Infirmation 29 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 29 mai 2024, n° 21/03575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 juin 2021, N° F19/01196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SAS c/ Entreprise Peinture Revêtement Industriel, Peinture, UNEDIC Délégation AGS - CGEA de, S.A.S. EPRI - entreprise peinture revêtement industriel placée en liquidation judiciaire |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 MAI 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/03575 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFPU
Monsieur [J] [N]
c/
S.A.S. EPRI – entreprise peinture revêtement industriel placée en liquidation judiciaire
SELARL Laurent MAYON ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Entreprise Peinture Revêtement Industriel
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2021 (R.G. n°F 19/01196) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 23 juin 2021,
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
né le 08 Janvier 1967 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Directeur Technique, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS Entreprise Peinture Revêtement Industriel – EPRI,
siret n° 330 952 797, placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2021
SELARL Laurent MAYON, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Entreprise Peinture Revêtement Industriel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
UNEDIC Délégation AGS -CGEA de [Localité 5], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2019, Monsieur [J] [N] a saisi la formation référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir condamner la SAS Entreprise Peinture Revêtement Industriel (ci après dénommée EPRI) à lui verser une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 66 307,63 euros.
Par jugement en date du 3 avril 2019 du tribunal de commerce de Bordeaux, la société EPRI a été placée en redressement judiciaire, la SELARL Laurent Mayon ayant été désignée mandataire judiciaire.
Par ordonnance rendue le 11 avril 2019, le conseil de prud’hommes a condamné la société EPRI à verser à M.[N] la somme de 66.307,63 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juin 2019, M. [N] a déclaré cette créance, que la SELARL Laurent Mayon a refusé d’inscrire.
Le 14 août 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, , revendiquant la qualité de salarié et la fixation de créances au titre de l’ indemnité de rupture et de salaires.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société EPRI, avant de convertir la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2021, désignant la SELARL Laurent Mayon aux fonctions de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 4 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que M. [N] ne justifie pas de son statut de salarié,
— rejeté la totalité de ses demandes,
— mis la totalité des dépens à la charge de M. [N],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 23 juin 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2022, M. [N] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par lui,
En conséquence,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société EPRI au paiement des sommes suivantes :
* 43.805,11 euros de rappels de salaire, outre 4.380,51 euros de congés payés y afférent,
* 66.307,63 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens,
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 5] dans les limites de sa garantie,
— fixer le point de départ des intérêts au 25 janvier 2019, et à défaut à la date de la première saisine du conseil, le 13 mars 2019,
— débouter les défendeurs de leur appel incident.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2024, la SELARL Laurent Mayon, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise Peinture Revêtement Industriel, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 4 juin 2021,
En conséquence,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2021, le CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel,
— dire que M. [N] n’a pas la qualité de salarié de la société EPRI,
— le débouter en conséquence de ses demandes,
Subsidiairement, en cas de reconnaissance de la qualité de salarié,
— fixer la créance de M. [N], au titre des arriérés de salaires, à la somme de 43.805,11 euros bruts, sous la déduction sur le net avant PAS, de la somme de 10.001 euros nets,
— le débouter de sa demande des congés payés afférents auxdits arriérés,
— le débouter des intérêts moratoires calculés sur les sommes dues au-delà du 2 avril 2019,
— dire que les créances fixées au passif de la société EPRI sont garanties par lui dans la limite du plafond applicable déterminé par l’article D. 3253-5 du code du travail et en vigueur en 2018,
— en cas de reconnaissance de la qualité de salarié, déclarer opposable l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS (sic) dans cette limite légale laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour voir infirmer la décision du premier juge d’écarter l’existence d’une relation de travail salariée, M. [N] fait valoir que :
— il a été embauché en qualité de peintre par la SAS EPRI selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1989, ses fonctions ayant évolué en même temps que ses compétences – contremaître en 1999 et directeur technique de puis 2003-;
— il n’exerçait que des fonctions techniques concrètes sans détenir de signature sur les comptes bancaires ni avaoir été caution ;
— sa qualité d’associé minoritaire ne démontre pas son imixtion dans la gestion de la société confiée à son frère puis à son neveu ;
— l’embauche de salariés, l’établissement des devis et le suivi des chantiers relevaient de ses fonctions de directeur technique ;
— il n’a pas demandé au conseil des prud’hommes, saisi en référé, le paiement des salaires impayés mais n’y a pas renoncé, préférant revendiquer le paiement de l’ indemnité de rupture conventionnelle dans un premier temps ; – le montant de l’ indemnité de rupture conventionnelle a été calculé par les services comptables compétents et n’est ni exorbitant ni une compensation de la perte de son compte- courant d’associé d’un montant très supérieur;
— il produit des bulletins de paie des trois années précédant la rupture, certains étant accompagnés de la preuve du virement bancaire afférent, deux attestations d’anciens salariés établissant la réalité d’un lien de subordination, une attestation de formation et des organigrammes de la société ;
— le refus du Pôle Emploi de l’indemniser au titre de l’assurance chômage ne lie par la cour.
