Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 févr. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 3 mars 2025, N° 25/00059;25/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF DE LA CORSE |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
25 Février 2026
— ----------------------
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKYK
— ----------------------
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF DE LA CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
03 mars 2025
Pole social du TJ de BASTIA
25/00081
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Marie-Catherine ROUSSEL-FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courriers des 16 et 30 juin 2022, l’URSSAF a fait droit à la demande du 15 juin 2022 de la SARL [1], ci-après [1], en lui accordant des délais de paiement pour les périodes de mars 2018 à avril 2022 prévoyant un échéancier pour l’établissement principal immatriculé au RCS de Bastia, ainsi que pour l’établissement secondaire enregistré au RCS d’Ajaccio.
Par notification du 4 janvier 2023, l’URSSAF a décidé de rompre unilatéralement l’accord. Avant d’accorder, par courrier du 3 février 2023, des nouveaux délais de paiement portant sur la même période de mars 2018 à septembre 2022, en proposant un nouvel échéancier.
Le 3 août 2023, l’URSSAF a rompu le nouvel accord passé avec la SARL [1]. En indiquant pour motif : « COTISATIONS COURANTES NON RÉGLÉES A LA DATE D’EXGIBILITE ».
Suivant courrier en date du 23 août 2023, notifié le 31 août 2023, la SARL contestait la résolution unilatérale du plan par l’URSSAF.
Le 6 septembre 2023, l’URSSAF a répondu au courrier de la SARL reçu le 31 août 2023. En affirmant que 3 anomalies ont été détectées, ce qui a mis fin au plan d’apurement.
Le 19 octobre 2023, la SARL [1] a formulé une nouvelle demande de délai à l’URSSAF à la suite du courrier de l’organisme de recouvrement adressé le 6 septembre 2023.
Le 24 octobre 2023, l’URSSAF a déclaré irrecevable la demande reçue le 23 octobre 2023 de la SARL [1] concernant l’octroi de délai de paiement du fait de l’absence de paiement de la part salariale des cotisations dont le montant s’élève à 38.641 euros.
Le 24 octobre 2023, la SARL [1] a fait une nouvelle demande de délai à la suite du refus du 23 octobre 2023.
Le 30 octobre 2023, l’URSSAF notifiait à la SARL [1] le refus d’examiner une nouvelle fois sa demande de délai de paiement formulée le 24 octobre 2023.
Par courrier du 30 octobre 2023, la SARL [1], a alors saisi la Commission de recours amiable aux fins de voir :
— délivrer l’attestation de vigilance ;
— contester la rupture de l’accord de délai du 2 février 2023 ;
— contester le refus des 24 et 30 octobre 2023 concernant des demandes de délais.
Par courrier du 31 octobre 2023, la SARL [1] a réitéré auprès de l’URSSAF sa volonté que lui soit délivrée l’attestation de vigilance.
Par courrier du 6 novembre 2023, l’URSSAF de Corse a répondu à la demande de délais de la SARL [1] en date du 24 octobre 2023. Elle indiquait ne jamais avoir proposé de nouveaux délais à la SARL requérante, tandis qu’il lui était impossible de remettre en place le plan de règlement tel qu’initialement négocié durant la crise sanitaire.
Le 15 janvier 2024, la Commission de recours amiable de l’URSSAF rejetait le recours fait par la SARL requérante.
C’est en l’état de ces circonstances que la SARL [1], dite [1] a saisi le pôle social près le Tribunal Judiciaire de BASTIA, aux fins de contester ladite décision rendue par la Commission de recours amiable, en l’espèce, la rupture de l’accord relatif aux délais du 2 février 2023 (en réalité, le 3 février 2023 et non le 2 comme l’indique l’URSSAF) ainsi que les refus des 24 octobre 2023 et 30 octobre 2023 relatifs aux demandes de délais.
Par jugement rendu le 3 mars 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a essentiellement dit que le Pôle social n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement ou un échéancier au cotisant, cette faculté relevant du seul ressort de l’organisme social.
