Confirmation 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2026, n° 25/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15/05/2026
52/26
N° RG 25/03782 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH3P
Ordonnance rendue le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANT
Maître [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TVT IMMO
représentée par Mme [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15/05/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SARL TVT Immo a confié à M. [C] [F], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure aux fins d’obtention d’un certificat d’immatriculation pour un véhicule acquis via un contrat de crédit-bail.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
La SARL TVT Immo a réglé une provision de 3 600 euros TTC.
Elle a par la suite dessaisi M. [F] et a confié la défense de ses intérêts à un autre avocat qui a pu enrôler l’assignation rectifiée comprenant dans les personnes assignées la société de crédit-bail.
Par correspondance reçue le 12 mars 2025, la société TVT Immo a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestation des honoraires facturés.
Suivant décision du 10 octobre 2025, notifiée à M. [F] le 15 octobre 2025, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 2 100 euros TTC les honoraires qu’était en droit de solliciter M. [F] de la société TVT Immo,
— en conséquence, dit que M. [F] doit rembourser la somme de 1 500 euros TTC à la société TVT Immo,
— débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la société TVT Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 novembre 2025, M. [F] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par dernières conclusions reçues le 24 mars 2026, soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— débouter la société TVT Immo de l’ensemble de ses demandes,
— réformer la décision du 10 octobre 2025,
— constater que les diligences qu’il a effectuées justifient le montant de ses honoraires qu’il fixe à la somme de 3 000 euros HT,
— condamner la société TVT Immo à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société TVT Immo demande à la première présidente de :
— confirmer la décision du 10 octobre 2025,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il convient de constater qu’en l’état des pièces versées aux débats, si M. [F] excipe de l’accomplissement de diligences multiples, seuls l’envoi de courriels, ainsi que la rédaction d’une assignation et la réalisation de rendez-vous clients – dont l’existence n’est pas contestée – sont matériellement établis.
Ainsi, M. [F] ne rapporte pas la preuve suffisante tant de la réalité de l’intégralité des diligences invoquées que de la pertinence du volume horaire y afférent. En conséquence, il y a lieu d’entériner l’évaluation du temps de travail retenue par le bâtonnier pour les seules prestations dûment justifiées.
S’agissant du montant du taux horaire, il convient de relever que M. [F] ne produit aucun élément probant relatif à son expérience particulière ou à sa notoriété de nature à justifier une revalorisation de ce taux. Au surplus, l’absence de complexité du dossier ainsi que la nature des diligences retenues ne sauraient fonder une augmentation du taux horaire initialement retenu.
La facturation des honoraires pour une somme globale de 2 100 TTC n’apparaît pas disproportionnée au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. En conséquence, M. [F] sera débouté de ses demandes sur ce point. Il y aura lieu de confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocat au barreau de Toulouse du 10 octobre 2025. M. [F] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés à l’occasion de cette procédure. Elles seront donc déboutées de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 10 octobre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons Monsieur [C] [F] aux dépens de la présente instance,
Déboutons les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Ouverture ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Orange ·
- Renvoi ·
- Comté ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Homme ·
- Cause ·
- Redressement judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Verger ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Meubles
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Visioconférence ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Société d'investissement ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mariage ·
- Sursis à statuer ·
- Consulat ·
- Mise en état ·
- Transcription ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Espagne ·
- État ·
- Péremption
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Irrégularité ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance ·
- Atteinte ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Réserve ·
- Accord ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Non avenu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Corse ·
- Délais ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Délai de paiement ·
- Attestation ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.