Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 déc. 2024, n° 24/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 décembre 2023, N° 22/04714 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/ 631
Rôle N° RG 24/00241 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMCT
Commune DE [Localité 5]
C/
[D] [J]
S.A.R.L. [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-[Localité 6] IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 21 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04714.
APPELANTE
Commune DE [Localité 5]
représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [H], dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, [Adresse 2]
représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Jean-Marc PEYRICAL de la SELARL PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Monsieur [D] [J]
né le 16 Juillet 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreua D’AIX EN PROVENCE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. [L],
ayant son siège [Adresse 1]
prise en la personne de Maître [E] [L], intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [J] le désignant à ses fonctions suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 14 septembre 2023.
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreua D’AIX EN PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2018, la ville de [Localité 5] a donné congé sans offre de renouvellement à M. [D] [J] sur un local pris à bail, avec prise d’effet au 31 décembre 2018, lui proposant de lui verser une indemnité d’éviction en contrepartie du non-renouvellement du bail conclu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2019, reçu le 4 novembre 2019, elle l’a mis en demeure de communiquer tous les documents utiles pour calculer le montant de ladite indemnité. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2021, la ville a assigné M. [J] en référé, afin que soit ordonnée son expulsion du local. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des référés a constaté la résiliation au 31 décembre 2018 du bail et ordonné l’expulsion de M. [J], après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, ce qu’a fait la ville.
Par assignation du 16 novembre 2022, M. [J] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation dudit commandement, d’ordonner l’arrêt de toute mesure d’exécution à son encontre et l’octroi d’une suspension de la mesure d’expulsion pendant une durée de 3 ans.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré nul le commandement de quitter les lieux,
— Déclaré la demande subsidiaire de M. [J], tendant à surseoir à la mesure d’expulsion, sans objet, et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délai en l’absence de commandement de quitter les lieux valable,
— Rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la ville de [Localité 5],
— Condamné la ville de [Localité 5] à payer à M. [J] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Vu la déclaration d’appel de la ville de [Localité 5] en date du 8 janvier 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2024, la ville de Nice sollicite qu’il plaise à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— Constater le caractère régulier du commandement de quitter les lieux,
— Condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner M. [J] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que le jugement de première instance contient une erreur de fait et de droit, en ce qu’il se fonde exclusivement sur une action qui est supposée avoir été introduite par l’intimé le 19 novembre 2021 pour en déduire que le délai de prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction n’était pas prescrit. Cependant, M. [J] n’a jamais produit de pièces justifiant qu’il a introduit une action en ce sens. Ce raisonnement ne s’appuie sur aucun élément de preuve. Il ne saurait donc être valablement retenu.
Sur la régularité du commandement de quitter les lieux, l’appelante argue que l’absence de mention des délais de recours dont il disposait est sans incidence sur sa régularité, et ne constitue pas une cause de nullité prévue par l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle invoque, qu’en retenant que le commandement était nul et de nul effet, le juge de l’exécution a pris une décision contradictoire avec l’ordonnance de référé, ayant pour conséquence de remettre en cause le bienfondé de cette dernière. Il a donc méconnu son office, la question liée à la prescription de l’action en indemnité d’éviction concernant le fond de l’affaire et ne pouvant valablement emporter à elle seule, la nullité du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle soutient que celle-ci est fondée, au motif que le recours intenté par l’intimé était voué à l’échec, faute d’être fondé sur un moyen sérieux, et qu’il ne justifiait pas de sa situation en vue d’obtenir une demande de délai de grâce. Elle prétend de ce fait, que l’action introduite est dilatoire et abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En réponse aux conclusions de l’intimé, la ville de [Localité 5] soutient que par assignation du 16 novembre 2022, celui-ci a saisi le juge de l’exécution aux fins que soit constatée la nullité du commandement litigieux, alors que celui-ci avait été placé en liquidation judiciaire le 14 septembre 2023, soit un mois avant les débats devant le juge de l’exécution. Ainsi, il ne pouvait méconnaitre sa situation, et n’a pas jugé utile d’en informer la juridiction de jugement ni l’appelante, de sorte que son appel ne peut être entaché d’une irrégularité de fond.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2024, l’intimé demande à la cour d’appel, vu les articles 145-9, L. 145-28 et L. 641-9 du code de commerce, 122, 177, 648, 901 et 905-1 du code de procédure civile et 2240 et 2241 du code civil, de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL [L] prise en la personne de maître [E] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J],
— A titre principal, prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée le 8 janvier 2024 par la ville de [Localité 5],
— A titre subsidiaire, prononcer la nullité des actes de signification des 30 janvier 2024 et du 6 mars 2024 et par conséquent, prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 8 janvier 2024,
— A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— En tout état de cause, débouter la ville de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, la condamner à lui régler, ainsi qu’à la SELARL [L], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens.
L’intimée réplique que la déclaration d’appel de la ville de [Localité 5] a été dirigée contre une personne dépourvue de la qualité à agir, car suivant jugement du 14 septembre 2023, il a été placé en liquidation judiciaire se trouvant ainsi dessaisi au profit de son liquidateur. Elle sollicite de ce fait, que soit ordonnée l’irrecevabilité de l’appel.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la nullité des actes de signification, au motif que l’appelante a signifié sa déclaration d’appel le 30 janvier 2024 et a notifié ses conclusions le 22 février 2024, alors même que l’intimé était déjà défaillant et était dépourvu de capacité à agir. Par conséquent, il soutient que les actes de signification de la déclaration d’appel et de signification des conclusions de la ville de [Localité 5], devront se voir déclarer nuls en raison du vice de fond dont ils sont affectés.
Il invoque ensuite qu’en l’état de cette nullité, la déclaration d’appel ne peut être considérée comme respectant les délais prévus par l’article 905-1 du code de procédure civile, ainsi que ses conclusions, et encourent de ce fait, la caducité.
Sur le fond et à titre infiniment subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement ayant prononcé l’annulation du commandement litigieux, au motif qu’il a été jugé que l’intimé a communiqué dans les délais les éléments réclamés par la ville de [Localité 5], en vue d’obtenir une indemnité d’éviction. Il sollicite également la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’appelante, considérant que la procédure intentée n’est pas abusive.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Au vu de l’article 901 du Code de procédure civile, la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, indiquer les éléments d’identification de l’intimé, à savoir : « l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
En l’espèce, la ville de [Localité 5] a interjeté appel à l’encontre de M. [J] le 8 janvier 2024 à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] rendu le 21 décembre 2023 alors que M. [J] avait été déclaré en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 septembre 2023.
Cette décision a été publiée au BODACC le 24 septembre 2023 et a été notifiée à la ville de [Localité 5] le 22 décembre 2023. Cette dernière ne saurait dès lors se retrancher derrière le fait que M. [J] n’a pas informé le juge de l’exécution de sa situation exacte en première instance alors qu’au moment de sa déclaration d’appel elle était dûment informée du placement en liquidation judiciaire de M. [J] et de la désignation de M. [L] en qualité de liquidateur.
L’appel n’étant pas recevable, la demande d’intervention volontaire de M. [L] à la procédure, tardive, ne saurait servir de régularisation.
L’appel de la ville de [Localité 5] dirigé contre M. [J] seul, sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la ville de [Localité 5] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par la ville de [Localité 5] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 21 décembre 2023,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la ville de [Localité 5] à payer à M. [D] [J] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la ville de [Localité 5] aux entiers dépens d’appel, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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