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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 mai 2026, n° 25/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 6 mars 2025, N° 1124000171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
20/05/2026
ORDONNANCE N° 26/91
N° RG 25/01319
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7KE
Décision déférée du 06 Mars 2025
Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN 1124000171
RADIATION DU RÔLE
DE L’APPEL INTERJETÉ
Grosse délivrée le 20/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SAS ECOVERT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
(plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMES
Madame [N] [M] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU (plaidant) et par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par acte du 22 juin 2022, M. [C] [L] et Mme [N] [M] épouse [L] ont signé un bon de commande avec la Sas Ecovert portant sur une VMC Atlantic, pour un prix de 8 000 euros.
Le financement était assuré au moyen d’un crédit à la consommation.
Les 6 et 12 juin 2024, les consorts [L] ont assigné la Sas Ecovert et la Sa CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin aux fins de voir annuler le bon de commande ainsi que le crédit à la consommation.
Selon jugement en date du 6 mars 2025, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a :
— prononcé la nullité du bon de commande n° 116 conclu le 22 juin 2022 entre [N] et [C] [L] et la société dénommée Sas Ecovert ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 juillet 2022 entre [N] et [C] [L] et la société dénommée Sa CA Consumer Finance ;
— ordonné la remise en état antérieure aux contrats ;
— condamné la Sas Ecovert à restituer la somme de 8 000 euros à [N] et [C] [L] et à remettre à ses frais leur domicile en l’état antérieur ;
— condamné [N] et [C] [L] à restituer à la société Ecovert le matériel qu’elle leur a vendu et à perdre le bénéfice des travaux d’isolation réalisés par elle ;
— condamné la Sa CA Consumer Finance à restituer à [N] et [C] [L] l’intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté, soit 515,97 euros ;
— condamné [N] et [C] [L] à restituer à la Sa CA Consumer Finance la somme de 8 000 euros ;
— ordonné l’effacement par la Sa CA Consumer Finance de [N] et [C] [L] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— débouté la Sa CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Sas Ecovert ;
— condamné in solidum la Sas Ecovert et la Sa CA Consumer Finance à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge in solidum de la Sas Ecovert et de la Sa CA Consumer Finance ;
— condamné les sociétés Sas Ecovert et Sa CA Consumer Finance à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement pour le recouvrement de leurs dettes respectives ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 15 avril 2025, la Sas Ecovert a interjeté appel de cette décision.
— :-:-:-:-
Le 8 octobre 2025, les consorts [L] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution du jugement du 6 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 mars 2026, Mme [N] [P] épouse [L] et M. [C] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
— radier l’affaire du rôle ;
— débouter la Sas Ecovert de ses demandes ;
— condamner la Sas Ecovert à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la Sas Ecovert aux dépens de l’incident.
Ils soutiennent que la Sas Ecovert n’a pas exécuté la décision dont appel, que l’attestation de leur expert-comptable selon laquelle la société connaîtrait une situation économique difficile n’est pas suffisante et qu’aucun justificatif de créances ou attestation de soldes bancaires disponibles n’est produit et que seule une fragilité économique sérieuse constituée par une procédure collective ou un état imminent de cessation de paiements peut conduire à caractériser des conséquences manifestement excessives.
Dans ses uniques conclusions déposées le 3 mars 2026, la Sas Ecovert demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour la Sas Ecovert ;
— débouter [N] et [C] [L] de leur demande de radiation ;
— condamner [N] et [C] [L] à payer à la Sas Ecovert la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’incident.
La Sas Ecovert soutient être en mesure de justifier d’une situation financière précaire par la production d’une attestation de son cabinet d’expertise comptable. Elle avance que de l’examen de cette attestation s’évince une dégradation des résultats pour les exercices 2022, 2023, 2024, marquée par des baisses du chiffre d’affaires (2 801 193 euros en 2022, 2 771 013 euros en 2023, 2 394 811 euros en 2024), du résultat net comptable (118 687 euros, 83 459 euros, 53 744 euros).
La Sa CA Consumer Finance n’a pas conclu sur cet incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
— Sur la demande de radiation :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Il sera précisé que l’examen de la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ne porte pas sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
3. En revanche, le juge saisi d’une telle demande s’assure de ne pas porter une atteinte excessive au droit d’exercer un recours en prenant en considération, outre les capacités d’exécution de l’appelant, la nature du litige ainsi que l’importance de l’exécution ou encore l’existence d’une exécution significative.
4. En l’espèce, la Sas Ecovert a été condamnée à restituer la somme de 8 000 euros à [N] et [C] [L] et à remettre à ses frais leur domicile en l’état antérieur ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Pour démontrer qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, ou qu’à tout le moins le paiement des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives, la Sas Ecovert verse aux débats une attestation de son expert-comptable indiquant que « l’analyse des comptes met en évidence dégradation significative et continue de la situation financière de l’entreprise » caractérisée par une baisse du chiffre d’affaires qui s’élèverait en 2024 à la somme de 2 394 811 euros et une diminution corrélative du résultat net comptable qui s’élèverait à un montant de 53 744 euros.
6. Si il est exacte que la société subit une baisse d’activité, il convient toutefois de constater que la Sas Ecovert ne justifie aucunement que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives. À l’inverse, la créance représente moins d’un pour cent du chiffre d’affaires de la société et il est fait état d’un résultat net comptable positif permettant de couvrir la dette. Si le paiement de cette dette vient diminuer le résultat de l’entreprise, la Sas Ecovert ne justifie pas que ce paiement mette en péril ses autres créanciers et soit de nature à entraîner le placement de la société en liquidation judiciaire ou en cessation des paiements.
7. Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes de radiation de l’affaire présentées par les consorts [L].
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
8. La Sas Ecovert, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 15 avril 2025 par la Sas Ecovert contre le jugement rendu le 6 mars 2025 par le tribunal de proximité de Castelsarrasin.
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la Sas Ecovert aura justifié avoir exécuté la décision du 6 mars 2025.
Condamnons la Sas Ecovert aux dépens de l’incident.
Condamnons la Sas Ecovert à payer à Mme [N] [M] épouse [L] et M. [C] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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