Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 5 févr. 2026, n° 23/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 4 septembre 2023, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/03422
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXJH
CGG/ACP
Décision déférée du 04 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX (22/00010)
B. DOUARCHE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SELAS [14]
prise en la personne de Me [R] [V], liquidateur judiciaire de la Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE
[7] [Localité 16]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [E] a été embauché à compter du 10 novembre 2018 par la société [8] (Sarl), employant moins de 10 salariés, en qualité d’agent de sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective de prévention et sécurité.
Par courrier daté du 21 mai 2020, M. [E] a présenté sa démission à son employeur.
M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix par requête le 17 février 2022 pour demander, notamment, de condamner la société [8] à lui payer diverses sommes, en particulier au titre d’heures supplémentaires effectuées et non réglées et de frais engagés et non réglés.
Le conseil de prud’hommes de Foix, section activités, par jugement du 4 septembre 2023, a :
— condamné la Sarl [8] à payer à Monsieur [Z] [E] :
24551,25 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées,
10450,65 euros au titre des frais engagés et non réglés,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande de paiement de 250 euros au titre de la formation [15],
— débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande d’indemnité de congés payés correspondant à 74,50 jours de congés,
— condamné la Sarl [8] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
Par déclaration du 3 octobre 2023, la société [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8] et désigné la Selas [14], prise en la personne de Me [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de référé du 2 février 2024, la Première présidente a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Foix, présentée par la Sarl [8].
Par courrier au conseiller de la mise en état en date du 28 mars 2024, Maître Cassé-[Localité 13], conseil de la société [8], a fait savoir qu’elle n’intervenait plus dans la procédure, en l’état de la mise en liquidation judiciaire de la société précitée.
Suivant assignation délivrée le 23 juillet 2024, M. [Z] [E] a appelé la Selas [14], prise en la personne de Maître [V], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [8] et le [10] Toulouse, en intervention forcée devant la cour d’appel.
Par courrier daté du 24 juillet 2024, le [9] a indiqué qu’il ne serait ni présent ni représenté dans le cadre de l’instance.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse, a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution, formulée par M. [Z] [E].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [8] a notifié des conclusions par voie électronique le 2 janvier 2024, avant l’ouverture de la procédure collective à son endroit.
La Selas [14], prise en la personne de Maître [V], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [8], qui représente désormais le débiteur et a seule qualité à agir, n’a pas repris à son compte les conclusions précitées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il que l’appelant soit valablement représenté et qu’il formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il entend critiquer le jugement déféré.
En l’espèce, l’effet dévolutif a eu lieu puisqu’au jour de la déclaration d’appel du 3 octobre 2023 la SAS [8] était valablement représentée.
Toutefois, en cours de procédure d’appel, elle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 25 janvier 2024.
Appelé en intervention forcée, la Selas [14], prise ene la personne de Maître [V], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [8], ne s’est pas constituée et n’a pas conclu pour soutenir l’appel.
Ainsi, la cour n’est valablement saisie d’aucun moyen et ne peut pas apprécier le mérite du recours.
Par ailleurs, M. [Z] [E] n’a pas déposé de conclusions au fond.
La cour n’est donc saisie d’aucun appel incident par ce dernier.
Enfin, le [9], n’a pas davantage constitué avocat et n’a donc pas conclu, de sorte que la cour n’est pas non plus saisie d’un appel incident de sa part.
Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf à préciser que les sommes allouées à M. [Z] [E] par le jugement du conseil de Prud’hommes de Foix le 4 septembre 2023 doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l’appel n’est pas soutenu par le liquidateur judiciaire de la SAS [8],
Constate que ni M. [Z] [E] ni le [9] ne forment d’appel incident,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les sommes allouées à M. [Z] [E] par le jugement du conseil de Prud’hommes de Foix le 4 septembre 2023 doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de ladite société,
Déclare la présente décision opposable au [11] [Localité 16],
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire de la SAS [8].
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assainissement ·
- Épouse ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Audit ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mer ·
- Loisir ·
- Société de gestion ·
- Réservation ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Avertissement ·
- Immeuble ·
- Salarié ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité de rupture ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Technique ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Manifeste ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Société par actions ·
- Saisie conservatoire
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Compromis de vente ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Défaut
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Délais ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Suspensif ·
- Étranger
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Culture ·
- Associations ·
- Langue ·
- Adresses ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Force publique ·
- Déclaration au greffe ·
- République
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.