Infirmation partielle 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 juin 2023, n° 23/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 12 janvier 2023, N° 22/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00329 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IWHO
SL -AB
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
12 janvier 2023
RG :22/00011
[B]
[H] VEUVE [B]
C/
S.A.R.L. CONSERTO
Grosse délivrée
le 15/06/2023
à Me Sonia HARNIST
à Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 12 Janvier 2023, N°22/00011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, et Mme Séverine LÉGER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Séverine LÉGER, Conseillère
Nicolas MAURY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Madame [Z] [B]
née le 12 Juin 1979 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [S] [D] [H] VEUVE [B]
née le 09 Janvier 1939 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentées par Me Alain BADUEL, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONSERTO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florent OLMI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration au greffe du 27 décembre 2021, Mme [S] [H] et Mme [Z] [B] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 7 septembre 2021 qui a :
— constaté que Mme [S] [H] veuve [B] est usufruitière de l’immeuble situé [Adresse 1] objet du compromis de vente conclu le 8 novembre 2016 par elle et la nue-propriétaire dudit immeuble Mme [Z] [B] épouse [R] avec la Sarl Conserto ;
— dit que Mme [S] [H] veuve [B] ne peut agir à l’encontre de la Sarl Conserto afin de solliciter le remboursement de la clause pénale figurant dans le compromis de vente en date du 8 novembre 2016, au lieu et place de Mme [Z] [B] épouse [R], nue-propriétaire du bien immobilier susvisé, objet du compromis de vente du 8 novembre 2016 ;
— déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de Mme [S] [H] veuve [B] à l’encontre de la Sarl Conserto ;
— condamné Mme [S] [H] au paiement des entiers dépens ;
— condamné Mme [S] [H] veuve [B] à payer à la Sarl Conserto la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la Sarl Conserto a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant principalement, à la nullité de la déclaration d’appel et subsidiairement, à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [Z] [B] pour défaut de qualité à agir ainsi qu’à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [H] veuve [B].
Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Nîmes a :
— débouté la Sarl Conserto de sa demande de nullité de la déclaration d’appel ;
— déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [Z] [B] par déclaration du 27 décembre 2021 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [H],
— soulevé le moyen pris de l’incompétence du conseiller de la mise en état pour trancher la question de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— sursis à statuer sur cette fin de non-recevoir et invité les parties à faire parvenir leurs observations au conseiller de la mise en état sur ce point;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du 20 mars 2023 à 08 h30 ;
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 janvier 2023, Mme [Z] [B] et Mme [S] [H] ont formé une requête aux fins de déféré de cette ordonnance à la cour sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile.
Par avis de fixation à bref délai du 10 février 2023, la procédure a été clôturée le 11 avril 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 18 avril 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Mme [B] et Mme [H] demandent à la cour de :
— déclarer recevable le présent déféré,
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré l’appel de Mme [Z] [B] irrecevable,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’appel de Mme [Z] [B] daté du 27 décembre 2021,
— déclarer Mme [H] recevable à agir,
— renvoyer l’affaire à la mise en état de la cour pour les conclusions des parties au fond, avec injonction à la Sarl Conserto de conclure,
— condamner la Sarl Conserto à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— Mme [B] excipe d’un intérêt à agir en cause d’appel constitué par le succès de la prétention de Mme [H] au regard de la désignation des parties en qualité de vendeur dans le compromis de vente du 8 novembre 2016, sans aucune distinction tirée de leur qualité respective de nue-propriétaire et d’usufruitière ;
— Elle indique désormais s’associer activement aux prétentions de Mme [H] auxquelles elle ne s’était associée que de manière passive devant le premier juge en s’abstenant de conclure à l’encontre de la demanderesse initiale ;
— Elle justifie en outre de sa qualité à agir en sa qualité de signataire du contrat, le juge n’ayant été saisi d’aucun litige au titre de la destination finale du montant de la clause pénale dont les parties venderesses sont toutes deux bien fondées à réclamer le paiement à la société contractante.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société Conserto demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité des prétentions de Mme [B],
— prononcer l’irrecevabilité des prétentions de Mme [B] et par conséquence, de l’appel formé le 27 décembre 2021,
En tout état de cause,
— juger que le conseiller de la mise en état dispose de pouvoirs juridictionnels lui permettant de trancher la question de la recevabilité de l’appel de Mme [H],
— condamner solidairement Mme [H] et Mme [B] au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Conserto réplique que :
— Mme [B] avait la qualité de défenderesse à l’action en première instance et aucun élément ne permet d’établir qu’elle se serait associée aux prétentions de Mme [H] devant le premier juge ;
— Les prétentions de Mme [B] formulées pour la première fois en cause d’appel sont nouvelles aux sens de l’article 562 du code de procédure civile ;
— Le conseiller de la mise en état ne pouvant relever d’office son incompétence et les parties adverses ne s’étant pas opposées à sa désignation, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [H] doit être tranchée dans le cadre du déféré.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’intérêt à agir de Mme [B] :
L’action initiée devant le premier juge tendant à la condamnation de la société Conserto au paiement de la clause pénale stipulée au compromis de vente signé le 8 novembre 2016 a été introduite par Mme [H].
