Infirmation partielle 10 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 sept. 2025, n° 21/09472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 27 octobre 2021, N° 20/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09472 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 20/00121
APPELANTE
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/054164 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
S.A.S.U LIMPIDEX représentée par son président
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La SAS Limpidex est une filiale du groupe COGEX en charge de la réalisation des produits et services de conditionnement.
Mme [X] [I] a été embauchée par la S.A.S Limpidex dans le cadre de missions d’intérim successives sur la période du 9 avril 2018 au 6 juillet 2018.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juillet 2018, Mme [I] a été engagée par la société Limpidex en qualité de conditionneuse, statut ouvrier, moyennant une rémunération de 1537,36 euros pour un horaire mensuel de référence de 152,18 heures.
La convention collective applicable est celle des Industries Chimiques.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 au 31 janvier 2020 puis à compter du 27 avril 2020 de manière ininterrompue.
Durant le relation de travail, la salariée a dénoncé des remarques, pressions et propos désobligeants de la part de son supérieur hiérarchique. En réponse, la société a indiqué procéder à une enquête interne.
Par avis du 8 février 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste dans les termes suivants :
« Inapte à son poste de conditionneuse.
L’état de santé de la salariée ne me permet pas actuellement de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l’entreprise. La salariée pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte relationnel et/ou organisationnel. »
La société Limpidex a proposé un poste de reclassement à Mme [I] que celle-ci a refusé.
Mme [I] a fait l’objet, après convocation du 29 mars 2021 et entretien préalable fixé au 9 avril suivant, d’un licenciement le 20 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, le 16 octobre 2021 aux fins de voir juger son licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et voir condamner la société Limpidex à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, statuant a :
— Condamné la S.A.S Limpidex Cogex à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 698.05 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— Condamné la S.A.S Limpidex Cogex à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais de défense;
— Débouté Mme [X] [I] de l’ensemble de ses autres demandes;
— Débouté la S.A.S Limpidex Cogex de toutes ses demandes reconventionnelles;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du code civil en ordonnant la capitalisation de l’intérêt légal;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 515 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des intérêts légaux.
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2021, Mme [I] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par décision du 14 janvier 2022, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [I].
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 8 février 2022, Mme [I] demande à la cour de :
1. Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 27 octobre 2021 (RG F20/121 ' Minute n° 21/219) en ce qu’il a condamné la SAS Limpidex à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 698,05 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et débouté la SAS Limpidex de toutes ses demandes reconventionnelles ;
2. Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 27 octobre 2021 (RG F20/121 ' Minute n° 21/219) en ce qu’il a débouté Mme [X] [I] de l’ensemble de ses autres demandes ;
3. Déclarer l’appel de Mme [X] [I] recevable et statuer sur les demandes suivantes :
a. Constater que Mme [X] [I] a dénoncé le reçu pour solde de tout compte ;
b. Juger que le licenciement notifié par la SAS Limpidex est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
c. Condamner la SAS Limpidex à payer à Mme [X] [I] les sommes suivantes :
i. 3 255,08 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 325,51 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
ii. 2 547,10 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
iii. 9 833,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement la somme de 9 833,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
d. Juger que Mme [X] [I] établit l’existence d’une présomption de harcèlement moral dont M.[H] [S] est l’auteur et condamner la SAS Limpidex à payer à Mme [X] [I] une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ;
e. Condamner la SAS Limpidex à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 638,95euros au titre d’une retenue injustifiée sur le bulletin de salaire d’avril 2021 et sur le reçu pour solde de tout compte ;
f. Condamner la SAS Limpidex à payer une somme de 4 339,55euros au titre des frais de défense devant le conseil de prud’hommes et à la somme de 3 914,55euros au titre des frais de défense devant la Cour d’appel de Paris ;
g. Faire application de l’article 1343-2 du code civil en ordonnant la capitalisation de l’intérêt légal.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 6 mai 2022, la société Limpidex demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau en ce qu’il a :
Condamné la S.A.S Limpidex Cogex à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 698.05 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
Condamné la S.A.S Limpidex Cogex à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais de défense;
Débouté la S.A.S Limpidex Cogex de toutes ses demandes reconventionnelles.