Par déclaration en date du 3 avril 2025, enregistrée au greffe de cette Cour le 14 avril 2025, la SARL [1] a interjeté appel du jugement rendu le 3 mars 2025 par le Pôle social près le Tribunal Judiciaire de BASTIA, en ce qu’il a :
— DIT que le Pôle social n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement ou un échéancier au cotisant, cette faculté relevant du seul ressort de l’organisme social ;
— DÉCLARÉ irrecevables les demandes de la SARL [1] tendant à contester la rupture de l’accord de délais du 02 février 2023 et les refus des 24 octobre 2023 et 30 octobre 2023 d’octroi d’un nouveau délai de paiement notifiés par l’URSSAF de la Corse ;
— DÉBOUTÉ la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTÉ la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes à savoir :
' IN LIMINE LITIS, SE DECLARER compétent ;
' A TITRE PRINCIPAL,
— REFORMER la décision rendue par la Commission de recours amiable de l’URSSAF ;
— CONSTATER l’absence de rupture de l’accord du 3 février 2023 ;
— ORDONNER la reprise de l’échéancier mis en place le 3 février 2023 ;
— ENJOINDRE à l’URSSAF de communiquer l’attestation de vigilance à la SARL [1]
— NETTOYAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et ce, sous astreinte de 100,00 euros par
jour de retard à compter du prononcer du jugement à intervenir ;
' A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER l’octroi de délais concernant la période de mars à mai 2021 pour un montant
de 25.213 euros ;
— DIRE que la période de septembre 2023 a été effectivement honorée ;
— CONDAMNER l’URSSAF de la Corse à payer à la SARL [1] la somme de 4.000,00 euros en application des -dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens (Article 696 du même Code).
— CONDAMNÉ SARL [1] aux dépens.
Au soutien de son appel, la SARL [1] a dans ses écritures reçues au greffe le 4 juillet 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, demandé in limine litis à la cour de faire application de la législation mise en place durant la période de COVID-19, notamment l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives, prévoyant explicitement que les entreprises ayant rencontré des difficultés financières dues à la crise sanitaire peuvent bénéficier de délais de paiement obligatoires pour leurs cotisations sociales. Avant de faire valoir que les échéanciers accordés à la SARL [1] l’ont été selon les dispositions législatives adoptées durant la pandémie. Et qu’ainsi leur attribution durant ladite période ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire du directeur de l’URSSAF.
En conséquence, la personne morale appelante demande à la cour de juger que le Pôle social est compétent pour ordonner la reprise du plan.
Avant de soutenir :
— A titre principal :
— sur l’absence de motif ayant conduit l’URSSAF à rompre le délai de paiement portant sur la période de mars 2018 à avril 2022 : l’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
En outre, le maintien d’un délai dépend de deux conditions :
— Les mensualités du plan doivent être réglées aux dates programmées ;
— Les cotisations courantes doivent être soldées aux dates d’exigibilité, peu importe leur montant.
En l’espèce, l’appelante fait valoir que l’URSSAF a rompu le délai de paiement portant sur la période de mars 2018 à avril 2022 car :
— L’échéancier accordé a débuté le 20 février 2023 ;
— La date de paiement des mensualités est respectée.
Cependant, depuis cette date, les cotisations courantes ne sont pas réglées intégralement aux dates d’échéances des mois d’avril 2023, mai 2023 et juin 2023. Ainsi ces trois prétendus manquements ont conduit à la rupture de l’échéancier, sachant que l’URSSAF affirme également que les cotisations du mois de juillet 2023 resteraient dues.
Néanmoins, lesdits manquements allégués par l’URSSAF ne sont, manifestement, pas avérés. Bien au contraire la SARL appelante a honoré le plan initial prévu par l’URSSAF aux termes de ses courriers des 16 et 30 juin 2022, et a également honoré les montants lors de la modification du 3 février 2023.
Comme en attestent ses relevés bancaires versés au débat judiciaire, la SARL requérante a bien payé les échéances du plan dans leur intégralité ; ce qui est confirmé par la Commission de recours amiable dans sa décision :
En outre, la SARL a effectivement payé ses cotisations comme en témoignent ses relevés bancaires ainsi que les certificats d’enregistrement :
— du mois d’avril, le 22 mai 2023 à hauteur de 24.072,00 euros et 12.418,00 euros ;
— du mois de mai, le 20 juin 2023 à hauteur de 11.614,00 euros et 23.781,00 euros ;
— du mois de juin, le 20 juillet 2023 à hauteur de 25.253,00 euros et 11.626,00 euros ;
— du mois de juillet, le 18 et 21 août 2023 à hauteur de 12.270,00 euros et 26.046,00 euros.
Cependant, le 29 mai 2023, la société [1] (« [1] ») a sollicité la remise des majorations car :
— La somme demandée au titre de la majoration est disproportionnée compte tenu du retard de deux jours concernant le paiement ;
— et ce d’autant plus, que ce retard est imputable aux créanciers de la société qui n’honorent leurs paiements que de façon tardive, préjudiciant à la trésorerie et conduisant la société a régler l’URSSAF deux jours plus tard.