Le mandataire liquidateur oppose qu’aucun contrat de travail ni avenant n’est produit et que des indices concordants excluent l’existence d’une relation de travail salarié :
— M. [N] participait à la direction de la société dont il détenait – comme son frère président et son neveu, directeur technique- un tiers du capital social,
— M. [N] n’a pas réclamé paiement des salaires impayés pendant dix mois avant la mise en place de la procédure collective et la garantie du CGEA ;
— au delà, M.[N] a abandonné, comme ses frère et neveu, son compte – courant d’associé en 2013 avant d’abonder au dit compte afin d’aider la société, cette démarche n’étant pas celle d’un salarié ;
— aucun lien de subordination n’est établi.
L’AGS CGEA fait valoir que :
— le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle a été calculé aux conditions d’une convention collective non étendue ; cette indemnité ne correspondait pas à l’ indemnité légale de licenciement comme le prévoit l’article L.1237-13 du code du travail;
— cette indemnité de rupture a été consentie par la société à une époque où son endettement était aggravé, trois mois avant la cessation des paiements ;
— le 7 avril 2016, l’Unedic a refusé de reconnaître l’éligibilité de M.[N] à l’assurance chômage, considération prise de l’absence de lien de subordination. Les consorts [N] ont modifié la forme sociale de la société pour adopter celle d’une SAS ;
— M.[N] participait à la direction de la société, notamment en recrutant des intérimaires et ses fonctions techniques étaient une déclinaison de la direction générale de l’entreprise ; gérant de fait, il ne peut invoquer de lien de subordination,
— M.[N] n’a pas réclamé le paiement de ses salaires qui lui auraient été dûs depuis le mois d’ avril 2017 et a laissé au crédit de la société plus de 61 000 euros.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans laquelle est exercée l’activité des travailleurs.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence de contrat de travail écrit, il revient à celui qui revendique la qualité de salarié d’établir l’existence d’un contrat de travail apparent dont il appartient à la partie adverse d’établir le caractère fictif.
M.[N] verse :
— des bulletins de paye des mois de janvier, février, mai, juillet, août, septembre et décembre 2017, janvier, février,mars, juin, juillet 2018 et les relevés bancaires de son compte ouvert auprés du Crédit Agricole d’Aquitaine mentionnant les virements correspondants et la mention 'paie';
— des bulletins de paye des mois de mars, avril, juin, octobre, novembre 2017, avril,mai,août et septembre 2018 non corroborés par un relevé bancaire correspondant ;
— l’attestation datée du 6 janvier 1997 délivrée par M. [B] [N], gérant de la SARL EPRI, que M.[N] est salarié de l’ entreprise depuis le 1er août 1989 ;
— -la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de M.[N] datée du 24 août 2018, mentionnant une indemnité de rupture de 66 307 euros dont la cour constate qu’elle correspond à quinze mois de salaire, maximum prévu par la convention collective des cadres du bâtiment ;
— la lettre datée du 23 mai 1997 de l’association pour la certification et la qualification en peinture anticorrosion indiquant à M.[N] qu’il a satisfait aux épreuves théorique et pratique ayant eu lieu du 8 au 11 avril 1997 à [Localité 5],
le titre homologué d’agent de préparation et d’application des peintures délivré à M.[N] en mars 1996 confirmant les compétences techniques de ce dernier;
— l’attestation de M. [M], responsable du magasin 'Maestria’ selon lequel, au cours de la période de janvier 2017 à octobre 2018, M.[J] [N] récupérait les commandes passées par M. [C] [N] et l’attestation de M. [Y] selon lequel il a ' assité aux fait que [J] [N] suiver les directives de [B] [N] car [J] [N] est directeur technique dans la société ERPI'.
Ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent, M.[N] n’ayant pas à démontrer le lien de subordination. Il revient aux parties intimées d’établir son caractère fictif.
