages lui offrent 1 280 euros.
Il y a lieu d’allouer à Mme [A] une indemnité de 1 800 euros.
2 – Le préjudice d’agrément
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Mme [A] prétend qu’elle pratiquait de la danse en club, qu’elle n’a pu reprendre qu’au mois de septembre 2019. Elle sollicite une indemnité de 5 000 euros.
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages répondent que l’attestation versée au débat prouve qu’elle a continué sa pratique après l’accident. Elles concluent au rejet de la demande.
L’expert s’est contenté de transcrire les dires de Mme [A] en indiquant qu’elle pratiquait la danse dans un club mais n’a pas repris cette activité en raison de douleurs costales mais il n’a pas indiqué que cette pratique était limitée ou impossible.
Mme [A] indiquant avoir repris sa pratique en septembre 2019, il faut considérer qu’elle ne subit aucun préjudice et il y a lieu de la débouter de sa demande.
3 – Le préjudice sexuel
Mme [A] soutient que son état, constitué de douleurs continues, de fatigue, d’irritabilité, a eu une incidence sur son couple et sa vie intime, le rapport d’expertise évoquant des difficultés positionnelles lors des relations sexuelles. Elle sollicite une indemnité de 10 000 euros.
Pour conclure au rejet de la demande, les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages prétendent que les douleurs thoraciques après fractures disparaissent au bout de quelques mois, la palpation réalisée par l’expert lors de l’examen clinique s’étant d’ailleurs révélée indolore.
Cependant, il faut rappeler que l’examen radiologique effectué le 16 janvier 2019 a mis en évidence qu’il y a effectivement des lésions traumatiques. Les fractures des arcs postérieurs des 8ème, 9ème et 10ème côtes gauches ne sont manifestement pas consolidées avec une disjonction persistante.
L’accident s’étant produit le 17 juillet 2018, les fractures étaient encore visibles, les douleurs ne pouvant s’être résorbées 'au bout de quelques mois'.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme [A] une indemnité de 4 000 euros.
Sur le préjudice de M. [H] [A]
Exposant avoir subi des ecchymoses, conservées durant un mois, M. [A] indique avoir consulté un psychothérapeute avec son épouse sur plusieurs séances ; avoir été transporté, sans ceinture de sécurité, dans un pick up roulant à vive allure et craint un nouvel accident, double traumatisme expliquant son angoisse actuelle et celle des enfants à l’égard des transports. Il sollicite des dommages-intérêts de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages répondent que l’utilisation de ce pick up, non établie, constitue une circonstance totalement étrangère à la prestation de la société [Localité 16] voyages. Elles concluent au rejet de la demande.
Cependant, l’article L. 211-16 précité prévoit bien que l’agence de voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services.
La société [Localité 16] voyages étant tenue d’une obligation d’assistance envers l’acheteur du voyage, elle est responsable de plein droit de la mauvaise exécution de cette obligation par le prestataire de services qu’elle s’est choisie. Elle doit, en conséquence, être condamnée, in solidum avec son assureur, à réparer le préjudice subi par M. [A] par le paiement d’une indemnité de 3 000 euros.
Sur le préjudice des enfants mineurs
[G] [A] était âgé de 12 ans à l’époque de l’accident, sa soeur [B] étant âgée de 8 ans 1/2.
M. et Mme [A] exposent que les enfants ont été transportés avec leur père, sans ceinture de sécurité, dans un pick up roulant à vive allure, trajet durant lequel ils ont craint un second accident. Ils prétendent qu'[G] a suivi de nombreuses séances de psychothérapie et sollicitent à ce titre une indemnité de 650 euros et que [B] en a suivi une le 2 août 2018 pour un montant de 50 euros.
Ils demandent le paiement d’une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral de chacun des enfants.
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages répondent qu’il n’est justifié ni de l’existence ni du quantum du préjudice moral et concluent au rejet de la demande.
Cependant, ces sociétés, qui ne peuvent nier l’accident survenu, au cours duquel M. et Mme [A] étaient accompagnés de leurs deux enfants, le bus dans lequel ils se trouvaient s’étant renversé.
Il est certain que les deux jeunes enfants, présents dans le bus, ont subi un préjudice moral, dans l’incertitude quant à la suite des événements, ayant vu leur mère, blessée suite à l’accident.