Egrenant les règlements effectués mois après mois en 2023, la société [1] (« [1] ») respecte les deux conditions nécessaires au maintien des délais :
— Elle règle parfaitement le plan mis en place ;
— Et elle est à jour dans le paiement de ses cotisations courantes.
Tandis que les trois prétendues anomalies alléguées par l’URSSAF ne sont pas avérées car la SARL requérante a satisfait à toutes les cotisations et au plan. Par conséquent, le rejet automatique et la rupture du plan sont purement et simplement infondés.
En outre, la société [1] a contacté à plusieurs reprises l’URSSAF de la CORSE pour identifier l’erreur dans la déclaration sociale nominative (« DSN »), afin de la corriger promptement et de régulariser la situation. Cependant, malgré des démarches écrites, l’URSSAF n’a jamais répondu de manière précise sur la nature de l’erreur, ne permettant pas à celle-ci de solutionner le problème. Ce manque de transparence et de coopération contrevient aux obligations de l’URSSAF envers ses cotisants, qui sont en droit de recevoir des informations claires et précises lorsqu’une irrégularité est constatée. Le silence de l’organisme a directement contribué à la situation actuelle, empêchant notre société de régulariser les paiements dans les temps.
Enfin sur ce point, la loi ESSOC du 10 août 2018 prévoit « le droit à l’erreur ». Il permet aux entreprises de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs déclarations sans être sanctionnées, à la condition que ces erreurs soient régularisées dès qu’ils en ont connaissance.
En l’espèce, l’erreur dans la DSN est une erreur technique et involontaire, commise en toute bonne foi.
Dès que la société [1] a été informée d’un décalage entre le montant déclaré et le montant calculé, celle-ci s’est immédiatement rapproché de l’URSSAF. Or, comme aucune réponse n’a été apportée, la rectification s’est avérée impossible.
Ainsi, comme la société [1] remplit les conditions énumérées par loi à savoir :
— agir de bonne foi ;
— que l’erreur porte sur un montant très faible par rapport aux cotisations totales ;
— et que la société a pris l’initiative de régulariser la situation en contactant l’URSSAF, mais que cela n’a pu aboutir faute d’informations claires de l’organisme, la reprise de l’échéancier peut avoir lieu également sur ce fondement.
Dans ces conditions, la SARL appelante est bien fondée à solliciter devant cette Cour qu’elle :
— CONSTATE l’absence de rupture de l’accord du 3 février 2023 ;
— ORDONNE la reprise de l’échéancier mis en place.
— Sur la communication de l’attestation de vigilance par l’URSSAF, conformément à l’article L.243-15 du Code de la sécurité sociale :
Dans ses courriers des 19 et 24 octobre 2023, la SARL [1] fait remarquer à l’URSSAF que l’absence de communication rapide de l’attestation de vigilance met en péril la société.
Dans sa saisine de la Commission de recours amiable, la SARL appelante renouvelle sa demande auprès de l’URSSAF de délivrance de l’attestation.
La SARL appelante a mis en demeure l’URSSAF de lui délivrer son attestation de vigilance du fait notamment :
— De l’arrivée au terme de leur attestation actuelle ;
— Mais également de leur besoin de produire cette attestation preuve de pérennité pour la SARL qui est actuellement en Redressement judiciaire. En l’absence de communication de cette attestation, la SARL [1] serait en état de cessation des paiements mais également se verrait dans l’obligation de licencier les 180 salariés de la société.
Le 8 novembre 2023, l’URSSAF a fait délivrer une attestation de vigilance à la SARL [1] valable jusqu’au 31 mars 2024, alors qu’un contentieux opposait les parties concernant le plan d’apurement arrêté et les délais de paiement. Lors de cette délivrance, l’URSSAF a attesté que la SARL requérante était à jour dans le paiement des cotisations y compris celle du plan d’apurement.
Cette démarche illogique de l’URSSAF pousse la société appelante à se questionner dans ses écritures quant au sérieux et aux véritables intentions de celle-ci.
Dans ces conditions, la concluante s’estime bien fondée à solliciter de cette Cour qu’elle enjoigne à l’URSSAF de lui communiquer l’attestation de vigilance, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
— A TITRE SUBSIDIAIRE, sur l’absence de motif ayant conduit l’URSSAF à refuser les propositions de nouveau délai de paiement formulées par la SARL [1], soutenant à ce stade de son argumentation :
En droit, afin d’obtenir des délais de paiement il convient de procéder conformément aux dispositions prévues dans l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale.
