Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00635 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVJ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 11h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Rubio, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [T]
né le 01 octobre 1988 à [Localité 2], de nationalité indienne, se disant M. [B] [T] né le 1er janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité indiennce
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
assisté de Me Clautaire Agossou, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [M] [T], interprète en penjabi, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel pour le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 05 mars 2026 et ordonnant que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de 7 jours (pancréatite et problème neurologique) afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2026, à 10h43, par M. [N] [T] ;
— Vu les documents complémentaires reçus le 04 février 2026 à 17h03 par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [T], né le 1er octobre 1988 à [Localité 2], de nationalité indienne, a été placé en rétention par arrêté du 5 décembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois, datées du 27 novembre 2023.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a prolongé la mesure de rétention jusqu’au 4 janvier 2026.
Par ordonnance du 4 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a prolongé une nouvelle fois la mesure de rétention jusqu’au 3 février 2026.
Le 2 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] pour une durée maximale de trente jours, au motif que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été signalé à de nombreuses reprises par les services de police pour différentes infractions et notamment dernièrement le 13 octobre 2025 pour tentative de meurtre, et qu’il a refusé ses auditions consulaires avec l’Inde en date du 23 décembre 2025, 13 janvier 2026 et 22 janvier 2026.
Le conseil de M. [T] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— violation de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et que l’absence de passeport ne constitue pas un obstacle à son éloignement, l’administration disposant d’un laissez-passer puisqu’un vol a été programmé à son égard à destination de [Localité 3],
— défaut de diligences de l’administration concernant la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet depuis le début de la rétention,
— en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement concernant l’intéressé, son maintien en rétention viole les dispositions de l’article 15-4 de la directive « retour » et de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIVATION
En application de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. ».
En l’espèce, la requête de l’administration est motivée, en l’absence de passeport en cours de validité, par la recherche d’un laissez-passer consulaire ; lequel, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, n’a pas été obtenu, Monsieur [N] [T] ayant refusé à trois reprises de se présenter à un rendez-vous consulaire, de sorte qu’aucun vol n’a pu être réservé.
Ainsi, il est établi que la préfecture a réalisé les diligences nécessaires à ce stade de la procédure pour limiter la rétention de Monsieur [N] [T] au temps strictement nécessaire à son éloignement, et qu’au contraire, ce dernier fait obstruction à celui-ci.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 05 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Provision ·
- Diligences ·
- Courrier ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Client ·
- Notoriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Télétravail ·
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Lieu de travail ·
- Entretien ·
- Absence ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Intérêt
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention volontaire ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cuba ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Acte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Partie ·
- Exécution
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Récidive ·
- Étranger ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Ordre
- Grange ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Visioconférence ·
- Échange ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité de rupture ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Technique ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Manifeste ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Etats membres ·
- Cotisations ·
- Alsace ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.