Les sociétés seront condamnées, in solidum, sur le fondement sus indiqué pour M. [A], à leur payer à chacun une indemnité de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur le préjudice économique
Les consorts [A] indiquent que l’accident s’étant produit le 17 juillet 2018, ils n’ont pu profiter des prestations prévues jusqu’au 21 juillet 2018, soit pour 5 jours, 1 850,90 euros ; ils n’ont pu visiter le fameux triangle d’or, région montagneuse située aux confins du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande.
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages n’ont pas répondu à cette demande.
Il est certain que les textes précités permettent l’indemnisation tant du dommage corporel que du dommage patrimonial.
Les prestations prévues au forfait touristique n’ayant pas été réalisées, les sociétés seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [A] la somme réclamée de 1 850,90 euros.
La demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi
Les consorts [A] font plaider la mauvaise foi des sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages, qui, informées de la réalité de l’accident et de leur présence dans le bus, ont soulevé des irrecevabilités et des arguments de procédure pour tenter d’échapper à leur responsabilité. Ils sollicitent le paiement d’une indemnité de 10 000 euros.
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages soulèvent l’irrecevabilité de la demande, comme nouvelle en cause d’appel.
Cependant, une telle demande est recevable, comme constituant la conséquence ou le complément nécessaire des demandes des consorts [A], en application de l’article 566 du code de procédure civile.
La contestation de leur responsabilité par les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages constitue l’exercice d’un droit dont il n’est pas prouvé qu’il aurait dégénéré en abus.
La demande n’est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur les demandes annexes des consorts [A]
Les consorts [A] demandent que les indemnités allouées soient assorties d’intérêts au taux légal à compter de leur assignation du 28 juillet 2020.
Cependant, il est de principe général, posé à l’article 1231-7 du code civil, que l’indemnité allouée en appel, lorsque le jugement n’est pas confirmé, porte intérêt à compter de la décision d’appel.
Il ne peut donc être fait droit à la demande des consorts [A].
Sur les demandes de garantie
Moyens des parties
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages font plaider que le principe de la responsabilité de plein droit vise le professionnel, qu’il soit distributeur ou organisateur de voyages directement à l’égard de l’acheteur, celui-ci pouvant se prévaloir de ce principe directement à l’égard de l’organisateur de voyages, la société Boomerang voyages étant l’organisateur du séjour que la seconde a vendu à M. et Mme [A].
Après avoir rappelé que la société [Localité 16] voyages est une société venderesse, ses séjours proposés et organisés en intégralité par la société Boomerang voyages, celle-ci est soumise aux dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme et est tenue à l’égard des voyageurs d’une obligation de résultat et également débitrice d’une obligation de surveillance des prestataires qu’elle mandate, les griefs allégués par les appelants lui étant imputables ; compte tenu de la mauvaise exécution des prestations touristiques, la société Boomerang voyages a manqué à ses obligations tant à son égard qu’à celui des consorts [A] ; sa faute étant constituée par un manquement à son obligation de sécurité et un défaut de surveillance de son prestataire.
Elles prétendent qu’il ressort du jugement thaïlandais du 25 octobre 2018 que le conducteur a commis une faute grave et estiment que la survenance de l’accident caractérise une faute de la société Versailles voyages dans le choix de son prestataire.
Elles précisent, ensuite, engager la responsabilité des sociétés Boomerang voyages et RSA sur le fondement des dispositions du code civil, notamment de l’article 1231-1, puisqu’elles justifient d’une faute de la première à leur égard, et demandent qu’elles soient condamnées in solidum à les garantir de leurs condamnations.
La société Versailles voyages, ayant comme nom commercial Boomerang voyages, tour opérateur, et son assureur, la compagnie Royal & Sun Alliance Insurance, RSA, indiquent que la première organise des circuits touristiques qu’elle commercialise auprès d’agences de voyage, son circuit en Thaïlande, élaboré par un partenaire local, la société Thai Travel, ayant été vendu par la société [Localité 16] voyages à M. et Mme [A] ; suite à l’accident du 17 juillet 2018, les touristes ont été pris en charge par la société Thai Travel.
Elles font valoir que l’article L. 211-16 du code du tourisme ne bénéficie qu’à l’acheteur, devant être entendu comme le bénéficiaire du circuit touristique, les relations entre une agence de voyage et un tour opérateur étant régies par le droit commun, l’appel en garantie contre ce dernier étant subordonné à la preuve d’une faute, la survenance d’un accident n’étant pas en soi un événement constitutif d’une faute de l’organisateur de voyage.