Confirmer en ce qu’il a :
Débouté Mme [I] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Débouté Mme [I] de sa demande visant à constater que cette dernière aurait dénoncé le reçu pour solde de tout compte ;
Débouté Mme [I] de sa demande formulée au titre d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 255,08 euros bruts, outre 325,51 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente ;
Débouté Mme [I] de sa demande formulée à titre principal au titre de l’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 2 547,10 euros nets ;
Débouté Mme [I] de sa demande tendant à faire juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, moyennant l’allocation de la somme à titre de dommages et intérêts de 9 765,24 euros ;
Débouté Mme [I] de sa demande formulée à hauteur de 50 000,00 euros en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral ;
Débouté Mme [I] de sa demande tendant à obtenir la somme de 631,72 euros au titre de la garantie de salaire pendant l’arrêt de travail de janvier à avril 2021 ;
Débouté Mme [I] de sa demande de paiement au titre d’une retenue injustifiée sur le bulletin de salaire d’avril 2021, d’un montant de 1.638,95 euros ;
Débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’article 1343-2 du Code civil.
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [I] à répéter à la société Limpidex la somme de 1 698,05 euros ;
— Condamner Mme [I] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisé par des pressions, des remarques et propos désobligeants de la part de son supérieur hiérarchique, lesquels ont entraînés une dépression.
A l’appui, Mme [I] verse aux débats des attestations établies par d’autres salariées, circonstanciées et très précises.
Ainsi Mme [E] [G], ancienne salariée, qualifie les méthodes de management de la société de 'moyenâgeuses'. Elle indique que les employées n’ont pas le droit de parler entre elles et sont surveillées. Elle témoigne que lorsqu’une qu’employée ne satisfait pas aux cadences, elle est victime de critiques et de pression pour aller plus vite. Elle désigne M. [S] comme responsable. Elle atteste également qu’elle savait que Mme [I] était l’objet de critiques relativement à sa cadence ou la qualité de son travail et qu’elle a constaté qu’elle l’a vu 'devenir de plus en plus triste, fatiguée et démoralisée'.
Mme [Z] [D], chef de poste dans la société Limpidex, atteste que M. [S] faisait interdiction aux employées de parler, de sourire et de regarder leurs collègues.
Mme [W] [P], salariée, atteste que si elle n’a pas personnellement été victime de reflexions désobligeantes, elle a vu ses collègues dont Mme [I], pleurer dans l’atelier ou lors des pauses, suite aux propos de M. [S] lesquels lui étaient rapportés. Elle souligne qu’elle a indiqué à M. [S] qu’il lui était désagréable de voir ses collègues et des intérimaires dans cet état, soulignant qu’elle a constaté cette situation sur plusieurs années.
Mme [T] [U], conditionneuse du 6 août 2018 au 17 avril 2020, témoigne que M. [S] faisait presque tous les jours des réflexions à Mme [I], 'sur tout et n’importe quoi, la traitant plus bas que terre et la faisant pleurer'. Elle indique que M. [S] se comportait de la sorte avec d’autres collègues, qu’elle a averti le président de la société , sans réponse de sa part. Elle atteste de la dégradation de l’état de santé de Mme [I].
Les faits sont établis.
Mme [I] justifie, en versant aux débats plusieurs certificats médicaux, y compris d’un
spécialiste, de la dégradation de sa santé mentale ( dépression) en lien avec les faits décrits.
Ces éléments, pris ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs
d’un tel harcèlement et justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
En réponse, l’employeur fait valoir qu’à la suite des accusations de Mme [I], il a fait
diligenter une enquête interne laquelle a conclu à l’absence de harcèlement moral.