Si l’assignation a également été délivrée à l’encontre de Mme [B] qui n’a pas constitué avocat devant le premier juge, celle-ci avait la qualité de défenderesse à l’instance et non de demanderesse.
Elle n’a elle-même présenté aucune prétention et aucune demande n’a été formée à son encontre.
C’est dans ces conditions que le conseiller de la mise en état a déclaré son appel irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt à agir car, bien que partie à la procédure en première instance, elle ne justifiait pas d’un intérêt personnel à agir en cause d’appel en ce qu’elle ne pouvait présenter des prétentions non soumises au premier juge en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme [B] excipe d’un intérêt à agir résidant dans le succès de la prétention tendant à obtenir la condamnation de l’intimé au paiement des sommes prévues au titre de la clause pénale insérée au compromis de vente signé par les parties.
Elle se prévaut de l’absence de distinction prévue dans le contrat selon la qualité respective des venderesses, toutes deux étant désignées sous cette qualité sans précision sur leurs droits respectifs sur le bien telles que relevées par le premier juge, Mme [B] étant nue-propriétaire et Mme [H] étant usufruitière du bien immobilier objet du compromis de vente.
C’est cependant vainement que Mme [B] argue d’une association active aux demandes présentées par Mme [H] auxquelles elle ne se serait associée que de manière passive en première instance alors que, s’étant abstenue de conclure et n’ayant ainsi formulé aucune prétention et ayant la qualité de défenderesse devant le premier juge, aucun élément objectif ne permet d’étayer cette argumentation qui se heurte effectivement à l’impossibilité de présenter des prétentions non soumises au premier juge.
Mme [B] n’a ainsi pas d’intérêt à relever appel du jugement ayant déclaré l’action initiée par Mme [H] irrecevable et l’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur le défaut de qualité à agir de Mme [H] :
Le conseiller de la mise en état a relevé qu’il n’entrait pas dans ses attributions de statuer au fond et d’empiéter sur les pouvoirs juridictionnels dévolus à la cour dans le cadre de l’appel et a considéré qu’il ne pouvait trancher la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [H] précisément tranchée par le premier juge ayant déclaré l’action de celle-ci irrecevable de ce chef.
La détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état, par renvoi à ceux du juge de la mise en état, ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.
Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue dès son prononcé de l’autorité de chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
La cour statuant sur déféré ne disposant pas de plus de pouvoirs que ceux confiés au conseiller de la mise en état en ce qu’elle n’est pas saisie dans ce cadre de l’examen du dossier au fond mais seulement de l’ordonnance déférée.
C’est donc vainement que l’intimée excipe d’une absence de contestation de l’incompétence du conseiller de la mise en état par les appelantes pour demander à la cour de trancher la demande d’irrecevabilité de l’appel de Mme [H] pour défaut de qualité à agir, laquelle a effectivement été tranchée par le premier juge et que seule la cour statuant au fond pourra examiner dans le cadre de l’appel interjeté.
Le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur ce point dans l’attente des observations des parties sur le moyen relevé d’office par ses soins.
La cour statuant sur déféré est désormais en capacité de se prononcer et l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer puisqu’il n’entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer sur une fin de non-recevoir tranchée par le premier juge et déférée à la cour dans le cadre de l’appel formé à l’encontre de ce jugement.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes à l’incident, Mme [B] et Mme [H] seront condamnées à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutées de leur prétention au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de les condamner à payer la somme de 1 500 euros à la société Conserto destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [Z] [B] par déclaration du 27 décembre 2021 pour défaut d’intérêt à agir ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [H];
Statuant à nouveau sur ce chef,
Dit qu’il n’entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état ni de la cour statuant sur déféré d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [H] tranchée par le premier juge par le jugement déféré en cause d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [H] et Mme [Z] [B] à payer les entiers dépens de l’incident;
Les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la SARL Conserto ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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