Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 10 septembre 2025, n° 21/09472
CPH Fontainebleau 27 octobre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par la salariée, y compris des attestations d'autres employés, établissent l'existence d'un harcèlement moral, que l'employeur n'a pas réussi à contredire.

  • Accepté
    Inaptitude non justifiée par l'employeur

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'inaptitude était liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité à la salariée, tenant compte de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Retenue injustifiée sur le salaire

    La cour a constaté que la retenue sur le salaire était injustifiée et a ordonné le remboursement de cette somme.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de Mme [X] [I] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, qui avait partiellement condamné la SAS Limpidex. Mme [I] contestait la validité de son licenciement pour inaptitude, arguant qu'il était sans cause réelle et sérieuse, et demandait des indemnités pour harcèlement moral. La juridiction de première instance avait reconnu l'indemnité de licenciement mais débouté Mme [I] de ses autres demandes. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que le harcèlement moral était établi et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamnant la SAS Limpidex à verser des indemnités significatives à Mme [I]. La décision de première instance a donc été infirmée sur plusieurs points, tandis que certaines dispositions ont été confirmées.

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1Cour d'appel de Paris, le 10 septembre 2025, n°21/09472
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 sept. 2025, n° 21/09472
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09472
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 27 octobre 2021, N° 20/00121
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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