Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 25 février 2026, n° 25/00059
TGI Bastia 3 mars 2025
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CA Bastia
Confirmation 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du Pôle social pour ordonner la reprise de l'échéancier

    La cour a confirmé que la compétence pour accorder des délais de paiement appartient exclusivement au directeur de l'URSSAF, et non au Pôle social.

  • Rejeté
    Droit à l'attestation de vigilance

    La cour a jugé que l'URSSAF avait agi conformément à ses obligations en délivrant l'attestation, et que la demande de la S.A.R.L. était irrecevable.

  • Rejeté
    Refus d'octroi de délais de paiement

    La cour a confirmé que l'URSSAF avait le droit de refuser l'octroi de délais en raison de l'absence de paiement des cotisations courantes.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que chaque partie devait supporter ses propres frais, confirmant le rejet de la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc. tass, 25 févr. 2026, n° 25/00059
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 25/00059
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bastia, 3 mars 2025, N° 25/00059;25/00081
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 25 février 2026, n° 25/00059