Elles versent au débat, pièce n°1, l’attestation d’une ancienne consultante qui lui a présenté le prestataire local et qui déclare que la société Thai Travel est sérieuse et n’est pas coutumière de ce genre d’accident, les bus utilisés étant modernes et bien entretenus ; la façon dont ce prestataire a géré les conséquences de l’accident a été saluée par les touristes qui ont décidé de poursuivre leur séjour ; elles versent également au débat, pièce n°2, l’attestation du propriétaire du bus qui déclare que le conducteur n’avait jamais eu d’accident ; une attestation d’un voyageur, pièce n°5, indiquant qu’au moment de l’accident, la vitesse ne lui semblait pas excessive.
Elles ajoutent que si le conducteur a été condamné pénalement, pour conduite imprudente, cela ne signifie pas qu’elles auraient commis une faute dans le choix du prestataire local, l’accident constituant le risque inhérent à tout déplacement véhiculé, sa survenance ne pouvant constituer une faute. Elles concluent au rejet de la demande.
Réponse de la cour
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages fondant leur action sur l’article 1231-1 du code civil, il leur appartient de prouver la faute de la société Versailles voyages.
S’il ressort du jugement du tribunal thaïlandais du 25 octobre 2018 que le conducteur du bus dans lequel se trouvaient les consorts [A], a commis une faute grave d’imprudence, cette faute n’est pas celle de la société Versailles voyages, qui ne peut être condamnée que s’il est établi qu’elle a commis une faute en s’assurant les services de la société propriétaire de ce bus ou aurait négligé d’exercer une surveillance sur ce transporteur.
Or il ne résulte pas des pièces produites que le choix de la société Thai Travel comme partenaire local pour l’organisation du séjour ait été constitutif d’une faute, à défaut de tout élément laissant à penser que la société Versailles voyages disposait d’éléments laissant à penser que ce partenaire n’était pas sérieux et ne prenait pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des touristes lors de l’organisation des séjours, une ancienne consultante attestant au contraire de la qualité de ce partenaire, pas plus qu’il n’est démontré que le conducteur du bus, responsable de l’accident et qui a certes commis le jour de l’accident une faute de conduite, ait présenté habituellement un danger pour les passagers qu’il transportait.
A défaut, elles ne peuvent qu’être déboutées de leur demande de garantie.
Sur les demandes annexes
Les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages seront condamnées, in solidum, au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’appel en garantie, et à verser :
— à M. et Mme [A] une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux sociétés Versailles voyages et compagnie Royal & Sun Alliance Insurance, RSA une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il déclare recevable l’intervention volontaire de M. [H] [A] et Mme [P] [T] épouse [A] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] et [G] [A] ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la société [Localité 16] voyages entièrement responsable des dommages survenus à M. [H] [A], Mme [P] [T] épouse [A] et à leurs enfants mineurs [B] et [G] [A], pour manquement à son obligation d’assurer la sécurité des voyageurs, victimes d’un accident survenu le 17 juillet 2018 au cours d’un voyage en Thaïlande ;
La condamne, in solidum, avec la société Hiscox à réparer leur entier préjudice ;
Condamne les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages, in solidum, à payer à Mme [P] [A] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel :
— dépenses de santé actuelles : 73 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 1 362,09 euros,
— frais divers : 1 100 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 21 750,05 euros,
— incidence professionnelle : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 611,25 euros,
— souffrances endurées : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros,
— préjudice sexuel : 4 000 euros ;
Condamne les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages, in solidum, à payer à M. [H] [A] une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne les mêmes à payer à Mme [P] [A] et à M. [H] [A] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] et [G] [A] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral de chacun des enfants ;
Les condamne à payer à Mme [P] [A] et à M. [H] [A] la somme de 1 850,90 euros au titre de leur préjudice économique ;
Rappelle que les indemnités allouées portent intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages, in solidum, au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [H] [A] et Mme [P] [A] une indemnité de procédure de 4 000 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Déboute les sociétés Hiscox et [Localité 16] voyages de leur demande de garantie contre les sociétés Versailles voyages et compagnie Royal & Sun Alliance Insurance ;
Les condamne aux dépens de l’appel en garantie et à payer aux sociétés Versailles voyages et compagnie Royal & Sun Alliance Insurance une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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