Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 20 nov. 2025, n° 25/09096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
PA/KV
Rôle N° RG 25/09096 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBC3
S.A.S.U. SERVICE GENERAL D’ASSAINISSEMENT
C/
[L] [G] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée le 20/11/25 à :
— Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS
— Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE
S.A.S.U. SERVICE GENERAL D’ASSAINISSEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [L] [G] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier,
Après débats à l’audience du 4 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 NOVEMBRE 2025 , l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de la cession par la société Saint-Germain assainissement de son fonds de commerce le 13 novembre 2020 à la société service générale d’assainissement, présidée par monsieur [R] [K], le contrat de travail de Madame [L] [W] épouse [J], qui était associée et salariée de la société Saint-Germain assainissement, a été repris par la SAS service général d’assainissement le 14 novembre 2020.
La salariée a exercé les fonctions de responsable administrative, position agent de maîtrise cadre, niveau IV, échelon 2, coefficient 280 de la convention collective de l’assainissement et la maintenance industrielle qui régissait les relations contractuelles.
Madame [W] a été placée en arrêt maladie du 27 juillet 2022 au 1er septembre 2022.
Par courrier du 29 septembre 2021, Madame [W] épouse [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique.
Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement qu’elle estimé lié à des agissements de harcèlement moral et estimant en outre ne pas avoir été remplie de ses droits durant la relation de travail, la salariée a, en date du 8 novembre 2022, saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] aux fins de condamnation de son employeur au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire, tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 19 juin 2025 rendu en formation de départage, le Conseil de Prud’hommes de Nice a:
Dit que le licenciement de madame [L] [G] épouse [J] est irrégulier;
Condamné la SAS Service générale d’assainissement à payer à madame [L] [G] épouse [J] la somme de 3164,96€ ;
Dit que le licenciement de madame [L] [G] épouse [J] est nul ;
Condamné en conséquence la SAS Service générale d’assainissement à payer à madame [L]
[G] épouse [J] la somme de 12 000€ en réparation ;
Dit que le licenciement de madame [L] [G] épouse [J] a été brutal et vexatoire ,
Condamné la SAS Service générale d’assainissement à payer à madame [L] [G] épouse [J] la somme de 5 000€ en réparation du préjudice et subi;
Dit qu’il n’est pas établi que la SAS Service générale d’assainissement s’est rendue coupable de harcèlement moral ;
Débouté madame [L] [G] épouse [J] de sa demande formée au titre du harcèlement moral ;
Dit qu’il n’est pas établi que madame [L] [G] épouse [J] a réalisé des heures
supplémentaires ;
Débouté madame [L] [G] épouse [J] de ses demandes formées au titre des heures
supplémentaires ;
Débouté madame [L] [G] épouse [J] de sa demande au titre de la retenue garantie sur net ;
Débouté madame [L] [G] épouse [J] de sa demande au titre des congés payés ;
Débouté madame [L] [G] épouse [J] de sa demande formée pour dépassement du
contingent d’heures supplémentaires ;
Débouté madame [L] [G] épouse [J] de sa demande pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Débouté madame [L] [G] épouse [J] de sa demande pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Débouté madame [L] [G] épouse [J] de sa demande formée au titre du travail dissimulé ;
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonné l’anatocisme ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la SAS Service générale d’assainissement aux dépens de l’instance ;
Condamné la SAS Service générale d’assainissement à payer à madame [L] [G] épouse [J] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration notifiée par RPVA le 24/07/2025, la SAS Service générale d’assainissement a interjeté appel de ce jugement.
En date du 15 septembre 2025, [L] [G] a déposé par RPVA des conclusions d’incident tendant à la radiation de l’appel pour inexécution des condamnations dont l’exécution provisoire a été ordonnée par le premier juge.
Elle fait valoir qu’à ce jour la société la société n’a pas exécuté le jugement en ses dispositions assorties de l’exécution provisoire.
La société SAS Service générale d’assainissement n’a pas conclu sur l’incident.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et en application de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures de l’appelant.
SUR CE
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911
L’appelante a conclu au fond pour la première fois le 9 septembre 2025.
La demande de radiation formée par conclusions notifiées le 15 septembre 2025 dans le délai de 3 mois de l’article 909 susvisé, est donc recevable.
Selon l’article R1454-28 du Code du travail, ''A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions'.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Nice, dont appel, a condamné entre autres la société à payer à la salariée les sommes suivantes:
-3164,96€ au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement;
-12 000€ en réparation du licenciement nul de madame [L] [G] épouse [J];
-5 000€ en réparation du préjudice subi pour licenciement de madame [L] [G] brutal et vexatoire ;
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonné l’anatocisme.
Le premier juge a ordonné l’exécution provisoire de ces dispositions.
La société SAS service générale d’assainissement ne justifie pas s’être acquittée des dispositions dont l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement dont appel.
Il appartient à la société SAS Service générale d’assainissement de rapporter la preuve de ce que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner les conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne justifie pas être dans l’impossibilité de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée en vertu de cette décision .
Rien au dossier ne permet de considérer que l’exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’intimée.
Il sera dès lors fait droit à la demande de radiation de l’appel.
La société SAS service générale d’assainissement sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en l’état:
Reçoit l’incident,
Ordonne la radiation de l’appel n°RG 25/9096.
Condamne la société SAS service générale d’assainissement aux dépens de l’incident,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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