Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 déc. 2024, n° 23/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 décembre 2022, N° F21/01095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00110 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB5B
Monsieur [S] [L]
c/
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°F21/01095) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2023,
APPELANT :
[S] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Erwan LE BOEDEC substituant Me Gaelle MERIGNAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me BELLEST, avocat au barreau de PARIS substituant Me ARANDEL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société NSA ( Nouvelle Société d’Ascenceurs) a embauché M. [S] [L] à compter du 24 juin 2019, pour une durée indéterminée, en qualité de chef d’équipe travaux.
La société NSA a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2020 par un courrier du 10 août 2020 et l’a licencié par un courrier du 5 octobre 2020.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une demande en dommages et intérêts tenant aux circonstances brutales et vexatoires de la rupture, par une requête reçue au greffe le 12 juillet 2021.
Par un jugement du 5 décembre 2022, le conseil des prud’hommes de Bordeaux a jugé le licenciement de M.[L] fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [L] de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] en a relevé appel par une déclaration du 6 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions – Conlusions d’appelant n° 2 -, transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de:
— condamner la société NSA à lui payer 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3 250 euros de dommages et intérêts au regard des conditions brutales et vexatoires du licenciement, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NSA aux dépens et la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[L] fait valoir en substance que :
— les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, la preuve n’étant pas rapportée que l’incident constaté le 20 juillet 2020 – le fonctionnement du monte charges portes ouvertes – lui est imputable en ce que,
il n’a jamais demandé et a au contraire interdit au technicien sous sa responsabilité présent à ses côtés le 7 juillet 2020 qui évoquait cette possibilité de remplacer les systèmes de sécurité par des culbuteurs
il est allé chercher le matériel nécessaire – un contact à arrachement – que son collègue a mis en place
ils ont quitté les lieux après s’être assurés que le monte charges ne fonctionnait pas portes ouvertes
son collègue est intervenu le 17 juillet 2020, lui-même se trouvant en intervention à [Localité 2], pour un problème simplement mécanique
son licenciement découle en réalité des seules explications fournies par son collègue à l’employeur durant l’entretien préalable à l’issue duquel il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’un jour;
— le barème issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017doit être écarté en ce que,
il ne permet pas l’entière réparation du préjudice qui résulte du licenciement d’un salarié ayant plus de trente années d’expérience mais ne justifiant que d’un peu plus d’une année d’ancienneté au sein de l’entreprise
il est inconventionnel puisque deux textes internationaux à savoir l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (dite OIT) et l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, tous deux ratifiés par la France, peuvent être invoqués directement, et garantissent aux salariés licenciés sans motif valable de recevoir une indemnité adéquate
depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui a modifié l’article L.1235-3 du code du travail, le droit français ne respecte plus l’exigence d’une indemnisation adéquate caractérisée par la double condition d’être suffisamment élevée pour couvrir les préjudices du salarié privé d’emploi et de constituer une sanction dissuasive
le seul critère de l’ancienneté est insuffisant voire inadapté et limite de façon abrupte et injustifiée le préjudice réparable, sans voie alternative et porte atteinte à l’accès au juge de plein exercice et au droit à un procès équitable;
son âge, l’environnement très spécifique du secteur ascensoriste et le contexte économique et sanitaire ont obéré ses chances de retrouver un emploi avec des responsabilités et une rémunération qui étaient les siennes;
— fort d’une expérience professionnelle de trente années, la mise en cause de ses qualités professionnelles et de sa probité sur le terrain de la sécurité est à la fois intolérable et hautement vexatoire;
— il serait parfaitement inquitable de lui laisser la charge des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Suivant ses dernières conclusions, – Conclusions d’intimé et d’appelant incident -, transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société NSA demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, en conséquence débouter M.[L] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— à titre subsidiaire, minorer le quantum de la demande de dommages et intérêts à 1 mois de salaire, soit la somme de 3 038,38 euros brut,
— y ajoutant, condamner M. [L] à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.