La cour constate cependant que les entretiens ont été menés par le président de la société
lui-même, en présence d’une autre salariée, ce qui n’est pas de nature à faciliter la liberté
de parole. Il est par ailleurs noté que M. [Y] 'ne parlait pas beaucoup’ à Mme [I]
par manque d’affinités, que M. [A], sur la dégradation de l’état de santé de Mme [I]
a déclaré 'personnellement, étant au magasin, je n’ai rien constaté. J’en ai entendu des
bruits’ et que Mme [L] 'n’a pas trop connu’ Mme [I].
Mme [R] a indiqué que Mme [I] lui avait dit que 'si on continuait à lui parler
mal, elle se mettrait en arrêt de travail', ce qui atteste qu’il lui était effectivement mal
parlé.
Il en résulte que les personnes entendues n’ont pas été en lien régulier avec Mme [I] et n’ont pas forcément été ses collègues directes, soumises également à la hiérarchie de M. [S].
L’employeur fait également valoir que l’ensemble des salariés ont été déclarés aptes par la médecine du travail, ce qui est inopérant.
Les attestations produites aux débats par l’employeur, émanant du directeur des opérations du groupe CODEX qui indique se rendre plusieurs fois par an sur le site de la société, de la directrice commerciale qui se rend pour des périodes de 2/3 jours sur site et du directeur informatique, ne sont pas probantes comme émanant de personnes sous la subordination de la société et exerçant des fonctions qui les tiennent loin de l’atelier où travaillait Mme [I].
Les éléments produits, en particulier l’enquête qui n’a pas été exhaustive et a été menée par le président de la société, ne sont pas de nature à combattre efficacement les éléments présentés par Mme [I]. L’employeur n’établit pas en conséquence que les faits dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral subi par la salariée est caractérisé.
Au vu des pièces versées aux débats, il est alloué à Mme [I] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement est infirmé.
2-Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
L’avis d’inaptitude de Mme [I] en date du 8 février 2021, non contesté par l’une ou l’autre des parties, est ainsi rédigé : « Inapte à son poste de conditionneuse. L’état de santé de la salariée ne me permet pas actuellement de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l’entreprise. La salariée pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte relationnel et/ou organisationnel. »
A titre principal la salariée soutient que son licenciement est nul.
La salariée souligne que le motif du licenciement notifié par l’employeur (« inaptitude physique ») est erroné, l’inaptitude prononcée par le médecin du travail n’étant pas physique, puisqu’elle pouvait parfaitement occuper le même poste de travail mais dans une autre structure. Elle en déduit que le licenciement est nul puisque fondé sur son état physique sans avis médical l’autorisant.
La société s’opose à cette argumentation.
La lettre de licenciement pour inaptitude doit d’une part mentionner cette inaptitude et d’autre part l’impossiblité de reclassement.
Tel est bien le cas en l’espèce, étant souligné que l’inaptitude physique peut résulter d’un état psychologique dégradé. Le licenciement de Mme [I] n’est pas fondé sur son état de santé physique mais sur son inaptitude, constatée par le médecin du travail.
Il est d’ailleurs constaté que Mme [I] ne soutient pas qu’elle a été victime d’une discrimination à raison de son état de santé.
A titre subsidiaire, Mme [I] soutient que son inaptitude trouve son origine exclusivement dans l’organisation du travail mise en place par l’employeur, lequel a manqué à son obligation de sécurité et de prévention et qu’en conséquence, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société soutient qu’elle n’a en rien manqué à son obligation de sécurité.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l’organisation de moyens adaptés et l’amélioration des situations existantes. Il doit assurer l’effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
L’article L. 1152-4 du code du travail prévoit que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Le licenciement pour inaptitude médicalement constatée est dénué de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il a été reconnu plus haut que Mme [I] a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, sans que la société ne démontre avoir mis en place quoique ce soit afin de prévenir ce type d’agissements.
Le médecin du travail souligne que la salariée pourrait exercer un emploi similiaire ' dans un autre contexte relationnel et/ou organisationnel'.
Les éléments médicaux versés aux débats mentionnent une dépression.