Celles – ci produisent :
— la décision du Pôle Emploi du 7 avril 2016, refusant de reconnaître à M. [J] [N] la qualité de salarié, motifs pris des délégations de pouvoir étendues ou sans rapport avec la fonction salariale et l’absence de lien de subordination. Cet avis '' donné sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux’ n’est pas accompagné d’éléments factuels et en tout état de cause, ne lie pas la cour ;
— le procès- verbal de l’assemblée générale tenue le 30 juin 2016 décidant de la modification de la forme de la société de SARL en SAS et les modifications du BODDAC; la détention par M.[N] d’un tiers des parts de la société est inopérante ;
— l’ordonnance de la formation de référé du conseil des prud’hommes du 11 avril 2019 saisi par M. [J] [N] pour paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle et qui indique une adresse de la société défenderesse ( [Adresse 1]) différente de celle ( [Localité 4]) figurant sur le site société .com; selon le mandataire, l’adresse de [Localité 5] est celle de l’entreprôt et la société n’aurait ainsi pas pu se défendre devant la juridiction; cet élément est indifférent dès lors que la cour n’est pas saisie d’un appel de cette décision et que le jugement entrepris mentionne la bonne adresse de la société ;
— la photocopie du registre du personnel de la société mentionnant [J] [N] en qualité de directeur technique statut cadre ;
— quatre contrats de mise à disposition d’un salarié intérimaire mentionnant M. [J] [N] en qualité de 'personne à demander', ce dernier exerçant des fonctions de directeur technique; aucune délégation de pouvoirs ou autre élément ne sont produits qui conforteraient l’affirmation selon laquelle M.[N] serait gérant de fait de la société;
— l’organigramme (janvier 2018) inséré dans les appels d’offre et la composition de l’équipe commerciale mentionnant M. [J] [N] en qualité de chargé d’affaires, seuls MM. [B] et [C] [N] apparaissant en qualité de directeur général ;
— l’extrait du site société.com du GIE ACNIP indiquant M. [J] [N] en qualité d’administrateur mais la qualité de la société EPRI au rang des membres est inopérante ;
— la lettre de démission datée du 22 janvier 2018, de Mme [I] , assistante de direction évoquant les résultats déficitaires de la société pour les deux exercices précédant et qui ne sont pas contestés;
— la convention de rupture conventionnelle signée le 24 août 2018 moyennant le paiement d’une indemnité de 66 307,63 euros dont le mandataire et l’AGS soulignent qu’il ne peut être justifié par les dispositions de la convention collective non étendue et qu’il est trés supérieur au montant calculé en application des dispositions de l’ article L.1237-13 du code du travail renvoyant à l’ article L.1234-9 relatif à l’ indemnité légale de licenciement.
Ce montant correspond au montant maximum (15 mois de salaire) prévu par la convention collective applicable mais d’une part, l’ ancienneté de M.[N] était très importante et d’autre part, les dispositions de l’ article L.1234-9 intéressent le montant minimal de l’ indemnité légale de licenciement. Il ne peut être tiré de la circonstance que le compte – courant de M.[N] était de 61 132 euros à la fin des exercices 2017 et 2018 la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent.
La circonstance que la société a signé cet accord quelques mois avant le jugement d’ouverture de la procédure de règlement judiciaire du 3 avril 2019, la date de cessation de paiements étant fixéee au 31 décembre 2018 et l’absence de demande de condamnation de la société au paiement de salaires devant la formation de référé sont inopérantes en tant qu’éléments de preuve;
Considération prise de ces éléments, le caractère fictif du contrat de travail apparent n’est pas démontré et la qualité de salarié de M.[N] sera retenue.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant du montant de la créance dont la fixation au passif de la liquidation judiciaire est demandée à hauteur de 43 805, 11 euros au titre des salaires et 66 307, 63 euros au titre de l’ indemnité de rupture conventionnelle, l’AGS fait valoir que,de ce montant, doivent être déduits les acomptes reçus pour un montant total de 10 001 euros au moment de la rupture conventionnelle. Elle ajoute que la société dépendait de la caisse de congés payés du bâtiment.
L’AGS ne produit pas de pièce au soutien du montant à déduire.
La caisse de congés payés du bâtiment est la seule débitrice des congés payés afférents et en cas de manquement de l’ employeur aux obligations légales lui incombant, le salarié ne peut prétendre qu’à des dommages et intérêts en raison du préjudice subi. M.[N] ne demande pas la fixation d’une créance indemnitaire.
M.[N] sera débouté de sa demande de voir porter au passif de la liquidation judiciaire l’ indemnité de congés payés des salaires impayés.
Les intérêts de retard auront couru depuis le 13 mars 2019 jusqu’ à la date du jugement d’ouverture de la procédure de règlement judiciaire.
L’équité ne commande pas de fixer une créance au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la qualité de salarié de M.[N],
statuant à nouveau,
Dit que M.[N] avait la qualité de salarié de la société EPRI ( Entreprise Peinture Revêtements Industriels) ;
Fixe la créance de M.[N] au passif de la liquidation judiciaire de cette société aux sommes de :
-43 805,11 euros au titre des salaires impayés,
-66 307,63 euros au titre de l’ indemnité de rupture conventionnelle,
Déboute M.[N] de sa demande de fixation de créance au titre des congés payés afférents aux salaires ;
Dit que les intérêts auront couru depuis le 13 mars 2019 jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de règlement judiciaire,
Dit que l’AGS-CGEA de [Localité 5] apportera sa garantie dans les limites posées par les articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 et suivants du code du travail;
Dit n’ y avoir lieu à fixation de créance au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de le liquidation judiciaire.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Télétravail ·
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Lieu de travail ·
- Entretien ·
- Absence ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Intérêt
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention volontaire ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Intervention
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cuba ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Partie ·
- Exécution
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Reclassement ·
- Pièces ·
- Liste ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Récidive ·
- Étranger ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Ordre
- Grange ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Visioconférence ·
- Échange ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Connaissance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Provision ·
- Diligences ·
- Courrier ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Client ·
- Notoriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Manifeste ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Etats membres ·
- Cotisations ·
- Alsace ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.