La société NSA fait valoir en substance que :
— le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en ce que,
M. [L], dont les échanges avec le maître d’ouvrage établissent qu’il s’était engagé à remettre le monte charges en état par tous moyens, s’est affranchi des procédures en vigueur et des règles de sécurité en demandant à son collaborateur d’installer des culbuteurs qu’il savait ne pas être conformes
M. [L] ne peut pas valablement soutenir, si ce n’est pour les besoins de la cause, avoir donné des instructions conformes à son collaborateur dès lors qu’il a indiqué lors de l’entretien préalable ne pas lui avoir indiqué comment régler le problème
M. [L] n’a dans tous les cas pas veillé au respect par son collaborateur des règles de sécurité;
— outre que la Cour de cassation a consacré la légalité du barème de l’article L.1235- 1 du code du travail, qui prévoit au cas de l’espèce une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire, M. [L] ne justifie d’aucun préjudice;
— elle n’a commis aucune faute à l’occasion de son licenciement et M. [L] ne justifie d’aucun préjudice distinct;
— il serait inéquitable qu’elle conserve la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme saconviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre du 5 octobre 2020, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est libellée comme suit:
' Objet: Notification de votre licenciement
Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2020, vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 7 septembre 2020, en présence de Monsieur [P], directeur de division, et au cours duquel vous étiez accompgané de [Y] [K], membre du CSE.
Dans le prolongement de cet entretien, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants et sur lesquels nous avons recueilli vos explications:
En raison de défaillances de sécurité, le monte charges du chantier de la brasserie Bordelaise avait été mis à l’arrêt par les équipes de maintenance à la fin du mois de juin 2020.
Le 6 juillet 2020, notre sous-traitant SA33 a démarré des travaux et réalisé plusieurs shuntages de la chaîne de sécurité afin de pouvoir travailler sur l’appareil. Toutefois, il s’est rendu compte que les portes commandées ne correspondaient pas et a été dans l’obligation d’arrêter le chantier.
Le lendemain, le sous -traitant vous a informé par sms que certains éléments de la chaîne de sécurité étaient shuntés.
Vous avez demandé à M.[J], technicien sous votre responsabilité, de remplacer les systèmes de sécurité par de simples culbuteurs afin que le client puisse utiliser le monte charges rapidement. Or, vous n’êtes pas sans savoir que cette solution n’est pas conforme aux normes de sécurité en vigueur ( Directibe Machine 2006/42/CE).
En réponse à votre demande, M. [J] vous a finalement convaincu de réparer au moins une des deux sécurités d’origine.
Vous avez ensuite demandé à M. [J] de mettre l’appareil en service tout en sachant que les sécurités étaient shuntées, sous la pression du client. Par la suite, vous avez simplement contrôlé que le monte charges ne fonctionnait pas avec les portes ouvertes avant de le remettre en fonctionnement.
En tant que chef d’équipe, il est de votre responsabilité et de vos devoirs de veiller à la bonne conduite des chantiers ainsi qu’au respect des règles de sécurité. Force est de constater que vous avez manqué de professionnalisme au vu des décisions prises, en désaccord avec les règles cardinales de l’entreprise en matière de sécurité.
Vous avez confirmé par un email du 8 juillet 2020, adressé à Monsieur [E], le client, avoir remis en fonctionnement le monte charges afin de permettre à l’entreprise FOERSTNER d’intervenir pour évacuer les terres et de pouvoir mettre en place le bac à graisses.
En date du 20 juillet 2020, Monsieur [V], technicien de maintenannce, s’est rendu sur le site pour dépanner l’appareil et a constaté que ce dernier fonctionnait porte ouverte.
Par ailleurs, il a remarqué que le contact du shunt au niveau rue était cassé et que les fils étaient shuntés en gaine.
Il a donc immédiatement appelé Monsieur [M], chef d’équipe SAV, qui lui a demandé de mettre l’appareil à l’arrêt et de le consigner.
Lors de votre entretien le 7 septembre 2020, vous avez déclaré avoir eu connaissance du fait que les sécurités des portes étaient endommagées seulement lorsque M. [V] vous en a fait part. Or, vous aviez déjà connaissance de la situation puisque vous aviez demandé à M. [J] de réparer le système de sécurité par de simples culbuteurs.