En fait,
— Pour la période de mars à mai 2021 :
En l’espèce, l’URSSAF refuse d’accorder des délais de paiement à la SARL requérante concernant les cotisations salariales portant sur cette période.
Ce refus est motivé notamment par le fait que :
— l’accord qui avait permis des délais de paiement concernant ces cotisations a été rompu le 3 août 2023
— l’exception mise en place exceptionnellement durant la période COVID-19 et dont avait pu bénéficier la SARL requérante n’existe plus
— Cette dernière aurait dû payer ses cotisations entre le 3 août 2023, date de la rupture de l’accord et le 23 octobre 2023.
Or, la part salariale des cotisations des mois de mars, avril et mai 2021 d’un montant de 25.213,00 euros, correspond aux dettes inscrites dans le précédent échéancier et ne peut donc faire l’objet d’un règlement anticipé de la part de la SARL appelante. Ces dettes correspondent à la demande de délai de la SARL requérante convenue dans l’accord.
Cette dernière croyait légitimement en l’absence de faute de sa part car elle avait honoré toutes les sommes. Elle pensait que l’échéancier reprendrait son cours et non pas que l’accord avait été rompu, comme en janvier 2023 pour être reprendre en février 2023.
C’est pour cette raison que la SARL requérante n’a pas payé la somme au titre des cotisations salariales des mois de mars, avril et mai 2021.
— Pour la période couvrant septembre 2023 :
En l’espèce, l’URSSAF a refusé la demande de délai formulée le 23 octobre 2023 car la SARL concluante n’avait pas réglé la part salariale du mois de septembre 2023.
Or, la SARL [1] a payé la somme de 13.428,00 euros au titre de la part salariale pour le mois de septembre 2023 sous le numéro de certificat 47288872, le 24 octobre 2023.
Et le paiement de la SARL [1] n’est pas la résultante du refus du 24 octobre 2023 de l’URSSAF.
Le paiement des cotisations par la SARL appelante intervient chaque mois aux alentours de cette date. Ce qui n’a rien d’étonnant compte tenu de la situation financière de la concluante qui attend souvent comme elle le dit dans un courrier du 29 mai 2023 que ses débiteurs lui règlent des factures pour pouvoir honorer les cotisations URSSAF.
Dans de telles conditions, la SARL [1] est bien fondée à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour ne ferait pas droit à la demande de maintien de l’accord, d’octroyer des délais concernant la période de mars à mai 2021 pour un montant de 25.213,00 euros, et de juger que la période de septembre 2023 a été effectivement honorée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL [1] été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et qu’il conviendra de fixer à hauteur de la somme de 4.000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’URSSAF sera également condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du même Code.
Au terme de ses écritures, la société appelante formule ses demandes à hauteur d’appel dans les termes suivants : 'JUGER l’appel interjeté par la SARL [1] parfaitement recevable ;
INFIRMER le jugement rendu le 3 mars 2025 par le Pôle social près le Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu’il a :
— DIT que le Pôle social n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement ou un échéancier au cotisant, cette faculté relevant du seul ressort de l’organisme social ;
— DÉCLARÉ irrecevables les demandes de la SARL [1] tendant à contester la rupture de l’accord de délais du 02 février 2023 et les refus des 24 octobre 2023 et 30 octobre 2023 d’octroi d’un nouveau délai de paiement notifiés par l’URSSAF de la Corse ;
— DÉBOUTÉ la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTÉ la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes à savoir :
— IN LIMINE LITIS, SE DECLARER compétent ;
— A TITRE PRINCIPAL,
REFORMER la décision rendue par la Commission de recours amiable de l’URSSAF ;
CONSTATER l’absence de rupture de l’accord du 3 février 2023 ;
ORDONNER la reprise de l’échéancier mis en place le 3 février 2023 ;
ENJOINDRE à l’URSSAF de communiquer l’attestation de vigilance à la SARL [1] et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcer du jugement à intervenir ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER l’octroi de délais concernant la période de mars à mai 2021 pour un montant de 25.213 euros ;
DIRE que la période de septembre 2023 a été effectivement honorée ;
CONDAMNER l’URSSAF de la Corse à payer à la SARL [1] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
In limine litis,
— DECLARER compétent le Pôle social près le Tribunal judiciaire de BASTIA ;
A titre principal,
— REFORMER la décision rendue par la Commission de recours amiable de l’URSSAF ;
— CONSTATER l’absence de rupture de l’accord du 3 février 2023 ;
— ORDONNER la reprise de l’échéancier mis en place le 3 février 2023 ;
— ENJOINDRE à l’URSSAF de communiquer l’attestation de vigilance à la SARL [1] et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcer du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER l’octroi de délais concernant la période de mars à mai 2021 pour un montant de 25.213 euros ;
— DIRE que la période de septembre 2023 a été effectivement honorée ;
— CONDAMNER l’URSSAF de la Corse à payer à la SARL [1] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens (Article 696 du même Code).