Il est ainsi suffisamment établi que l’inaptitude de Mme [I] est dû au manquement de la société à son obligation de sécurité et de prévention.
Au vu de ces éléments, le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1638,95 euros.
Il est retenu que l’inaptitude est d’origine professionnelle pour l’appréciation du bénéfice des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.
3-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 3277,90 euros, outre la somme de 327,79 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-2-Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité spéciale de licenciement
Il est constant qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, le salarié a droit, soit à l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement, soit, si elle lui est supérieure, à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article 28 de la convention collective applicable, le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement est de 1709,95 euros.
En application de l’article R 1234-2 du code du travail, l’indemnité légale de licenciement s’établit à la somme de 1313,42 euros, le double de l’indemnité légale de licenciement,est ainsi de 2626,84 dont à déduire la somme de 1423,10 euros déja versée au titre du solde de tout compte, soit un reliquat de 1203,74 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 1698,05 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il est alloué une somme de 1203,74 euros à Mme [I] à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
3-3-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 4 mois de salaire brut.
Il n’y a pas lieu de déroger à cet article comme le sollicite la salariée.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [I] de son âge au jour de son licenciement ( 34 ans), de son ancienneté à cette même date ( 3 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 6555,80 euros ( 4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur la demande de restitution de la somme de 1638,95 euros
La salariée fait valoir qu’au titre du solde de tout compte, la société lui a prélevé deux fois le salaire de février 2021, une fois en février 2021 et une seconde fois en avril 2021.
La société réplique que s’agissant d’une maladie simple, elle n’avait pas a réouvrir les droits de la salariée à bénéficier, pendant deux mois, de son salaire à taux plein, en 2021.
Il a été dit plus haut que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
Par ailleurs, effectivement le salaire de Mme [I] pour février 2021 est déduit du bulletin de salaire correspondant et l’est de nouveau sur celui d’avril 2021, sans explication satisfaisante de la part de l’employeur.
La société sera condamnée à payer cette somme à Mme [I].
Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur la demande formulée par la société de répétition de la somme de 1698,05 euros, correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement allouée à la salariée en première instance
Il n’y a pas lieu à condamner la salariée à répéter cette somme, la présente décision constituant un titre exécutoire permettant la compensation légale.
6-Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
7-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est infirmé de ce chef.
8-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance seront à la charge de la société. Le jugement est complété de ce chef.
Partie perdante, la SAS Limpidex est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de Mme [I] ainsi qu’il sera dit au dispositif, tout en soulignant, qu’étant bénéficiaire de l’aide juriditionnelle totale, sa demande doit être tempérée.
La SAS Limpidex est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [X] [I];
Condamne la SAS Limpidex à payer à Mme [X] [I] les sommes suivantes :
3277,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 327,79 euros pour les congés payés afférents,
6555,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1203,74 euros à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
1638,95 euros correspondant à un trop déduit sur le salaire d’avril 2021,
8000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Déboute Mme [X] [I] de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la répétition de la somme allouée en première instance au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, les règles de la compensation légale s’appliquant,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
Ordonne d’office à la SAS Limpidex le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [X] [I] dans la limite de six mois d’indemnisation,
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi devenu France Travail du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SAS Limpidex à payer à Mme [X] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Déboute la SAS Limpidex de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SAS Limpidex aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Enseignement ·
- Associations ·
- Fourrage ·
- Professionnel ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aveu judiciaire ·
- Mise en état ·
- Livre ·
- Activité commerciale
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Défaut de motivation ·
- Sri lanka ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Gouvernement ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Adhésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Technologie ·
- Avenant ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Objectif ·
- Paye ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Absence ·
- Administration ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tuberculose ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Éloignement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Image ·
- Perte de confiance ·
- Demande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compte ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Ukraine ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité ·
- Chine ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Transaction ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Signature électronique ·
- Partie ·
- Absence d'accord ·
- Homologuer ·
- Concession ·
- Fondation ·
- Homologation
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Picardie ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Vices ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.