Vous avez également indiqué avoir demandé à M. [J] de régler le problème sans lui indiquer la méthode et/ou solution pour ce faire et vous avez ensuite quitté le site. A votre retour, vous dites avoir constaté que l’appareil ne fonctionnait plus porte ouverte.
Vous avez également indiqué n’avoir posé aucune question sur les solutions palliatiives qui auraient pu être mises en oeuvre. Vous avez donc ordonné à M. [J], en connaissance de cause et sans validation auprès du service EHS, la remise en service immédiate de l’appareil.
Nous vous rappelons qu’en tant que chef d’équipe, il est de votre responsabilité de contrôler la bonne exécution des travaux et de respecter les consignes en matière de sécurité. Ceci est d’autant plus grave qu’un tel comportement aurait pu avoir de graves conséquences pour votre propre sécurité, celle de M. [J] et de ses collègues et des autres usagers.
Vous avez par ailleurs demandé à M.[J] d’appliquer des consignes non conformes aux règles de sécurité, ce qui ne peut pas être toléré de la part d’un manager.
(…)'.
Il en ressort que M. [L] a été licencié pour en juillet 2020, au mépris des responsabilités et devoirs attachés à sa fonction, d’une part avoir donné au technicien qu’il supervisait des consignes non conformes aux régles de sécurité, singulièrement celles de remplacer les systèmes de sécurité empêchant le monte charges de fonctionner portes ouvertes défaillants par des culbuteurs afin d’en permettre l’utilisation, de deuxième part s’être abstenu de contrôler le respect des règles de sécurité à l’occasion des travaux de sécurité réalisés par son collègue.
Pour en justifier la société NSA se prévaut des courriels échangés par M. [L] et M. [E] les 7 et 8 juillet 2020, du compte rendu des entretiens préalables menés le 7 septembre 2020 avec M. [L] et le 11 septembre 2020 avec M. [J] que M. [P] a adressé au directeur des ressources humaines le 16 septembre 2020, de l’attestation, non datée, établie par M. [P].
Il ressort des courriels échangés les 20 et 21 juillet 2020 entre M. [V], technicien SAV, appelé sur le chantier pour dépanner le monte charges suite à un mauvais chargement, M. [M], chef d’équipe SAV, et M. [P], que le monte charges fonctionnait portes ouvertes le 20 juillet 2020.
Sur les consignes données
S’agissant des explications fournies par M. [J], M. [P] indique : ' Il déclare avoir eu connaissance du fait que les sécurités des portes étaient endommagées et que c’était la raison pour laquelle l’appareil avait été mis à l’arrêt par le SAV. Il aurait échangé avec son responsable ( [S] [L]) au sujet des différentes solutions palliatives qui auraient pu être mis en oeuvre. [S] [L] lui aurait alors suggéré de remplacer les 2 sécurité défaillantes par un simple culbuteur -( qui n’est pas un contact à arrachement, donc non conforme). Il aurait alors convaincu ce dernier que la solution qu’il lui proposait été trop dangereuse et qu’il était plus raisonnable de réparer, au moins, 1 des 2 sécurités. G [L] aurait quitté le site pour le laisser travailler puis il est revenu le lendemain. Il cite la conversation : ' [B] : je n’ai pu réparer qu'1 des 2 sécurités de postes, veux-tu quand même que nous remettions l’appareil en service ' GD: oui je m’y suis engagé et c’est chaud avec le client donc on y va '(…)'.
M. [L] conteste avoir donné une telle instruction et il ressort des échanges de mails entre M. [L] et la société NSA le 7 juillet 2020 que le premier s’est enquis auprès de la seconde de la disponibilité de 'bornes contact porte', dont M. [L] indique sans être contredit qu’elles assurent un contact à arrachement et qu’il s’agissait du matériel le plus adapté.
Il existe en l’état du seul compte rendu établi par M. [P], singulièrement en l’absence d’une enquête interne et du témoignage de M. [J] – dont la société NSA n’établit pas qu’elle a cherché à le recueillir ni même qu’elle en a été empêchée la démission de l’intéressé donnée d’ailleurs plus de six mois plus tard n’y suppléant pas -, un doute, que ni le témoignage de M. [P], qui se contente d’attester de la conformité de son compte rendu aux explications fournies avant de le reproduire, ni les échanges entre M. [L] et M. [E], le premier ayant simplement indiqué au second le 7 juillet 2020 remettre le monte charges en service 'si tout va bien’ puis le 8 juillet 2020 qu’il serait disponible le même jour en début d’après-midi, ne suffisent à lever.