*
L’URSSAF de la CORSE, intimée ayant reçu signification des écritures de la société appelante le 4 juillet 2025, a dans ses écritures reçues au greffe le 18 novembre 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, faisant valoir essentiellement à la fois :
— d’une part les difficultés financières de longue date de la SARL [1], en précisant que cette cotisante est redevable de la somme de 183 613,63 euros au titre des créances postérieures exigibles à échéance, pour un passif auprès de l’URSSAF s’élevant à 544 461,41 euros ;
— d’autre part que l’organisme de recouvrement peut engager sa responsabilité à l’égard des créanciers de l’entreprise à laquelle soit elle a conféré une apparence trompeuse de solvabilité en accordant des délais de paiement lorsqu’elle sait ou aurait dû savoir la situation du cotisant irrémédiablement compromise, soit au titre d’un soutien abusif aux entreprises.
Avant de conclure en demandant à la cour de :
'- CONFIRMER l’intégralité des dispositions du jugement rendu le 03/03/2025
— CONFIRMER l’incompétence des juridictions sociales pour statuer sur le refus d’octroi d’un plan de règlement par L’URSSAF de la CORSE, de la compétence exclusive du directeur
— CONFIRMER l’irrecevabilité des demandes de la SARL [1]
— CONFIRMER le rejet des autres demandes de la SARL [1]
— CONDAMNER la SARL [1] à verser la somme de 4 000 euros au titre 700 du Code de procédure civile à L’URSSAF de la CORSE
— CONFIRMER la condamnation de la société [1] aux entiers dépens'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a rappelé in limine litis, sur la compétence du pôle social, les dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable à la fraction de litige portant sur les périodes de cotisations écoulées de mars 2018 au 1er janvier 2020, ainsi libellée : 'Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.'
La cour fait également application à la seconde fraction de litige portant sur les périodes de cotisations écoulées du 1er janvier 2020 à avril 2022, des dispositions identiques dudit article dans sa version issue du décret de transfert n°2019-1050 du 11 octobre 2019, applicable au 1er janvier 2020.
Il ressort de ces dispositions dépourvues d’ambiguïté que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, à savoir le directeur de l’URSSAF de la Corse dans la situation sociale en cause a seule compétence, en sa qualité de comptable de deniers publics, pour mettre en place un plan d’apurement de la dette de cotisations d’un acteur économique.
En outre la consultation des registres commerciaux publics révèle que la SARL [1] a été placée en état de redressement judiciaire du 27 mars 2018, sur résolution d’un plan de sauvegarde jusqu’au 27 mars 2020, après jugement ayant adopté un plan de redressement le 19 février 2019 suivie d’un jugement de modification du plan de redressement du 23 mars 2021.
Se trouvant dans les liens de deux procédures collectives successives, la SARL [1] est justiciable en qualité d’entreprise en difficulté du tribunal de commerce de la Haute Corse, étant précisé que la date d’expiration du délai de dépôt des créances a été fixée par la juridiction commerciale du 10 septembre 2019.
Ainsi le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA ainsi que la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA après appel interjeté par l’entreprise en difficulté ne peuvent connaître à un double titre de la demande de délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales, tant par application des dispositions de l’article R 243-21 du Code de la sécurité sociale que de l’article 1343-5 du Code civil.
En phase décisive d’appel, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions, tandis que si la société appelante supportera les dépens de l’instance d’appel, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles engagés pour faire prévaloir ses intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l’intégralité des dispositions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA rendu le 03 mars 2025 ;
CONFIRME l’incompétence des juridictions sociales pour statuer sur le refus d’octroi d’un plan de règlement par L’URSSAF de la CORSE, de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement ;
CONFIRME l’irrecevabilité des demandes de la SARL [1] ;
CONFIRME le rejet des autres demandes de la SARL [1] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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