Sur le contrôle du travail effectué
Suivant la fiche de poste attachée à la fonction, le chef d’équipe est 'garant de la bonne exécution des affaires vendues, de la prise de commande à la fin des travaux, dans le respect des règles de sécurité, [de nos] engagements contractuels et du budget défini’ et 'le management de la sécurité et du respect des méthodes sur les chantiers’ figure parmi les résultats attendus.
Dans le compte rendu de l’entretien préalable qu’il a mené avec M. [L],M. [P] indique: ' Il déclare avoir eu connaissance (par [O] [V] tech sav entre autres) du fait que les sécurités des portes étaient endommagées et que c’était la raison pour laquelle l’appareil avait été mis à l’arrêt par l’équipe de maintenance. Il aurait demandé à [U] [J] ( technicien sous sa responsabilité) de régler le problème sans lui indiquer, ni de méthode, ni de solution, puis être parti du site. A son retour il a simplement constaté que l’appareil ne fonctionnait plus portes ouvertes. Il n’aurait posé aucune question sur les solutions palliatives mises en oeuvre et donc n’a pas demandé la validation au service EHS. Il a pourtant ordonné à [U] [J] la remise en service immédiate de l’appareil. Il déclare en conclusion n’avoir que très peu de souvenir des faits mais affirme toutefois n’avoir à son sens aucune responsabilité dans l’incident qui en a découlé'.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le monte charges a fonctionné portes ouvertes entre l’intervention du 8 juillet 2020 et le constat de M. [V] le 20 juillet 2020, le seul compte rendu des explications fournies par M. [J] à M. [P] n’y suppléant pas. Il en résulte que pour autant qu’elle soit avérée l’absence de vérification par M. [L] des travaux effectués par M. [J] le 8 juillet 2020 ne caractérise pas un manquement de l’intéressé à ses obligations qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.Le licenciement de M. [L] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [L] de sa demande en requalification.
Sur les conséquences du licenciement
Monsieur [L], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi.
L’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l’espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s’est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d’incompatibilité irréductible.
L’article 24 de la Charte sus-visée consacré au 'droit à la protection en cas de licenciement’ dispose :
'En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Les dispositions de l’article 24 de ladite Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l’appelant pour voir écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est en outre assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
Les recommandations de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers en ce qu’elles s’adressent directement au pouvoir politique d’un Etat membre, ses invitations, qui pourraient, le cas échéant, mettre le gouvernement français en défaut vis- à-vis des recommandations de l’OIT ne remet pas en cause la légalité du barème ni sa conventionnalité.
En l’espèce, compte tenu de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié , l’indemnité à laquelle celui-ci peut prétendre est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
M. [L], qui justifie avoir été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 3 février 2021 au 28 février 2022, verra son préjudice lié à sa perte d’emploi injustifiée réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros que la société NSA est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II – Sur la demande au titre d’un préjudice distinct
En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier l’existence d’une faute de la société NSA de nature brutale ou vexatoire dans les circonstances entourant le licenciement, et si M. [L] se prévaut d’un préjudice distinct de celui qui a résulté de la rupture du contrat de travail il n’en rapporte pas la preuve. Il doit être débouté de sa demande et le jugement déféré être confirmé de ce chef.
III- Sur les frais du procès
La société NSA, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d’appel et doit en conséquence être déboutée de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas laisser à M. [L] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société NSA est condamnée à lui payer une somme de 4 000 euros.
*
Par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’employeur est condamné au remboursement des allocations chômage versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé de l’arrêt, dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré dans ses dispositons qui jugent le licenciement de M. [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse, qui déboutent M. [L] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif, qui condamnent M. [L] aux dépens;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société NSA à payer à M. [L] 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société NSA aux dépens de première instance et aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société NSA à payer à M. [L] 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des allocations chômage versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé de l’arrêt, dans la limite de six mois.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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